‹ Les Expertises Médico-LégalesChapitre 27 sur 36 · CENT TELE · texte numérisé non relu

CENT TELE

quels ils n'auront qu’à s'incliner, puisque ce seront les membres de droit de la liste annuelle.

Nous croyons, en proposant cette innovation, rester logique avec nous-même; nous avons, en effet, déjà demandé à ce que le tiers-expert ne fût choisi que parmi les membres de droit de la liste annuelle ; or, c’est sur le nom d’un de ‘ceux-ci que les experts ne se mettent [pas d'accord.

Si nous réunissons tous ceux entre lesquels ils auraient dû choisir pour les ériger en tribunal chargé de les départager, nous n'osons pas croire que la moindre objection puisse être soulevée quant à la question de fait. Pour ce qui est du principe, au contraire, nous ne prétendons pas imposer notre manière de voir, nous nous contentons d'exposer franchement nos idées personnelles, trop heureux si on veut bien nous faire l'honneur de les discuter.

Notre superarbitrage diffère donc sensiblement de celui qui à été proposé ; il est essentiellement multiple et comprend autant de sections qu'ily a de spécialités scienüfiques énoncées dans la liste des experts ; les professeurs et chargés de cours de pathologie interne, les professeurs de clinique interne, les médecins des hôpitaux composeront ie tribunal de superarbitres chargé de départager les médecins qui auront été commis. Les professeurs et chargés de cours de pathologie externe, de clinique chirurgicale, les chirurgiens des hôpitaux composeront une autre section qui sera un autre tribunal de superarbitres chargé de départager les chirurgiens. Et ainsi de suite pour toutesles spécialités.

On nous fera sur ce point une objection que nous devons prévenir; on dira que ce tribunal sera parfois

Laos

bien embarrassé quand se présentera le cas suivant : un membre de droit de la liste annuelle et un autre expert sont en présence, ils ne peuvent arriver à s'entendre ni sur les conclusions du rapport, ni sur la nomination d’un tiers-expert ; il en résulte nécessairement la réunion du tribunal des superarbitres dont aurait fait partie l’expert de droit s'il n’était lui-même en cause. Faut-il donc ad-

mettre que les membres de ce tribunal vont donner tort

à un de leurs collègues de la Faculté ou des hôpitaux, dont ils ont pu dès longlemps apprécier le savoir, contre un expert nommé au choix et qu'ils ne connaissent sans doute pas ?

Nousrépondrons simplement que nous ne suspecterons pas l’indépendance et la probité scientifique des membres dutribunal desuperarbitres; ce ne sont pas d’ailleurs des hommes qu’ils auront devant eux; la question de personnalité disparaîtra ; ce seront des rapports qu'ils auront à juger, c’est la vérité qu’ils auront à découvrir.

Au surplus, chacun des experts en désaccord sachant que l’un ou l’autre, son collègue ou lui, aura tort, fera tous ses efforts pour avoir le dessus dans ce tournoi scientifique; il y aura une question d'amour-propre qui les stimulera dans les recherches et aura cet effet de provoquer la production de rapports particulièrement étudiés et d'obtenir ainsi l'amélioration cherchée dans les expertises médico-légales.

Nous voudrions, en outre, que le rapport définitif déposé par le tribunal fût signé de tous les superarbilres également et solidairement responsables, nous appuyant pour cela sur ce que disait M. BRouARDEL au cours d’une lecon sur les procès en responsabilité médi-

cale : « Je crois que le jugement d’un expert qui signe le rapport qu'il écrit, et par là en prend l'entière responsabilité, est préférable à un jugement rendu par un conseil. de médecins. En effet, le médecin légiste, au moment où il signe son rapport, sait que, s'il se trompe dans ses appréciations, cette faute le suivra pendant toute sa carrière, landis, que dans une commission, personne n'a de responsabilité ; à la responsabilité du juge unique qui ne peut se dérober, on substituerait un anonymat irresponsable. »

Il nous reste à traiter fort rapidement la question du rapport et celle du tarif en matière d’expertise eriminelle.

Une des raisons — inavouée sans doute — pour laquelle tous les hommes de l’art demandent instamment le bouleversement des expertises médico-légales, c'est que les réformes dont nous venons de parler empêcheront désormais les magistrats de faire de l'exercice illégal de la médecine.

Nous n'avons nullement l'intention d'entreprendre ici le procès de ceux qui jugent. parce que nous ne trouvons point que, dans une thèse, il y ait place à la polémique, mais nous Considérons comme de notre devoir de signaler Loul ce qui laisse à désirer dans l’état de choses actuel pour justifier les réformes que nous avons proposées.

Qu'arrive-t-1l maintenant ?

Deux chimistes, par exemple, commis pour rechercher les causes d’une mort que l’on suppose due à un empoisonnement criminel, ne sont pas d'accord ; ils rédigent chacun de leur côté un rapport de telle sorte qu’il y en a deux au dossier, aussi complets, aussi documen-

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