Expertise obligatoire
Dans quel esprit le législateur a-t-il jugé préférable de rendre obligatoire, dans certains cas, l’expertise, mesure d'instruction par excellence ? C’est qu'il craignait que le juge, malgré ses connaissances supposées très étendues en théorie et quelquefois en pratique, ne soit pas un expert spécialisé dans les questions techniques. Et, par suite, qu'il ne commette de très graves erreurs. Le droit est intimement lié au fait. Le juge ne peut souvent pas déceler, en dépit de
1. Cass. req., 15 juillet 1907, D. 1908.1.31, S. 1908.1.246. Cass. civ., 80 octobre 1913, S. 1913.1.549.
la grande envie qu’il peut en avoir, les contours complexes et variés d’une affaire. L'examen de la magistrature n’exige pas pour les candidats des connaissances encyclopédiques. Nous ne voyons pas très bien des juges se débattre dans des questions précises d'optique par exemple, ou d'électricité, sans le secours de spécialistes. Il n’est pas étonnant que, dans les points délicats, le législateur, par un très louable souci, ait tenu à ce que le juge s’assure le concours de personnes compétentes pour ne pas compromettre le sort de la justice qu’il est chargé de rendre.
Remarquons dès maintenant que si la loi, dans des hypothèses variées maïs précises, exige une expertise, elle ne fixe aucune sanction au cas où le juge enfreindrait cette obligation. Les textes n’ont rien exigé à peine de nullité, ce qui laisse présager une grande latitude de fait, non de principe, dans le pouvoir discrétionnaire du magistrat.
Ainsi donc, dans les cas que nous allons examiner sans trop de détail, l'expertise est une condition intrinsèque de la procédure, mais sans que sa défaillance puisse constituer un vice de forme susceptible de l’entacher d’une nullité quelconque.
19 Article 126 du Code civil relatif aux biens de l’absent :
« 8 alinéa : Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire pourront requérir, pour leur sûreté, qu’il soit procédé par l'expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d’en constater l’état. Son rapport sera homologué en présence du procureur du Roi; les frais en seront pris sur les biens de l’absent. »
La possession provisoire est un dépôt. Il s'ensuit que le détenteur doit rendre compte de l’administration des biens de l’absent à celui-ci au cas où il reparaîtrait ou donnerait
de ses nouvelles. Il est de l'intérêt du dépositaire de faire constater « l’état des lieux » pour ne pas être redevable de dommages-intérêts réparateurs des défauts de la chose antérieure à sa gestion. L'expert a pour mission de relever « l’état » des lieux.
Le tribunal ne peut pas ne pas lui accorder cette sûreté.
2° Article 662 du Code civil.
« L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mito yen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux intérêts de l’autre. »
Le législateur a ici prescrit une expertise pour que le spécialiste désigné indiquât les moyens nécessaires afin que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux intérêts de celui qui ne l’exécute pas. Mesure de sécurité en faveur du copropriétaire récalcitrant. Il est à craindre, en effet, que l’autre copropriétaire, à la suite du refus de son collègue d’acquiescer à l'opération, n’abuse de son droit en élevant des travaux qui risqueraient de lui nuire. Pour éviter tout objet de discorde ultérieure, la loi a intimé l’ordre au tribunal de désigner un expert qui sera chargé de fixer les modalités de ces travaux. Mesure de sécurité garantissant le droit et l'intérêt du copropriétaire.
30 Article 1644, concernant la garantie des défauts de la chose vendue : « L'acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. »
Cet article emploie deux mots qui semblent, à première vue, contradictoires : « arbitrée par des experts ». Il ne
rentre, en effet, pas dans la mission des experts d’arbitrer un litige. Il ne faut pas interprèter ce premier terme siriclo sensu. Un expert est désigné pour estimer la perte de la valeur de la chose du fait de son défaut caché. Ce n’est qu’une estimation, non un arbitrage. Le tribunal ignorant le montant exact de la perte subie par l’acquéreur de cet objet vicié doit s’en remettre à un spécialiste. Car l’estimation des objets ne peut raisonnablement être faite que par des gens dont c’est le métier. Trop d’erreurs, même graves, pourraient être commises par des magistrats. Il ne faut pas, dès lors, s'étonner que le législateur ait voulu rendre dans ces conditions l’expertise obligatoire; les parties n’ayant pu s'entendre elles-mêmes, ce doit être une personne particulièrement compétente qui devra départager leurs prétentions.
40 Article 1716.
«Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé et qu'il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts : auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge si l’estimation excède le prix qu'il a déclaré. »
Ici encore l'expert joue plutôt un rôle d’arbitre au sens large du mot. Le propriétaire peut s'opposer à l’expertise, mais le tribunal, lui, est tenu de la prescrire si le locataire le requiert.
C'est toujours dans le même état d'esprit que le législateur a voulu rendre l’expertise obligatoire, soit par un souci de sécurité, de tranquillité, soit pour donner à la sentence judiciaire plus d’autorité technique. D'un côté l’expertise est une garantie, de l’autre c’est une meilleure appréciation de la réalité des faits.
Ainsi, rendre l'expertise obligatoire c’est obliger le tribunal à la prescrire lorsque les parties la sollicitent1. Il existe même deux hypothèses où, d'office, le tribunal est tenu de l’ordonner, celles des articles 1559 et 1677 du Code civil.
Article 1559 : « L’immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échéance, en obtenant l'autorisation en justice et d’après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal. »
Articles 1677-1678, relatifs à la rescision de la vente pour cause de lésion : « La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables où assez graves pour faire frésumer la lésion. » Et l’article 1678 ajoute : « Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts qui seront tenus de dresser un seul procèsverbal commun et de ne former qu’un seul avis à la pluralité des voix2. »
En résumé, le pouvoir discrétionnaire du juge ne comporte que quelques exceptions, bien déterminées par les textes. Il n’est pas, en principe, lié par la demande des parties : « Ce n’est pas la provocation des parties qui constitue la nécessité de l’expertise, c’est la nature de l'affaire et le sentiment des juges sur l'insuffisance des renseigne-
1. 1744-1747 du Code civil (Civil, 14 novembre 1916, S. 1920.1.365; Trib. de Caen, 18 avril 1921, S. 1921.2.73, noie Japiot). — 757, 978-979 du Code de procédure civile. — Loi du 27 nivôse an II.
2. « Faire dresser un seul procès-verbal commun et ne former qu’un seul avis à la pluralité des voix », cela ne veut pas dire, par un raisonnement a contrario, qu’il n’en est pas ainsi dans les autres hypothèses. (V. 2° partie : « Obligations professionnelles des experts », $ 2.)
Mestre. 3
ments qu'ils trouvent » (Req. 10 octobre 1811, 7 juin 1856). Certains auteurs prétendent même que dans les deux hypothèses sus-énoncées de l’article 1559 et 1677, le tribunal n’est pas dans l’obligation de l’ordonner. 11 semble ceperidant résulter des termes mêmes des textes qu'une telle interprétation est inadmissible.