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CHAPITRE PREMIER

Etat actuel de la législation qui régit les expertises en matière criminelle et en matière civile.

S Ir. — EXPERTISES EN MATIÈRE CRIMINELLE

Nous avons été amené, dans l'introduction de cet ouvrage, afin d’en indiquer le plan et d’en tracer les grandes lignes, à toucher quelques mots des rares articles du Code d'instruction criminelle qui concernent les expertises en général, et plus particulièrement de celui qui vise l'expertise médico-légale.

Nous allons maintenant reprendre en détails la dissertalion sommaire que nous avions esquissée et donner le commentaire des articles qui nous intéressent.

Nous avons vu que non seulement le Code, très sobre de détails sur les expertises, avait à peine signalé leur apparition, mais encore qu'il s'était contenté de les indiquer comme un moyen facultatif à la disposition de certains représentants de l'autorité désignés à cet effet, tels que le Procureur de la République (1), le juge d'instruction (2), etc.

(1) Code I.C., art. 43.

(2) Code I. C., art. 59.

D'autre part, si les expertises en général sont assez négligées, on peut dire qu’il en est de même de l'expertise médico-légale qui semble citée là uniquement pour mémoire.

Quel est donc le sens respectif de chacun de ces arlicles? Quels rapports pouvons-nous établir entre eux et quelles conclusions avons-nous le droit de tirer de l’un à l’autre?

Si, en logique pure — et d’une façon absolue — nous devons conclure du général au particulier, il ne s'ensuit pas que celte déduction soit toujours possible au point de vue spéculatif.

C’est dire qu’en certaines circonstances, au moment de l'application des grandes lois, ces raisonnements du tout à la partie peuvent cesser d’être logiquement soutenus. Pousser ces conclusions philosophiques à l'extrême serait tomber dans l’absurde, d'autant que les prémisses peuvent être discutables, ou plutôt ne pas être de même nature, ce qui reviendrait à ne pas conclure du même au même, ce qui serait un sophisme, une faute de logique.

Ceci posé, pouvons-nous conclure de l’article 43 à l’arücle 44? Pouvons-nous appliquer au second les règles contenues implicitement et explicitement dans le premier, conclure en un mot de l'expertise en général à l'expertise médico-légale en particulier ?

Examinons les données de la discussion.

Tout d’abord, l'article 43 parle-t-il de l'expertise en général ou des expertises en général?

Si l’on admet la première hypothèse, c'est-à-dire le mot expertise pris au singulier el signifiant foule l'expertise, terme abstrait pris en son sens le plus large, le raisonne-

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ment est exact qui veut que l’article 44 rentre dans l'article 43 et toutes les conclusions prises en ce sens sont admissibles sans nulle restriction.

Le mot expertises est-il au contraire pris au pluriel, signifiant foules les expertises, c'est-à-dire une généralité, une pluralité réunie sous un même vocable, il faut alors considérer l'article 43 comme énonçant une règle générale pour toutes les expertises, sauf les restrictions el les règles spéciales formulées pour certaines d’entre elles en particulier.

L'article 43 devient une règle, l’article 44 une particularité, une sorte d'exception qui serait aussi une règle, le second article participant de tout le premier, sauf des points spéciaux consignés exprès pour lui dansle second.

Et c’est ainsi qu'on doit commenter ces articles.

Si, en effet, on concluait de tout l’article 43 à tout l’article 44, en donnant au mot expertise son sens le plus large, il faudrait considérer l’article 44 comme un pléonasme qui aurait échappé au rédacteur du Code de 1808. Et certes, si l’article 43 englobait toute l'expertise, ül devenait inutile de parler spécialement de l’expertise médico-légale pour la faire entrer sous la même règle ; cela devait aller de soi.

D'ailleurs n’y a-t-il pas dans l’article 43 les mots aw besoin, qui ne sont pas répétés dans l’article 44, ce qui indique que, dans l'esprit du législateur, l’article 43 s’appliquait à toutes les expertises quelconques, celles qui ne semblent pas devoir apporter grande lumière dans l’instruction, de ces expertises en somme dont on peut se dispenser pour ne pas retarder la solution d’un problème suffisamment éclairci.

Dans l’article 44, au contraire, les mots au besoin sont volontairement omis, ce qui signifie que, dans tous les cas, le Procureur de la République, le Juge d’Instruction, le substitut, l'autorité compétente en un mot devra ordonner une expertise, car les causes de la mort et l’état du cadavre ne peuvent être exposés que dans un rapport dûment rédigé par un homme de l’art, clairvoyant en la matière.

Les expertises de l’article 43 ne sont pas obligatoires, l'expertise médico-légale l'est formellement, c'est un acte dont on ne peut se dispenser. Le sens de l’article 44 se trouve ainsi bien défini, il démontre la nécessité primordiale de l'expertise médico-légale sans cependant s’en préoccuper davantage et c’est à cette ‘insuffisance que les législatures ont depuis tenté de suppléer.

Il suffit d’ailleurs de se reporter aux textes de l'ancien Droit pour bien vérifier que notre interprétation est la vraie.

L'article 43 correspond à l’article 103 du Code du 3 brumaire an IV ainsi conçu : « Il (le juge de paix) se « fait, au besoin, accompagner d’une ou deux personnes « présumées, par leur art ou profession, capables d’ap- « précier la nature et les circonstances du délit. »

L'article 44 correspond à l’article 104 du Code du 3 brumaire an IV ainsi conçu: .« S'il s’agit d’un meurtre « ou d’une mort dont la cause estinconnue ou suspecte, le « juge de paix doit se faire assister d’un ou de deux offi- « ciers de santé. — Dans ce cas le cadavre ne peut être « inhumé qu'après la clôture du procès-verbal (1). »

{1) Voir Loi 16, 29 sept. 1791, — 1" partie, tit, II, art. 1 et 2.

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