‹ Les Expertises Médico-LégalesChapitre 26 sur 36 · PE RE · texte numérisé non relu

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mais, s'ils sont plus nombreux, il est moins aisé de croire qu'unanimement ils désigneront la mème personne à la décision suprême de laquelle ils devront se soumettre. Nous ne saurions cependant admettre, comme on l’a proposé, qu'au cas où les experts ne se mettraient pas d’ac-

cord sur la nomination dutiers-arbitre, le nom de celui-

ci serait tiré au sort.

M. CruPpi propose qu’en cas de désaccord sur ce point la désignation soit faite par Le président de la juridiction saisie, mais sur quoi ce dernier s’appuiera-t-il pour faire un choix auquel ses études antérieures ne l’ont nullement préparé? Comment jugera-l-il que tel anatomiste, tel médecin, tel chimiste est plus aple qu’un autre à tirer la vérité de deux rapports diamétralement opposés? Nous

serions injurieux en disant que c’est un véritable tirage

au sort, mais nous restons sincères en prétendant que ce choix restera subordonné peut-être à la faveur, et tout au moins au hasard.

Nous avons donc imaginé qu’une autre solution serait plus acceptable : nous voudrions que la question en litige fût portée devant un tribunal de superarbitres dont la composition mettrait forcément d'accord tous les experts impuissants à s'entendre sur le choix d’un arbitre.

Ce tribunal serait la réunion de tous ceux qui, sur la liste annuelle, ont été rangés, de droit, par professions, dans la même catégorie que les experts en désaccord, c’est-à-dire que si deux chimistes, par exemple, ont élé commis, qu'ils soient d’avis opposés et qu'ils divergent sur le choix du liers-expertl, ils seront départagés par un tribunal de superarbitres dont des chimistes seuls feront partie, et des chimistes devant l'autorité scientifique des-

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