‹ Les Expertises Médico-LégalesChapitre 28 sur 36 · RUN LE · texte numérisé non relu

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tés, aussi nets et sincères l'un que l’autre. En supposant même une contrexperlise, il n’en restera pas moins les deux pièces dont nous venons de parler et qui auront plus ou moins frappé l'esprit des juges. Ceux-ci s’en tiendront-ils, comme ils le devraient, aux termes seuls dela contrexperlise ? Généralement non. [ls mettront tous les experls en présence, les écouteront discuter sur des choses auxquelles ils sont étrangers, et dont ils ignorent même les expressions techniques. Les experts se seront transformés en avocats, car 1l est {très humain qu'ils se laissent entraîner par leurs convictions et on ne sera pas peu étonné de rencontrer dans le Jugement des considérants qui reprendront Ja discussion scientifique ; plus encore, certains magistrats ont quelquefois pris parti et conclu en leur propre sens. Il nous serait facile de citer des jugements pour corroborer ce que nous avançons, nous ne le ferons pas.

Les magistrais ont une tendance assez marquée à se

mêler aux discussions, surtout lorsqu'un médecin est inculpé : ils n'hésitent pas à le critiquer, à le blâmer, à lui donner même des conseils et, passés hommes de science, « à déterminer les conditions dans lesquelles aurait dû se faire, soil un diagnostic, soit une intervention chirurgicale (4) ».

Les experts n’en peuvent mais, d'autant plus que Les magistrats, au lieu de se tenir à l'écart, profitent presque toujours de ce que les conclusions ne sont pas fermes, pour faire de leurs jugements de véritables consultations médicales.

Les nouvelles conditions dans lesquelles se pratique-

(1) Brouarpez. La Responsabilité médicale.

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ront les expertises médico-légales permettront de mettre un terme à ces abus.

Tout d’abord les rapports ne seront plus discutables ; un seul sera déposé qui dira le dernier mot de l'expertise et contre lequel personne ne pourra élever la voix ; il sera facile aux magistrats d'éviter l’écueil que nous venons de signaler en admellant que le rapport déposé au dossier juge la question endernier ressort. L’inculpé auquel toutes les garanties désirables auront été données pendant l'instruction ne pourra demander la discussion de conclusions prises avec l’aide d’un expert commis par lui.

Nous nous permettons d'abandonner un imslantle plan très élroit que nous n'avons cessé de suivre pour propo- ‘ ser à cet instant une réforme destinée à rendre le rapport absolument inattaquable. La liste des experts dont nous avons parlé n’est valable que dans le ressort de la Cour d'appel par laquelle elle est dressée; nous voudrions que, si les premiers expertsdoivent être choisis nécessairement sur celte liste, il soit permis de prendre le tiers-expert parmi les noms inserils sur la liste d'une autre juridiction. En effet, si des experts de province sont en désaccord, pourquoi ne pas permeltre de s’en remettre à la décision d'un professeur de Paris dont la notoriété est indiscutable ? Ün rapport présenté par une lelle personnalité aura une telle autorité que des magistrals ne se permettront jamais de mettre en doute les conclusions qui le terminent. Il en est de même pour les tribunaux de superarbitres ; pourquoi des experts de province ne seraientils pas déparlagés, si la question est spéciale et délicate, par les superarbilres de Paris ? Il y a là une queslion de sécurité pour l'accusation et la défense, qui ont tout in-

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