‹ Les Experts Auxiliaires de la Justice CivileChapitre 10 sur 78 · Cf. Riom, 7 juin 1876 (D · texte numérisé non relu

Cf. Riom, 7 juin 1876 (D

Tout discrétionnaire que soit le pouvoir du juge, il importe cependant que celui-ci, comme nous l’avons déjà souligné, ne profite pas trop de cette liberté pour ordonner constamment une expertise. Il faut d’abord penser y trouver une utilité. Son emploi immodéré constituerait ce que l’on a l'habitude d'appeler « l’abus d’expertises ».

L’attention du garde des Sceaux a été, maintes fois, appelée sur ce danger. Reprenons les termes d’une circulaire en date du 28 octobre 1923 (Bull. off., 1928, p. 57).

« À plusieurs reprises le Parlement s’est inquiété des lenteurs de la justice dans le règlement des grandes affaires. J’ai constaté moi-même que si les Parquets n'étaient pas toujours sans excuses, les inquiétudes du Parlement n'étaient pas sans motifs. Ainsi que l’a dit M. le Président du Conseil à la Tribune du Sénat : « ne disposant que de moyens insuffisants ou médiocres » les Parquets ont été débordés par le flot des instructions nées de la crise économique et financière qui a suivi la Paix. La nature de ces instructions aussi bien que leur nombre a déterminé les juges à se décharger sur les experts du soin de dépouiller et d'examiner des dossiers volumineux et complexes. Il faut cependant noter que déjà, en 1906, l’un de mes prédécesseurs à la Chancellerie, M. Sarrien, dans une longue circulaire signalait l’abus des commissions d’experts. Nous sommes donc en face d’une méthode que les circonstances ont généralisée mais qui n’est pas fortuite. Dans le domaine de la justice comme dans les autres depuis plusieurs années, le rôle du technicien s’est étendu. Naguère on lui demandait exceptionnellement un rapport sur tel ou tel point déterminé et de stricte compétence. Aujourd’hui, à tous propos, voire hors de propos, on s’en rapporte à lui non pas seulement pour faire des constatations et vérifications matériel-

les, mais pour conclure en droit et sur l’ensemble de l’instruction. La plupart du temps après un échange de mémoires et de notes qui entraîne un complément ou un supplément d'expertise, le magistrat instructeur se borne à entériner les conclusions de l’expert et c’est, en somme, l'expert qui prend la place du juge lorsque enfin il lui remet son dernier rapport.

Je sais la valeur et le dévouement des experts et les services qu’ils peuvent rendre et qu’ils ont rendus à l’administration de la justice. Je sais aussi la scrupuleuse intégrité des magistrats et leur sentiment très vif du devoir professionnel. Mais quels que soient les mérites des uns et des autres et l'excellence des intentions, il n’en reste pas moins que l’abus des expertises et des pouvoirs remis à l’expert a deux conséquences fâcheuses. Peu nombreux, les experts qualifiés sont surchargés. De ce fait, le règlement des procédures subit des retards qui motivent des plaintes justifiées. Les magistrats de l'instruction et ceux du parquet... s’accoutument à accepter sans contrôle et sans discussion des rapports de techniciens qui devraient fournir au juge des éléments de décision mais non pas lui dicter la décision. »

Ce qui est vrai pour la procédure pénale, l’est aussi pour la procédure civile; en effet, le magistrat « peu actif » aspire à abandonner à l’expert le soin de «juger le fait». C’est un

danger évident qui peut avoir des répercussions néfastes : lenteur dans la solution des procès, frais excessifs entrainant le mécontentement des plaideurs, une défiance de la justice, qui est pourtant un élément de paix et de tranquillité sociale, et qui risquerait — en se développant — de devenir un facteur de remous populaires et de révolte. Le magistrat doit faire porter tous ses efforts à pénétrer

L’INVESTITURE DE LA FONCTION D'EXPERT 5ÿ

personnellement les difficultés d’une affaire et ne doit recourir à des procédés lents et onéreux tels que l'expertise, que lorsqu’en son âme et conscience il croit y trouver les éléments qui lui permettront de juger en parfaite compréhension des faits.

Nous émettons même le vœu — tellement cet usage abusif nous semble dangereux — de voir l’expertise devenir un procédé d'instruction subsidiaire ; que le magistrat ne la prescrive qu’en dernier lieu et si véritablement son utilité s’en faisait sentir. Tout le monde y trouverait son compte ; le magistrat acquerrait plus d'expérience pratique, le plaideur gagnerait du temps et aurait moins de frais à supporter.

En dehors de ces obligations en quelque sorte morales, dont seule sa conscience est juge, le magistrat est tenu de se soumettre à des prescriptions légales. Des textes ont obligé, en effet, dans certaines affaires, le tribunal à ordonner une expertise : ce sont les cas d'expertise obligatoire.

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