V. Bioche, op. cit
6° Certains auteurs! ont prétendu que du moment que la mission de l'expert avait un certain caractère public? les élrangers ne pouvaient pas être nommés experts? Mais l'opinion contraire a triomphé. La Cour de cassation a d’ailleurs confirmé cette façon de voir (Cass. crim., 16 déc. 18847, S. 12; Nancy, 9 février 1886, D. P. 1887.2.2%5, avec une note de M. Glasson). Le Conseil d'Etat est d’un avis différent. Dans un arrêt du 30 juillet 1880 | D. P. 81.3.92), il décide que l'incapacité de l'étranger est couverte quand les parties ont laissé « commencer l’expertise sans y faire opposition ». Pour le Conseil d'Etat nous serions donc, ici, devant une incapacité relative, un. empêchement prohibitif.
On peut tirer, en faveur de la théorie de la Cour de cassation, un argument a contrario de la loi du 30 novembre 1892, relative aux experts-médecins. Cette loi exige expressément pour ces experts-médecins la nationalité française, laissant, à juste titre, croire que pour les autres experts cette qualité n’est pas exigible.
Quoi qu'il en soit, il est jurisprudentiellement établi que l’étranger bénéficie de cette faveur. C’est avec une résignation inquiète que nous nous soumettons à cette assertion.
Sous une note au Dalloz (D. P. 1887.2.25), M. Glasson a remarquablement analysé la question de la capacité éventuelle des mineurs, femmes et étrangers.
L'arrêt qu’il annote considère l’expertise comme un véritable mandat ordinaire, ce qui permet à toute personne
1. Rodière, t. I, p. 416; Bonnier, Traité des preuves. p. 65; Bioche, E2p. n°61; Pigeon, n° 8; Carré et Chauveau, n°1165.