ARLON
M. BRoUARDEL. Supposons qu'un médecin légiste soit commis pour examiner une femme prévenue de manœuvres abortives. Il fait son expertise, constate bien chez la femme les traces d’une expulsion fœtale récente, mais trouve une cause très naturelle, quelle qu'elle soit, ayant occasionné cet accident. Il n’y a donc rien de criminel : l’inculpée est scientifiquement et virtuellement hors de cause; mais ajoutons que le juge d'instruction, pour donner satisfaction à la rumeur publique qui a dénoncé cette femme, ne rend pas d'ordonnance de non-lieu. L'affaire vient devant la Cour d'assises, où nous verrons les termes mêmes du rapport se tourner contre l'expert et l’expertisée.
Dans le rapport, le médecin n’aura pas employé le
terme fausse couche, il se sera servi de celui plus obsté-
trical d’avortement et aura conclu qu'il a en effet constalé un ayortement, mais que cet avortement n'est pas de cause criminelle.
Or, le substantif avortement est employé dans l’article 317 du Code pénal. Ce mot, placé dans le rapport, cons- {atera un fait, sans en déterminer immédiatement Îa cause, mais les jurés, déjà sévères pour ce crime, ne retiendront que l'expression, qui frappera aussi l'esprit des magistrats, de tellesorte peut-être que, malgré les conclusions favorables du rapport, ce même mot sera, pour les uns une présomption de culpabilité, pour les autres une réminiscence qui militera sourdement dans leur esprit pour l'application du maximum de la peine.
Nous n’allons pas jusqu'à dire qu’une condamnation s’ensuivra malgré tout, mais l'expert, au courant du sens juridique du terme avortement, sous-entendant qu'il y a
Mon
eu manœuvres criminelles, évitera bien des questions et des pièges en employant, plus vulgairement, lorsque l'inculpée est innocente, l'expression fausse-couche.
Nous voulons donner un autre exemple plus probant encore du sens tout spécial que le Code donne à certains mots.
Pour le médecin, le mot castration, employé à l’article 316 du Code pénal, veut dire suppression des testicules chez l'homme, des ovaires chez la femme.Or, un arrêt de la Cour de cassation du 1 septembre 1814 dit que « le crime de castration consiste dans l’amputation d’un organe quelconque nécessaire à la génération ».
Supposons dès lors une amputation criminelle de la verge. Jamais le médecin légiste n’aura l’idée d'employer le mot castration et cependant, pour que les magistrats soient bien éclairés — juridiquement s'entend — sur l'importance de la mutilation, l'expert aurait dû employer ce terme puisque ses conclusions sont destinées à guider les juges. Le mot castration qui, médicalement, ne répond pas à la mutilation, l’exprime cependant tout entière, juridiquement, et facilite les recherches des juges qui se reportent à l’article 316 ou à l’article 325, dans lesquels seuls ils peuvent faire rentrer ce crime.
Nous n'insisterons pas davantage, laissant à d’autres plus aulorisés que nous le soin de préciser dans quelles limites on devra inculquer'quelques notions juridiques aux médecins légistes; nous voudrions seulement avoir prouvé qu'elles sont nécessaires.
Peut-être faudrait-1l, comme nous le disait au Palais, un de nos confrères, avec qui nous nous entrelenions des grandes Hgnes de ce travail, inculquer aussi aux futurs
; ; TT ge
magistrats quelques notions superficielles de médecine ; cela les aiderait sans doute à saisir loute la portée des rapports des médecins experts et peut-être cela leur éviterait-1l cet écueil que nous avons signalé et vers lequel ils tendent malgré tout, et qui consiste à faire, au cours de l’audience, quelque peu d'exercice illégal de la médecine.
Nous en avons ainsi terminé avec ce travail que nous avions primitivement fait beaucoup plus long, mais que nous avons cru devoir réduire au minimum pour qu'il soit plus facile de suivre le grand plan général et logique dont nous nous sommes efforcé de ne pas dévier. Un chapitre avait été consacré aux raisons pour lesquelles Les réformes de l'expertise élaient devenues nécessaires mais il nous avait fallu aborder l'immense question des erreurs judiciaires; nous avons senti le terrain dangereux et plutôt que de tenter une œuvre de polémique, nous avons préféré supprimer celle partie d'un travail que nous avons voulu maintenir, autant que nous l'avons pu, dans ses limites critiques et scientifiques. Nous n'avons pas cherché à innover, nous avons étudié les expertises dans une sorte de progression ascendante el nous avons, au fur et à mesure, signalé les réformes que nous croyions logiquement devoir y introduire, réformes dont nous donnons d’ailleurs le résumé très succinct dans nos modestes conclusions.