RUE
Ces articles sont, sauf le transfert d’attributions, les mêmes que ceux actuellement en vigueur : les mots au besoin sont dans le premier et non dans le second indiquant explicitement que l'expertise médico-légale n'est pas à la merci d’un juge, les constatations que l'expert est appelé à faire participant d’une nature trop délicate, trop spéciale et que des études longues el particulières doivent seules garantir par la qualité même de celui qui est commis.
D’autres arguments tirés de la rédaction des textes que nous commentons viennent à l'appui de la thèse que nous soutenons.
L'article 43 dit que « le Procureur de la République se fera accompagner. » ; l’article 44 dit que « le Procureur de la République se fera assister... ». — Ces deux termes ne sont pas employés là comme synonymes, caril ne faut pas oublier qu’en langage juridique les mots propres, les mots exacts servent seuls à établir des textes qu’on a tout intérêt à faire précis.
= Dans le premier cas, c’est le Procureur de la République qui fera lui-même les constatations ; mais si, craignant de se trouver en face d’une difficulté, il a eu la précaution de se faire accompagner par un expert, il aura la faculté, à un moment donné, de consulter celui-ci sur certains points qui l’embarrassent.
Dans le second cas, le procureur de la République ne se dérangera pas nécessairement lui-même; il se fera assister par un ou plusieurs médecins, ce qui signifie que la présence de l’homme de loi n’est plus nécessaire et ce qui donne au médecin légiste un pouvoir d’une extension plus considérable. La Cour de cassation a prononcé