ELLE EST FACULTATIVE
L’expertise est un moyen d'instruction (comme nous venons de le voir) mis à la disposition du juge. Nous entendons par là que c’est un jugement qui doit l’engendrer.
THÉORIE GÉNÉRALE DE L’EXPERTISE ÿ!
L'article 302 du Code de procédure civile, ne prête pas à discussion : « Lorsqu'il y aura lieu à un rapport d'expert, il sera ordonné par un jugement, lequel énoncera clairement les objets de l'expertise. »
Ainsi lorsque le juge croit devoir faire venir au procès un spécialiste, soit d'office, soit sur l’invitation des parties, un Jugement l’ordonnant doit intervenir. (Nous ne pensons maintenant, naturellement, qu’à l'expertise judiciaire ; car, l’expertise amiable, dite officieuse ou extrajudiciaire, n’obéit pas du tout aux mêmes règles.)
Il y a des cas où la loi indique l'expertise comme un procédé d’instruction régulier, par exemple dans le cas de rescision de la vente d’un immeuble pour cause de lésion, ou dans une procédure en vérification d’écritures.
Ces hypothèses spécifiées par des textes exprès et formels ne sont point les seules où l’expertise judiciaire puisse avoir lieu (v. [re partie, chap. III) et dans ce dernier domaine le juge est investi, d’un pouvoir discrétionnaire. Mais dans les cas précités où ce mode d'instruction est considéré par les textes comme la marche à suivre normale, une question délicate peut se poser; le magistrat peut-il se déterminer
. d’après ses connaissances personnelles ou est-il lié par les
textes ? Est-il obligé de recourir à ces expertises ou peut-il se fonder simplement sur son autorité scientifique ou technique spéciale et l’éviter? — En principe, le juge ne doit pas se dérober aux prescriptions législatives : il doit même se conformer à toutes leurs rigueurs. Cependant, il peut éventuellement se présenter des cas où le fait d’ordonner une expertise, sous l'invitation du législateur, risquerait de compromettre la dignité de la justice par des frais ou des lenteurs frustatoires auxquels l'expertise aboutit
généralement. Un exemple : la vente d’un immeuble est attaquée pour cause de lésion; sa valeur peut facilement être évaluée, même par des profanes, dans les échanges immobiliers, à une somme minima de 100.000 francs. Par définition il aurait été cédé à un prix dérisoire de 10.000 fr., donc très inférieur à la condition exigée des 7/12 de sa valeur.
Il semble ici que le juge dût être dispensé d’ordonner une expertise : l’y contraindre serait porter atteinte à sa dignité. L’expertise est un mode de vérification auquel le magistrat ne devrait recourir qu’en cas de doute. Si, dans certains cas, la loi la considère comme la marche normale de la procédure, il ne conviendrait cependant pas de forcer la main du juge, l’expertise devant conserver tout d’abord un caractère facultatif.
Mais, dans certaines circonstances, très exceptionnelles d’ailleurs, le juge se trouve dans l'obligation, en vertu de textes formels, de l’ordonner. Ainsi d’après la loi du 22 frimaire, an VIII, article 8, l’administration de l’enregistrement est en droit de requérir cette mesure pour la constatation de la valeur des immeubles passibles de l'impôt proportionnel. S'il n'existe pas de disposition impérative, le juge conserve toute sa liberté d'action; c’est du moins l'esprit de la législation du siècle dernier, poursuivie d’ailleurs de nos jours. C’est dans cette pensée que les rédacteurs de la loi du 2? juin 1841, relative à l’estimation des biens du mineur qui doivent être vendus judiciairement, ont substitué l'expertise facultative à l'expertise obligatoire.