‹ Les Expertises Médico-LégalesChapitre 18 sur 36 · ARTE · texte numérisé non relu

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seront autant que possible classés par catégories suivant leurs spécialités. »

La Chambre ayant décidé que la réforme, loin de se borner exclusivement aux expertises médico et chimico légales, serait étendue à toutes Les expertises en matière pénale, cet article ne lui donnait pas satisfaction et, sur la proposition de M. Lacasse, elle fil un article premier traitant la question en général alors que l’article premier ancien devenail l’article second. Nous avons donc :

— GCÂArt.1*, Laliste des experts admis à pratiquer les expertises en matière criminelle et correctionnelle est dressée chaque année pour l’année suivante par les cours d'appel, le procureur général entendu, sur l’avis des tribunaux de première instance.

« Les experts sont classés par catégories sur celte liste qui ne comprend pas de membres de droit, à l’exceplion de ceux qui sont inslilués à l’art. 2. »

— « Art. 2. La liste des médecins et chimisies admis à praliquer les expertises médico-légales et chimico-légales devant les tribunaux est dressée chaque année, pour l’année suivante, par les cours d'appel, le procureur général entendu, sur la proposition des tribunaux civils, des facultés et écoles de médecine, de pharmacie et de sciences.

« Les professeurs et chargés de cours desdites facultés, les médecins, chirurgiens, accoucheurs et pharmaciens des hôpitaux dans les villes où siègent des facultés el écoles de médecine de plein exercice, les médecins d’hospices el d’asiles publics d’aliénés feront partie de droit de cette liste; ils seront, autant que possible, classés par catégories suivant leurs spécialités. »

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Les experts, dès lors, représentent une personnalité; ce ne sont plus seulement des hommes de l’art choisis et nommés par un tribunal, ce sont d’abord ceux que des” travaux antérieurs ont mis en lumière et il est très heureux que tous nos maîtres, tous ceux à qui nous devons notre savoir, soient membres de droit parmi les experts. Il eût été par trop humiliant pour eux de risquer de se voir préférer tels ou tels quiauraient été leurs élèves el de les voir inscrits sur uneliste d’oùle choix les aurait exclus.

« Art. 3. — Le juge ou la juridiction compétente désigne sur la liste annuelle dressée en conformité des articles précédents un expert, ou plusieurs, s’il y a lieu à des recherches scientifiques distinctes.

« La désignation dudit ou desdits experts est immédiatement notifiée à l’inculpé qui a le droit de choisir sur la liste annuelle qui lui est communiquée un nombre égal d'experts. :

« Cette désignation doit être faite dans le délai de trois jours francs à dater de la notification.

« Dans le cas où l’inculpé n’a pas répondu dansce délai, le juge nomme un second expert, comme il est dit à l’article 6.

« Dans le cas où une opération urgente d'expertise est prescrile par le président de la Cour d'assises, l’accusé exerce séance tenante, s’il le juge utile, son droit de choisir un expert.

« S'il y a plusieurs inculpés, ils doivent se concerter pour faire celte désignation. »

Cet article 3 ne fut adopté qu'à la séance de la Chambre du 30 juin 1899 ; on en avait, la veille, commencé la discussion, mais tant d'objections s'étaient élevées que la

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