Rec. proc., 1909, n
demande. Mais la Chambre des requêtes s’est montrée 1ci un peu trop large, car cette dispense de serment ne semble pas, à notre avis, vouloir sous-entendre l’accord des parties ; elle ne peut pas être considérée comme un acquiescement, nous estimons dans ces conditions qu’un jugement ainsi rendu est susceptible d’être annulé sur la demande des parties ou de l’une d'elles.
Il ressort de tout ce qui précède que jamais, à moins d’un accord « substantiel » entre les parties, 1l ne peut être nommé qu'un seul expert, en application de l’article 303 du Code de procédure civile. N'y aurait-il donc pas des cas où le tribunal puisse, sans constatation d’entente entre les parties ou sans la solliciter, ne faire procéder à une expertise que par une seule personne ?
Nous avons supposé jusqu'à maintenant que c'était les plaideurs qui réclamaient le secours des experts, que c'était eux qui le sollicitaient, Mais n’y a-t-il pas une solution différente dans le cas où le tribunal recourt d'office à une expertise sans y être invité par les parties ? doit-il dans ce cas différent nommer trois experts? La logique semble devoir l’exiger : dans cette hypothèse, le tribunal prescrit une expertise sans poser la moindre question aux plaideurs ; il s'ensuit qu’il n'existe aucun entente entre les parties. Dès lors l’article 303 qui veut leur avis concordant, paraît, interdire cette expertise restreinte. On fait remarquer d’autre part, pour lui refuser ce droit, que le tribunal, sans textes, ne peut pas priver des garanties que donne la présence de trois experts, garantie qui est, elle-même, prévue par la loi, des plaideurs qui n’ont pas eu l’occasion d’y consentir. Un nombre impressionnant d’arrêts sont en ce sens : Toulouse, 30 avril 1810, Paris, 11 février 1811, Poitiers, 3 janvier 1832, Civile, 15 janvier 1839, Nancy, 26 jan-
vier 1843, Caen, 19 février 1855 (R, 80), Cass., 20 novembre 1866. Civile, 16 décembre 1913 (D. 1915.1.28)1. Ils se fondent tous sur ce raisonnement qui paraît fort logique.
Cependant, la thèse adverse nous présente un aussi grand nombre d’arrêts en sens contraire, autorisant le juge à ne nommer qu'un seul expert lorsqu'il ordonne l’expertise d'office. Leur argumentation est également solide; le premier arrêt fut rendu par la Chambre des Requêtes le 10 juillet 1834 ($S. 1834.1.503) et fit un rapprochement entre l’article 303 et l’article 302 du Code de procédure civile qui débute ainsi : « Lorsqu'il y aura lieu à un rapport d’experts.. » ce dernier article, comme nous l’avons vu, laisse prévoir différentes situations. Le juge ordonne l’expertise d'office ou à la requête des parties. D’après cette doctrine, l’article 303 ne viserait que le cas où ce serait sur l’invitation des parties que le juge recourrait à l’expertise; il ne serait dès lors, que dans cette hypothèse, obligé de fixer le nombre d’experts à trois ou, avec l'accord des parties, à un seul. Que viendrait faire, en effet, l'accord des parties lorsque c’est le juge qui, pour lui-même, fait procéder à expertise ?
Qu'est-ce donc qu’une expertise d’office sinon une mesure qui a surtout pour caractère d’être une simple demande de renseignements ? Le juge ne se sentant pas en état de donner son appréciation sur l'affaire qui lui est soumise, s'adresse à un spécialiste et le charge de lui donner des renseignements susceptibles de lui faire apprécier toutes les revendications des parties. Nous sommes dès lors ici en face d’une mesure d'instruction pure et simple. Ne seraitil donc pas en droit de s’adresser de son propre mouvement,