V. également Circulaire du 16 août 1842 (S III, IV et V
débats très significatifs se sont poursuivis devant le Parlement, sans d’ailleurs provoquer des résultats positifs.
Certains parlementaires se sont justement émus du rôle capital joué par ces auxiliaires devant le tribunal et du fait qu'aucun contrôle de science, de compétence et d’honorabilité n'existait. D’aucuns, pour parer à ce danger, ont demandé que des garanties dé capacité soient accordées aux plaideurs comme aux juges. Et ils ont imaginé de créer des diplômes d'Etat. Pour certaines catégories d’experts certains de ces diplômes sont déjà institués. Ce sont, par ordre chronologique :
10 Le diplôme d'expert chimiste (loi du 6 juin 1913)'. Mais il n'a fait jusqu'à présent l’objet d’aucune réglementation définitive.
20 Le diplôme d'expert comptable (décret du 22 mai 1027)
30 Le diplôme de géomètre expert (décret du 25 avril 1929).
Il est bien évident que seule la recherche d’une compétence scientifique ou technique, spéciale, doit déterminer le tribunal dans la désignation de ces auxiliaires. Etant donnée l'importance de leur rôle, aucun « soupçon de partialité ne doit se propager ».
I est compréhensible qu'on exige d’eux des qualités d'impartialité et de compétence, jointes à une probité à toute épreuve. D'ailleurs, la principale garantie contre le défaut contraire réside dans l'intérêt du tribunal — et des parties — de ne choisir que des experts « sans reproche ». Chacun Lirera, en effet, profit à confier cette opération à
1. V. proposition de loi du 4 avril 1911 sur la création de ce diplôme. V. également le rapport de M. Ricard, Documents parlementaires, Sénat, 1909, Annexe 88. Article de M. Lacomblez, dans La Loi du 19 mars 1912.
des hommes « roués aux affaires », ayant une expérience et, une personnalité suffisamment marquantes pour mener à bien leur mission qui est, la plupart du temps, délicate.
La tâche du tribunal est du reste souvent facilitée par une liste d'experts répondant à ces qualités de compétence et de probité. Il est, en effet, d’un usage constant, de voir une liste « des experts le plus souvent désignés par le tribunal ».
En général, chaque cour ou tribunal en dresse une. Cette liste établie par des commissions composées de magistrats ayant à leur tête les présidents des cours et tribunaux est en fonction des connaissances scientifiques ou techniques des nombreux candidats. Ces derniers viennent devant cette commission pour présenter leurs « références ». Certains sont éliminés, d’autres sont « jugés aptes ». Ces derniers seuls figureront sur la liste. Le garde des Sceaux, de très haut et de très loin, contrôle (en principe) ce choix. De la sorte, le tribunal désigne généralement toujours les mêmes experts car il les choisit le plus souvent sur cette liste, ce qui constitue une garantie certaine de compétence.
À titre indicatif nous reproduisons ci-après quelques pages de la liste actuellement mise à la disposition de la cour d’appel de Paris et du tribunal civil de la Seine.
15 ENTREPRENEURS (C) Charpente.
Ne PÉRIRE ALAN (D) Ciment et Canalisation.
1932. SALEMBIER (Henri), rue | 1930. Hamer. (Henri), ingénieur, Bassano, 54. place des Ternes, 5.
iment armé.
(B) Charbons. Le QE M, 1931. FourRE, ingénieur, rue 1932. PÉCOUT (Louis), rue Sa- de la Promenade, 10 (As-
blonye, 6, à Chatou (S.-et-O.). nières).
1933. LoriN (Lucien), C. 3%, ingénieur (ciment el bélon armés, consolidations souterraines), rue Juge, 17 bis.
(F) Couverture et Plomberie.
MM
1911. GIFFAUT (Georges), 3%, boul. Edgar-Quinet, 72.
1998, LASSALLE, boul. Klandrin,
(G) Fumisterie, Chauffage et Ventilation.
MM
1929. BEAURRIENNE (E. C. P.), rue des Marguettes, 25.
1933. MAyYET (Paul) (E. C.\, boul. Pereire, 198.
1929. Poncini, rue de la Sourdière, 19.
1913. VipAL (Louis), ingénieur des Arts et Manufactures, boul. Voltaire, 64.
(H) Granits.
1911. PaAcuy (Edmond), C. 3%, président du Syndicat National des granitiers de France (monuments el constructions
en granit), pl. de la République, 23.
(1) Maçonnerie.
MM
1911. BERTIN (Léon), # (constructions, maçonnerie et ciments, canalisations, travaux publics), rue Saussure, 127.
1923. LANG (Léon), O. %, ingénieur civil (maçonnerie, travaux publics, ciment armé, carrières), av. de La Bourdonnais, 46.
1928. MALHERBAUD, 2, av. de Ségur, 23,
(J) Marbrerie.
MM
1932. CHARBONNIER (Paul), av.
de l'Observatoire, 45.
1932. LABATIE (Hilaire - Jean - Etienne) (marbrerie funéraire), boul. Edgar-Quinet, 22.
(K.) Menuiserie.
MM
1929. BOUTET, av. du pare Saint-James, 14 (Neuilly).
1928. CHAMPENOIS, rue de la
Chapelle, 31.
1911. IMBERT (Antoine), & (menuiserie de bâtiment boiseries de style, parquets), av.
Victor-Hugo, 120.
(L.) Métallurgie.
MM
1932. BOUTROUILLE (Auguste), % (E. C. P.), ingénieur licencié en droit (fermetures mélalliques, persiennes, ascenseurs, appareils de levage et manutention), place Dancourt,
1932. KroN (Pierre), rue Vaneau, 96.
(M) Pavage.
1932. CHANDENIER (Emile), diplômé de l'Ecole des hautes
études commerciales, rue Damesme, 25.
(N) Peinture.
1932. MoLLaARD (Jean-Baptiste), rue Marqfoy, 15.
(O) Scuipture et Décoration,
1909. LEOTHAUD (pierre, bois, marbre), rue Brochant, 4
(XVIIe).
(P) Serrurerie. licencié en droit, boul. Flan- MM. drin, 50.
1904. BORDEREL (Ernest), C. % | 1933. Lour (Victor) (E. C.) (serrurerie et ferronnerie d'art), (ciment armé, bélon armé), boul. Ornano, 6. rue Erlanger, 16.
1928. DonoN, rue Saussure, 139. 1933. WiBrorre (Charles) (con-
solidations souterraines), rue
(Q) Travaux publics. de Tolbiac, 175.
MM
1932. HUGUET (Georges), 3%,
Cette liste, comme nous pouvons le voir, est dressée par ordre de spéc'alité; à l’intérieur de ces spécialités, par ordre alphabétique. Aussi le tribunal de la Seine lorsqu'il lui semblera utile d’ordonner expertise et à moins que les parties ne soient tombées d'accord sur un choix quelconque, consultera le plus souvent cette liste, d’après les spécialités indiquées, et parmi ces spécialités déterminera un ou plusieurs experts suivant les cas.
Nous devons immédiatement faire une remarque qui n’est pas sans importance : cette liste ne confère aucun « monopole » à ceux qui y figurent. Libre, en effet, au tribunal ou aux parties d’en choisir d’autres; aucun privilège ne s’y attache (il faut bien reconnaître qu’en fait, devant les tribunaux importants, comme celui de la Seine par exemple, ce sont presque toujours les experts figurant sur la liste qui sont désignés par le tribunal, car les autres ne sont pas particulièrement connus de lui). Cependant, le principe est là, intact. Il a été jugé, ainsi, qu’un tribunal commettrait un acte entaché d’excès de pouvoir en imposant uniquement les experts portés sur cette liste (Cass. 30déc. 1822; R. enreg. 48724).
Cette liste ne présente, de la sorte, qu’un caractère de commodité — indiscutable d’ailleurs; elle ne peut en aucun cas être considérée comme « officielle ». Un fait
curieux nous paraît susceptible de mettre particulièrement en lumière cette règle : l'Annuaire Officiel du Tribunal de première inslance de la Seine, dans son édition de 1934, contenait une semblable liste sous le titre : « Liste des experts près la Cour d’appel de Paris et le tribunal de première instance de la Seine ». A la suite d’une véhémente protestation émise par les autres experts — ceux dont les noms n'étaient pas inscrits — le titre a été modifié ainsi qu'il suit : «Liste des experts le plus souvent désignés par la Cour d’appel de Paris et le tribunal de la Seine. » Les protestataires prétendaient que l’ancien titre laissait croire que seuls les experts qui y figuraient pourraient être désignés. Ce petit fait montre bien qu'aucun privilège de droit n’est conféré aux experts figurant sur cette listel.
Certains auteurs ont prétendu que seuls les experts dont les noms y sont inscrits avaient le droit de porter le titre d'expert. Il a été jugé à plusieurs reprises qu'il n’en était rien (cf. supra).
Une dérogation est cependant apportée à ce principe du libre choix des experts par les tribunaux et les parties, en ce qui concerne les fonctions des médecins experts. Ainsi l’article 18 du décret du 31 juillet 1906 exige que les experts chimistes commis en matière de fraudes alimentaires soient exclusivement choisis sur ces listes. Egalement le décret du 21 novembre 1893 relatif aux médecins experts : « Au commencement de chaque année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée, les cours d'appel, en chambre du conseil, le procureur général entendu, désignent, sur des listes de proposition des tribunaux de première instance du ressort,
1. Civ., 30 décembre 1822, Rec. Enregist., 4.824; Boistard, Colmet, Dage et Glasson, n° 513; Garsonnet et César-Bru, op. cit,
les docteurs en médecine à qui elles confèrent le titre d'expert devant les tribunaux » (art. 1er).
« Les propositions du tribunal et les désignations de la Cour ne peuvent porter que sur les docteurs en médecine français, ayant au moins cinq ans d’exercice de la profession médicale et demeurant soit dans l’arrondissement du tribunal, soit dans le ressort de la Cour d’appel » (art. 2).
«Les officiers de santé reçus antérieurement au 1er décembre 1893 et ceux reçus dans les conditions déterminées par l’article 31 de la loi du 30 novembre 1892 peuvent être portés sur les listes d'experts s’ils réunissent les conditions de nationalité, de durée d’exercice et de résidence prévues à l’article 2 » (art. 11)!.
Une circulaire du garde des Sceaux, en date du 21 mai 1910 invite les magistrats, dans le cas où un examen mental serait jugé utile, à désigner des médecins spécialisés, pourvus de diplôme de psychiatres, délivré par les Facultés françaises de médecine.
La jurisprudence décide cependant que ces dispositions ne sont en vigueur qu'en matière criminelle; que dans les instances civiles les juges et les parties peuvent choisir comme experts tels médecins à leur convenance (Cass. 15 décembre 1914, S. 1915.1.15, D. P. 1917.1.1. Note de M. Sarrut?). Cependant quelques décisions en sens con- traire : Tribunal civil de la Seine, 17 novembre 1913 (Gaz. trib., 7 maï 1914, Droül, 12 mai 1914).
Cet arrêt de la Cour de cassation a été très vivement critiqué. Car il a été prouvé qu'il n’était pas dans l'esprit du législateur de restreindre au criminel les dispositions des textes qu’il a votés.
1. Une exception à cette dérogation : art. 43-44, 235 et 268 du Code
d'instruction criminelle.
2. V. également, Glasson, Tissier et Morel, 3e édit. t. II, p. 853.
Le raisonnement est le suivant :
Le décret du 21 novembre 1893 a institué une liste de médecins-experts près les tribunaux auxquels seuls, ainsi qu'il est dit dans son article 3, les opérations d’expertises peuvent être confiées en dehors des cas prévus aux articles 43, 44, 235 et 268 du Code d'instruction criminelle.
Quel est le titre exact de ce décret? « Décret portant règlement d'administration publique er exécution des paragraphes ? et 3 de l’article 14 de la loi du 30 novembre 1892 relativement aux expertises médicales ». Or, la loi du 30 novembre 1892 « sur l’exercice de la médecine » parle, dans le paragraphe ? de l’article 14, de la révision des tarifs d'honoraires d’experts, et le paragraphe 3 ajoute que « le même règlement déterminera les conditions suivant lesquelles pourra être conféré le titre d'expert devant les tribunaux ». |
Ce décret de 1893 a été suivi du décret du 10 avril 1906 « décret modifiant le décret du 21 novembre 1893 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions dans lesquelles peut être conféré le titre de médecinexpert devant les tribunaux ».
Ces différents textes ne contiennent aucune expression qui indique explicitement qu'il s’agit uniquement des experts au criminel.
La Chancellerie ne semblait pourtant pas admettre une dualité dans l'expertise : les experts au criminel étaient pour elle les experts au civil. À propos des affaires qui risquaient d’être confiées à des experts employés par certaines compagnies d'assurances, le garde des Sceaux, à la date du 25 juillet 1910, envoyait aux premiers présidents une cirdulaire dans laquelle il s’exprimait ainsi : « La loi n'interdit pas, il est vrai, de commettre comme expert le
médecin d’une compagnie d’assurance, mais le cumul, il faut en convenir, n’en présente pas moins de réels inconvénients. L'homme de l’art apparaît, dans ce Cas, aux yeux de l’ouvrier comme n’ayant plus l'autorité suffisante, ni l'impartialité nécessaire, et c’est pour ce motif qu’au tribunal de la Seine, les médecins-experts ont été invités à opter entre leur maintien sur la liste du tribunal et leurs fonctions de médecin d’une société d’assurance ou d’un syndicat de garantie contre les accidents du travail ».
À quoi correspondrait cette recommandation ministérielle si la liste des experts n'était valable que pour les affaires criminelles à l’exclusion des affaires civiles ?
Il apparaît donc a priori qu'il existe une seule catégorie d'experts : les docteurs en médecine à qui les Cours d’appet ont, sur les propositions des tribunaux de 1re instance du ressort, conféré le titre d’expert près les tribunaux.
La 4 Chambre du tribunal civil de la Seine a, dans ce sens, rendu un jugement de principe le 20 janvier 1912. Elle a annulé une expertise médicale en justice de paix, le médecin désigné n’ayant point le titre officiel d'expert près le tribunal de la Seine et ne pouvant être chargé de cette mission qui, pour ce fait, fut déclarée nulle.
La Cour de cassation, appelée à fixer ce point important de jurisprudence, a cassé ce jugement par un arrêt du 15 décembre 1914 : « Attendu qu’en matière pénale, la désignation des médecins-experts est obligatoirement limitée à ceux dont les noms sont portés sur la liste établie annuellement par les Cours d'appel; mais que cette règle dérogatoire au droit commun ne doit pas être étendue au delà de ses termes précis; quelle est sans application aux ünslances civiles et que pour les expertises médico-légales qu’elles nécessitent, il demeure loisible aux juges aussi bien
qu'aux parties de choisir non seulement parmi les médecins inscrits, mais encore parmi ceux qui ne le sont pas; qu’il en est notamment ainsi pour les expertises ordonnées par les juges de paix en vertu de l’article 18 de la loi du 9 avril 1898 {Cour de cassation, 15 décembre 1914, Rejet).