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NOMBRE DES EXPERTS

Ne désigner qu’un expert, ce serait donner trop de pouvoir, de latitude à une seule personne. Il pourrait ainsi décider sans contradiction ni contrôle. La vérité est souvent difficile à découvrir et ce serait engager dangereusement le sort d’un procès que de confier le soin de sa révélation à une seule personne. La lumière a plus de chance de jaillir d’une étude faite en commun entre plusieurs.

D'autre part, en désigner deux c’est, comme le dit Garsonnet : « risquer de mettre le tribunal en présence de deux opinions opposées et souvent de poids égal entre lesquelles 1l lui sera difficile de choisir » (car il est bien évident que l'autorité des rapports d’expert sur le tribunal est fort grande. Nous avons déjà, d’ailleurs, vu qu'il est constant de voir le juge se contenter d’entériner purement et simplement ces dits rapports).

C’est pour ces raisons que le Code de procédure civile, dans son article 303, décide que « l'expertise ne pourra se faire que par trois experts à moins que, ajoute-t-il, les parties ne consentent à ce qu’il soit procédé par un seul ». La procédure est donc ainsi établie : trois experts, avec une

dérogation : un seul expert, en cas d'entente entre les partiest,

1. Civ., 20 novembre 1866; D. P. 66.1.439; Civ., 14 décembre 1909, D. P. 1910.1.136; Paris, 8 décembre 1926, Gaz. Pal. 1927.1.179 et D. VF, 1927.2.20 ; Cass., 16 décembre 1913, Gaz. Pal, 1914.1.52, S. 1914,1.461,

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L'ENVENTIPUNE D LA PONOPION D'EXPEUU 55

Uue ciroulaire du ministre de la Justice, en date du 6 lévrier 1867 (fee, oflie,, &, AXE, p, 98), invite les agi fe Labs à ne nommer le cas échéant qu'un seul expert : «Sous prétexte d'arriver à une plus grande certitude, porter une conviction plus entière dans les esprits, les magistrats se montrent beaucoup trop faciles à requérir, de prime abord ot sans distinction, deux el mêmes brois experts. C'est à une tendance regreltbable contre laquelle il faut réagir, En définitive, l'expertise ne lie ni les magistrats ni la défense, et le nombre qui relarde toujours la solulion des questions posées, n'eut pas une garantie de la valeur du travail.

» [me paraît évident, en effet, que les expertises tirent leur force probante beaucoup moins du nombre des hommes spéciaux consullés, que du mérite de la science el de l'intégrité bien connue de l'expert, I arrive même souvent qu'un rapport offre d'autant plus de garanties qu'il est signé por un seul expert, parce que la responsabilité en retombe sur lui seul; qu'il a dû vérifier bout, par lui-même et qu'aucune opinion n’est énoncée en vertu d’une sorte de compromis où de transaction,

» C’est donc, je le répète, en sachant bien choisir l'expert suquel on confie une mission ebnon en en multipliant lenombre, qu'on assure à ce complément de l'information, nécessaire dans bien des cas, toute l'importance qu’il doit avoir. »

Le danger est pour les parties, Une erreur dans une expertise faite par un seul expert est plus vite commise que si elle avait 66 l'œuvre commune de plusieurs spécialistes, Les erreurs risquent d’avoir des répercussions terribles, Les plaideurs ont donc tout, intérêt à ce que l'expertise soit entourée de toutes les mesures voulues pour qu'aucune erreur ne puisse #y glisser; c'est dans la discussion entre plusieurs personnes spécialisées que la vérité à le plus de chance d’apparaître,

Ce nombre de trois est donc une garantie excellente que la loi accorde aux plaideurs, garantie de vérité plus sûre, d'impartialité et de probité (ilse peut qu’un expert ne soit pas d’une honnêteté irréprochable, mais il est difficile d'admettre que les trois aient été « touchés »).

L'imparité est la règle. Rien d’étonnant. Le troisième viendra départager les deux autres pour former avec l’un d’eux une majorité sur laquelle le tribunal pourra appuyer sa sentence. Est-ce à dire que n'importe quel chiffre, pourvu que cette règle soit appliquée, peut être fixé ? Il ne convient pas que ce nombre impair soit dépassé; l'intérêt des parties n’est pas de grossir inutilement les frais de justice. Inutilement; car les bienfaits de la discussion à trois risqueraient de s’effondrer par le désordre qui suivrait la désignation de sept, ou neuf ou onze experts... Il est certain que ce n’est pas leur intérêt, mais en ont-elles le droit ? Pourvu qu’elles soient capables et maîtresses du droit litigieux, elles peuvent convenir, à leurs risques et périls, de plus de trois experts. Mais il a été jugé que si les parties en ont le droit, le tribunal est tenu de se conformer aux chiffres énoncés dans l’article 303 du Code de procédure civile!. Le nombre des parties n'importe pas. Cependant, si le tribunal en a nommé plus de trois, la nullité du jugement peut être couverte par l’approbation, même tacite, des parties. (Paris, 1er avril 1811, R. 76, Colmar, 3 avril 1830; R. 74, Cass. 22 juill. 1860, D. P. 1850.1.220).

Est-ce que la règle de l’imparité ne s'impose, comme celle de l’expertise restreinte, qu’au tribunal et non aux plaideurs? Ces derniers peuvent-ils désigner deux, ou six ou huit experts? En matière d'enregistrement, la Cour de

1. Cass., 17 juin 1885, S . 1885.1.368: 20 janvier 1902, S. 1902.1.192.

cassation, le 25 octobre 1802, a décidé qu'il ne pouvait pas être désigné plus de deux experts. En matière civile nous n’avons, semble-t-il, à notre disposition qu’un seul arrêt, rendu par la Cour de Nîmes le 25 juillet 1835 (J. G. n° 76), qui a autorisé pour les parties une telle liberté. La Cour de Nîmes se fondait sur l’argument suivant : si l’article 303 a fixé à trois le nombre des experts, c’est dans le but d’interpréter l'intérêt et la volonté des plaideurs. Si cette volonté s’exprime différemment, le tribunal n’a qu’à s’y soumettre, la règle prescrite n’étant pas d’ordre public.

Pour que l'expertise puisse être pratiquée par un seul expert, le consentement des parties est requis. Toutes les règles relatives au consentement semblent devoir, ici, s'appliquer . Aïnsi les vices qui, d'habitude, entachent les accords de volonté, paraissent susceptibles d'entraîner la nullité relative du jugement. Il en est de même de la capacité. Il faut en effet pour la validité de cette convention emportant expertise restreinte, que les parties soient majeures et maîtresses du droit litigieux. Un mineur ne saurait donc consentir à la nomination d’un seul expert (Cass., 11 janvier 1929, Semaine jurid., 1929-346). II a été même décidé par un arrêt de la Cour de Rennes en date du 24 mars 1813 (J. G. n° 88) que le tuteur non autorisé par le conseil de famille n’avait pas pouvoir de passer, seul, une pareille convention. Renoncer au concours de trois experts est un acte qui dépasse ses pouvoirs d’administrateur : un tuteur n’a pas le droit de renoncer à des garanties aussi fortes, à des mesures de protection aussi belles des intérêts de son pupille. Nous n’allons pas jusqu’à dire, comme certains auteurs, que de tels actes demandent une capacité aussi grande que celle qui est nécessaire pour la transaction et le compromis, néanmoins nous estimons

qu'ils ne peuvent pas être faits par des représentants chargés de veiller à la conservation des biens qui leur sont confiés. Nous ne nous élevons pas, de cette façon, contre un arrêt de la Chambre des requêtes qui a accordé à la femme dotale une semblable capacité (Req. 6.1.1891 ; S. 1895.1.28).

De tels actes sont plus importants que des conventions pures et simples. Si défendre les intérêts du pupille en Jjustice rentre dans les attributions du tuteur, cela re lui donne pas néanmoins l’autorisation de passer au nom de son protégé des conventions qui risquent de porter préjudice aux intérêts pour la défense desquels il intente précisément l’action.

Examinons maintenant les cas dans lesquels un seul expert peut être désigné.

Nous avons vu plus haut que les parties peuvent demander au tribunal la nomination d’un seul expert. Au cas où un accord aurait été conclut, le tribunal serait en mesure de leur accorder cette « économie ». Mais où cet accord des parties va-t-il être constaté? Il est généralement répondu que ce sont dans les conclusions des avoués. N’est-il pas suffisant que les avocats ou les parties s’accordent oralement devant le tribunal? Aucune formalité n’étant prescrite par la loi, il n’y a pas de raisons valables pour ne pas l’admettre ; sauf le cas où les conclusions des avoués demanderaient la nomination de trois experts. Ce ne serait donc qu'en cas de silence sur le nombre des experts dans les conclusions que l’accord verbal des parties suffirait, du moment que le jugement en porte mention.

À peu près dans notre hypothèse, il a été jugé que l’ac-

1. Même dans .e cas où la loi dit qu’il sera procédé, comme dans l’art. 196 du C. de proc, civ., par leurs experts (Garsonnet et César-Bru, t. II, n° 359),

quiescement verbal d’une partie aux conclusions de l’autre qui ne sollicite qu’un seul expert et son assistance à l’expertise sans protestation, emportait sa renonciation au bénélice des trois experts (Nancy, 11 mai 1832, R. 84-20).

Mais encore faut-il qu'aucun doute ne puisse s'élever sur ce consentement. Aïnsi c’est à tort, croyons-nous, que la Cour de l'oulouse, le 17 juin 1891 (D. 1892.2.463), a déclaré comme suffisamment révélatrice de l'accord entre les parties, la formule insérée dans les conclusions « qu’il soit nommé un ou trois experts ». Nous estimons, d'accord avec ün arrêt de la Cour de Grenoble du 3 mai 1900! que ces quelques mots ne montrent pas l’entente de volonté, mais laissent simplement présager une entente éventuelle.

Il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, en date du 14 décembre 1909 (S. 1910.1.16) que l’accord des volontés, même s’il peut être oral, doit néanmoins être expressément constaté. Le simple désir de s'entendre par la suite sur le choix éventuel d’un seul expert, n'autorise pas le tribunal à n’en nommer qu'un.

Il est vrai que les parties n’auront qu'à acquiescer au jugement ou bien assister sans protestation à l’expertise pour couvrir cette nullité; mais le principe de la volonté. nettement exprimée est sauf et doit le rester (Civ. 20 janvier 1902, D. P. 1903.1.181).

La Chambre des requêtes, dans un arrêt du 7 novembre 1888 (S. 1889.1.169) a cependant décidé que le consentement des parties à la nomination d’un seul expert était suffisamment indiqué par un jugement qui constaterait que l’expert ainsi nommé aurait été dispensé de prêter serment à la suite d’un accord entre les parties ou sur leur

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