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Incapacités

En dehors de cette question de compétence qui est en quelque sorte laissée à l'appréciation du tribunal ou des parties, nous devons nous demander si la fonction d’experts n’exige pas de capacités juridiques spéciales.

Toute personne est-elle capable d’être expert? Tel est le délicat problème auquel nous allons essayer d’apporter une solution.

La loi n’a édicté expressément aucune incapacité. En vertu du principe «tout ce qui n’est pas défendu est permis » on serait tenté de croire qu'aucune condition de capacité n’est requise pour exercer cette fonction. Il n’en est rien. On est en effet d'accord pour admettre que certaines personnes ne peuvent être nommées experts. Et, chose surprenante, ces incapacités sont nombreuses. On a coutume d’édicter une distinction : incapacités absolues et incapacités relatives.

a) Incapacilés absolues.

1° Une personne qui a été condamnée à ure peine entraînant la dégradation civique (art. 28 du Code pénal : travaux forcés, peine principale ou accessoire, détention, réclusion où emprisonnement) ne peut être nommée expert.

L'article 34 du Code pénal est formel : « La dégradation civique consiste... 30 dans l'incapacité d’être juré-expert, d’être employé comme témoin dans des actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ».

29 En vertu de l’article 9 du Code pénal, le tribunal correctionnel peut prononcer comme peine principale ou accessoire «l'interdiction de certains droits civiques, civils ou de famille ». L'article 42 du même Code comprend l’énumération de ces peines susceptibles d’être prononcées par les tribunaux correctionnels : «l'interdiction d’être expert ou ou employé comme témoin dans des actes ».

3° Les interdits, du moment qu’ils ne jouissent pas de toutes leurs facultés intellectuelles ne peuvent pas être experts, non plus d’ailleurs que les faillis (Pommier, Trailé des preuves, n° 114). Aucune discussion ne s’est fait jour à ce sujet.

49 Des controverses se sont par contre engagées sur d’autres points : le mineur peut-il être nommé expert? La doctrine est divisée. MM. Garsonnet, $ 862 texte et note 1; Garsonnet et Cézar-Bru, tome II, n° 352 et Pigeon, n° 7 répondent par l’affirmative. Ils se fondent sur le raisonnement d’après lequel toute capacité est une règle, toute incapacité est une exception. Du moment que les textes ne l’interdisent pas, leur capacité doit être admise. Ils ajoutent que le mineur, d’après l’article 1990, peut être mandataire ; or qu'est-ce donc qu’un expert sinon un mandataire des parties ?

Nous ne partageons pas cette facon de voir. Nous nous rangeons à l’avis de certains auteurs! qui n’accordent pas

1. Rousseau et Laisney, op. cit., n° 15; Gasson et Colmet, Daage, Dejean, n° 77 et ne 218; Glasson, Tissier et Morel, op. cit., p. 853.

aux mineurs la capacité d’être expert. Nous croyons en effet que le mineur est, par principe, incapable; que son incapacité est la règle; qu’il ne peut être capable d’accomplir un acte juridique qu’en vertu d’un texte exprès. S'il peut être mandataire, c’est en vertu d’un article qui lui donne expressément cette possibilité. Quant à l'argument fondé sur l’article 1990 assimilant l’expert à un mandataire! nous ne le croyons pas décisif. L’expertise n’est pas un mandat pur et simple tel que l'entend l’article 1990. C’est un mandat d’un genre tout à fait particulier en raison de son caractère public. C’est dans la mesure où l'expert est un mandataire détenant une certaine « puissance publique » que nous n’accordons pas au mineur, incapable de détenir une parcelle d'autorité publique, la capacité d’être expert. Nous le considérons, en lui-même, comme incapable.

La jurisprudence ne semble pas s’être prononcée sur ce point.

0° La femme? semble au contraire pouvoir être expert. Toute la doctrine se rallie à cette opinion. Pour plusieurs raisons : d’abord il est certaines expertises pour lesquelles elle paraît être mieux qualifiée qu’un homme (Tribunal civil de la Seine, 20 février 1924, Gaz. du Palais, 1924.1. 598). En outre, 1l n’y a que la femme mariée qui se voit retirer certaines capacités, mais avec l’autorisation de son mari ces incapacités tombent et elle devient alors capable. D'ailleurs, depuis la loi du 7 décembre 1897, cette question ne se pose plus. Nous croyons cependant que l'autorisation maritale est nécessaire à la femme pour être nommée experb.

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