LORS
cence et de convenance propres à la rendre moins intolérable.
« Dans un temps où l’on pousse jusqu'aux dernières limites la sollicitude pour les assassins et les criminels qui encombrent nos prisons, c’est bien le moins qu'on pense un peu à leurs victimes et à tous ceux qui sont frappés autour d'elles (1). »
Pour toutes sortes de raisons enfin ce projet aurait dû être voté et nous ne serions pas contraints aujourd’hui, après plus de dix ans, de demander, près de la Morgue, la création d’un établissement où les fulurs experts recevraient l'instruction spéciale qui leur est indispensable.
Le Conseil général avait approuvé en principe (2) l'établissement de :
1° Une salle d’autopsie ;
2° Une chambre de microscopie,
3° Une chambre pour des expériences physiologiques avec chenil et grenouillère ; |
5° Une chambre pour les préparations anatomiques que l’on voudrait conserver et les moulages ;
6° Une salle spéciale pour la remise des corps reconnus aux familles ;
7° La formation d’une bibliothèque, de collections de pièces anatomiques, de poisons, à la charge par l’administration, etc.
Nous ne pouvons que regretter que le Conseil général n'ait pas voté les fonds nécessaires à la construction de cet institut médico-légal dans lequel on aurait facilement pu donner un enseignement très particulier aux méde-
(1) Ernest CuerBuLrez, Revue des Deux-Mondes, 15 janvier 18gr. (2) Délibération du 14 mai 1881.
cins, en leur faisant rechercher des poisons, en les mettant à même d'étudier les lésions produites par certains genres de mort qu'ils ne rencontrent pas dans les hôpitaux, tels que les morts par pendaison, par submersion, par précipitation d’un lieu élevé, les morts subies, etc. Dans les cas d’attentats aux mœurs suivis de crime, ils auraient pu constater les lésions conséculives à une lutte, les désordres produit par un viol, tant de choses enfin qu'ils ne peuvent voir que très difficilement dans la Morgue telle qu’elle existe.
C'est Là une difficulté d’ordre tout matériel, et tout en espérant que les pouvoirs publics finiront par la lever, nous nous associons respectueusement à M. le doyen BRouARDEL pour demander qu’un examen soit institué pour démontrer que le candidat (déjà docteur en médecine) possède réellement les connaissances scientifiques indispensables à un expert.
« Si le candidat demandait le titre de médecin expert, l'examen pourrait comprendre :
« Une autopsie et rapport avec examen de taches;
« Une épreuve sur un aliéné avec rapport;
« Plus une épreuve orale sur les diverses branches de la médecine légale.
« Si le candidat demandait le titre de chimiste-expert, l'examen comprendrait :
« Une opération médico-légale, recherche chimique de poison dans les viscères ; = « Une expertise sur des produits falsifiés ;
« Une épreuve orale sur les diverses branches de la chimie toxicologique (1). »
(1) BrouarpeL. La Réforme des Expertises médico-légales,
Quand nous avons été trouver M. le doyen BROUARDEL pour lui soumettre l'idée de ce travail qu'il à bien voulu encourager, nous nous sommes permis de lui demander ce qu'il pensait de l'introduction de certaines notions juridiques élémentaires dans l’enseignement du futur expert ; il nous a fait l'honneur non seulement de nous approuver, mais encore de se rallier à notre proposition.
Le médecin expert a besoin de savoir quelque peu de droit, non pas au point de vue de l’application de la loi qui ne l’intéresse pas, non plus à celui de l’appréciation du crime ou du délit, — appréciation dont il doit, du reste, bien se garder pour ne pas outrepasser son rôle d’expert qui se borne exclusivement à des constatations — mais il est nécessaire, pour lui-même, qu'il soit familiarisé avec le langage juridique.
A propos de la conduite du médecin légiste à l'audience, M. BrRouARDEL a écrit (1) :
« Il ne faut pas oublier que certains termes n'ont pas, au point de vue juridique, la même signification qu’en médecine : ainsi le mot avortement en médecine signifie expulsion du fœtus avant terme, tandis que, pour le juré, il n’y a avortement que s’il y a eu manœuvres criminelles, autrement, c’est une /ausse-couche. »
L'expert, en rédigeant ses conclusions, doit se rendre compte de la pénalité encourue par l'inculpé, suivant qu’il emploie tel ou tel terme qui,au point de vue médical, représente une équivalence, alors qu’au point de vue juridique le même mot est employé dans un sens tout particulièrement restreint.
Nous nous expliquons en reprenant l’exemple de
(1) BrouarpeL. La responsabilité médicale.