RO NES
commission avait dû revenir le lendemain avec un nouveau Lexte (1).
La loi en effet ayant été faite en vue des expertises médicales seulement, son extension à toutes les expertises en matière pénale n'avait pu que lui faire perdre son homogénéilé; nous croyons devoir citer à ce propos ce que disait M. Jacques Prou pour demander la refonte de cet article :
« Vous avez donc eu raison d'étendre le principe de la loi; mais, en l’étendant, vous avez bouleversé la loi tout entière.
« Vous l’avez bouleversée d’une autre façon. La commission ne s'était préoccupée que de la procédure suivie devant le juge d'instruction ; mais, en séance encore, vous avez organisé l'expertise contradictoire devant le tribunal correctionnel, devant, la Cour d'appel, devant la Cour d'assises, devant la Chambre des mises en accusation. Vous avez ainsi donné à la loi une portée générale, portée très légitime à laquelle pour ma part j’adhère pleinement. Cette double extension, résultat de vos votes, a cette conséquence qu'une loi toute nouvelle, je ne veux pas dire improvisée, a été faite à la tribune et dans les communications échangées entre nous.
« La commission, en quarante-huit heures, peut coordonner ce travail nouveau, fatalement un peu incohérent, mettre les textes anciens, d'accord avec les idées nouvelles et faire une œuvre complète que la Chambre votera d'urgence quand elle aura pris figure d'œuvre législative. »
La rédaction primitive ne prévoyait, en effet, que la no-
(x) Pour la fin de la discussion de l’art. 3 et tous les articles suivants, voir Journal officiel du rer juillet 1899, p. 1754 et seq.
mination des experts par le juge d'instruction et, en donnant à l'inculpé le droit de choisir, à son four, ses experts, elle lui permettait de le faire à tout instant de la procédure, c’est-à-dire qu'elle lui laissaitletemps suffisant pour ne désigner quelqu'un qu'au moment où une autopsie pour un empoisonnement{ par les alcaoïdes par exemple devient à peu près illusoire au point de vue des résultats. La Chambre a fixé un délai de trois jours, nous verrons plus loin qu'ilest évidemment trop considérable.
Devant la Cour d'assises, Le président, usant de son pouvoir discrétionnaire, peut ordonner une expertise immé-
diate ; l'accusé dèslors choisira entre deux alternatives :
ou bien 1] désignera aussitôt son expert, ou bien il attendra les trois Jours que lui accorde la nouvelle loi et c'est alors de droitetde fait le renvoi à une autre session: l'accusé a entre les mains le moyen de hâter ou de retarder la solution de son affaire.
Les articles suivants furent adoptés sans débats :
— « Art. 4, Les experts désignés au paragraphe 2 de l'article 2 ne peuvent être choisis que si celte mesure, qui doit être justifiée par la gravité de l'affaire, est autorisée par ordonnance motivée du président du tribunal ou du président de la juridiction saisie. ;
« Les dites ordonnances ne sont susceptibles d'aucun recours ».
— Art. 5. Si l’auteur du crime ou du délit est inconnu, si le prévenu est en fuite, l'expertise ordonnée doit êlre confiée au moins à deux experts choisis sur la liste annuelle »
— « Art. 6. [ne peut être procédé aux opérations. par un seul expert que dans le cas où l’inculpé renonce
a et re CÉR EVE GLS Len, is LT Cr £ L >
Sr —
formellement à l'expertise contradictoire et accepte l’expert désigné par le juge. »
— « Art. 7. Les experts désignés conformément aux dispositions ci-dessus jouissent des mêmes droitsel prérogatives. Ils procèdent ensemble à toutes les opérations,
et leurs conclusions sont prises dans un rapport commun après avoir élé discutées contradictoirement. »
L'article 8 de ce projet de loi a changé du tout au tout depuis le premier rapport de M. Cruppr. Il s'agissait, dès le principe, lorsque les experts ne sont pas d'accord, de les départager en portant la question devant un tribunal de superarbitres ; la Chambre cependant, malgré les efforts de M. LevrauD, a adopté la rédaction proposée par la commission :
« Art. 8. Si les experts sont d’avis opposé, ils désignent un tiers-expert chargé de les départager.
« A défaut d’entente, cette désignation est faite par le président du tribunal ou par le président de la juridiction saisie. »
Nous ne donnons ici aucun commentaire de cet article; il est si considérable et contient les germes detant de discussions que nous nous réservons de traiter la question à fond dans le chapitre suivant quand nous reprendrons une à une les règles de l'expertise pour les critiquer.
Un cas qui, dans la pralique, se rencontre assez souvent est celui où une expertise est immédiatement nécessaire : il est heureusement prévu par l’article suivant :
— « Art. 9. Nonobstant les Lermes des articles précédents, le procureur de la République et le juge d’instruction peuvent, dans les cas d'extrême urgence, notamment s'ils se sont transportés sur les lieux pour constater
un flagrant délit, ou si des indices sont sur le point de disparaître, commettre à titre provisoire un seul expert ou un homme de l'art non inscrit sur la liste annuelle.
« L'expert provisoire procède aux premières constatations, assure, s'il ÿ a lieu, la conservation des pièces à expertiser et dresse du tout un procès-verbal sommaire qui est visé par le juge ou le procureur de la République.
« Ce procès-verbal est transmis, avec tousautres documents, aux experts qui sont immédiatement désignés, conformément aux dispositions ci-dessus, à moins que les premières constatalions soient jugées suffisantes d’un commun accord par le magistrat instructeur et par l’inculpé. »
Les derniers articles de la loi et une disposition additionnelle ne nous intéressent nullement.
— « Ârt. 10. Les frais d'expertise résultant de la présente loi seront passés en frais de justice criminelle ».
— « Art. 11. Les articles 43, 44 et 59 du Code d’instruction criminelle sont abrogés en ce qu’ils ont de contraire à la présente loi. »
« Disposition additionnelle. Les dispositions de la présente loi, relativement au droit de l’inculpé de choisir des experts en nombre égal à ceux de l’accusation, sont applicables au Code de justice militaire. »
Puisque nous parlons des travaux législatifs entrepris en vue d’une réforme du Code d'instruction criminelle, nous terminerons ce chapitre par un rapide examen de la proposition de M. Bovier-LAPiERRE.
Ce contre-projet, qui prévoit un assez grand nombre de cas spéciaux au point de vue de la procédure, est,
à d’autres points de vue, particulièrement incomplet et contient de très importantes lacunes, en ce sens surtout qu'il ne prévoit pas la possibilité du désaccord entre les experts, ce qui, en pratique, sera très probablement la règle.
Le principe estle même que celui de tous les projets qui sont nés de ce fait que la question a passionné au plus haut point, pendant un moment, le monde scientifique, c'est-à-dire que l’inculpé aura la garantie de pouvoir nommer de son côté un expert, mais un seul cette fois, qui contrôlera seulement les opérations faites à La requête de la défense.
Les experts sont nommés de la même façon que dans le projet de loi de M. CruPpi, mais sans qu'il y ait de membres de droit et avec cette dérogation que « la chambre des mises en accusation peut, à la requête du juge d'instruction ou de l'inculpé, el lorsque les circonstances l’exigent, autoriser la désignation d'experts figurant sur la liste annuelle d’une autre Cour d'appel, ou même ne figurant passur les listes annuelles {1). »
Nous reliendrons cette particularité, nous réservant de lareprendre pour notre compte; elle constitue, à notre avis, une excellente mesure parce qu’elle mel sur un pied d'égalité tous les inculpés ; les laboratoires de province sont en effet souvent incomplets et ilest bien juste qu’un inculpé demande, s'il s’agit d'une expertise chimique extrêmement délicate, qu’elle soit confiée à l’un des membres de droit parmi les experts du ressort de Paris,
(x) Contre-projet de M. Bovier-Lariërre. Amendement à la proposition de loi de M. Jean Cruer:, ayant pour objet la réforme des expertises mé-
dico-légales, n°0 6, 16 janvier 1899.
ie
où les moyens d'investigation sont autrement puissants qu'en province.
L'expert nommé par l'accusé n’exerce qu'un simple contrôle ; il est insuffisant : il assiste aux opérations, il adresse des réquisitions aux experts désignés par le juge d'instruction et consigne simplement.ses observations soit au pied du procès-verbal, soit à la suite du rapport; en un mot, il lui manque le droit de critique immédiat.
Nous arrêlerons là l'étude de tous les projets relalifs à celte question et nous éviterons l’énumération inutile des vœux de toutes sortes formulés par les nombreuses sociétés de médecins.
La question d’ailleurs nous semble ainsi nettement posée et, puisqu'il ya lieu à réformes, cherchons quelles doivent être lesmodifications elles innovations à apporter dans l’état de choses actuel.