V.en ce sens, Boncenne, t. IV, p
2. V. note Glasson, D. 1889.1.207. 3. Rousseau et Laisney; Mallard, Dejean, Dolmet Daage.
1925, D. P. 1926.1.182. Mallard, Traité de l'expertise judiciaire, p. 18). |
Elle tire argument également de ce que le tribunal qui aurait eu toute liberté pour accorder ou refuser une expertise peut, à plus forte raison, fixer librement le nombre des experts par lesquels il y sera procédé. C’est un argument a fortiori qui ne prouve rien, sinon l’invraisemblance de la thèse qu’il tend à établir. Nous croyons que c’est surtout une question d'économie et de frais qui a fait pencher de ce côté la balance. Car le premier argument tiré de la décomposition de l’article 302 est le fruit d’une imagination fertile mais scabreuse. Que ce soit en effet sur la requête des parties ou de son propre mouvement, le tribunal n’ordonne une expertise que s’il la juge nécessaire. L’expertise est essentiellement facultative en ce sens que le juge n’est pas lié par la demande des parties. Il n’y a dès lors aucune raison d'établir une telle distinction. Elle ne se fonde sur rien de solide.
Quant aux autres arguments tirés de textes spéciaux, ils n’ont de valeur que dans leur domaine d’application. Aucune raison de les généraliser. Aucun texte ne le prévoit, aucun raisonnement ne le permet.
Dans ces conditions, nous estimons que cette thèse ne se soutient que par des artifices juridiques de deuxième catégorie. Ce n’est qu’en raison de ses qualités pratiques d’économie et même peut-être de rapidité, que nous l’admettons.
Plus aucune question ne se pose lorsque c’est la loi qui autorise le tribunal expressément à ne nommer qu’un seul expert. Il en est ainsi notamment lorsqu'il s’agit de constater l’état des immeubles d’un absent (art. 126 du Code civil), de vente des immeubles dotaux selon l'importance et la nature des biens (997 du Code de proc. civ.), la conser-
vation des privilèges des constructeurs et architectes (2103 du Code civil), etc.1.…
Il faut noter également différentes hypothèses déterminées où le Tribunal peut de lui-même, sans avoir recours à l’accord des parties, ne nommer qu’un seul expert. Il en est ainsi lorsqu'il s’agit non plus d’une mesure d’instruction, mais de l’exécution d’un jugement déjà rendu. (Req., 15 juillet 1861, 19 avril 1870, D. 72.1.393, 12 novembre 1907, D. 1908.1.63. Voy. Carre et Chauveau, op. cil., n° 1158).
Enfin, d’après une pratique qui n’est plus discutable, suivie par la plupart des cours, le juge des référés peut échapper à la rigueur de l'article 303 et décider qu'il ne sera procédé aux opérations que par un seul expert, en raison, évidemment, de l'urgence que présente cette affaire (Grenoble, 13 juillet 1872, D. 1876.2.164, Civile, 28 août 1877, D. P. 78.1.213). C’est l’argument que nous avons péniblement admis p'us haut, mais qui ici prend toute sa valeur.
En résumé, ce ne sont que dans des cas très nettement indiqués que le Tribunal peut ne nommer qu'un seul expert sans le consentement des parties. Mais s’il passe outre, quelle en serait la sanction ? C’est la jurisprudence qui nous renseigne. [l a été en effet jugé, de façon constante, que la décision qui ne commettrait qu’un seul expert (en dehors des cas prévus) serait nulle, ainsi d’ailleurs que l'expertise à laquelle il aurait été procédé (Nancy, 27 août 1844, R. 80; Civile, 20 novembre 1866, D. P. 66.1.439, 16 juillet 1890
1. V.les articles 767, 978, 955, 971, 987 du Code de proc. civ. V. l’article 11 de la loi du 6 décembre 1850 relative au partage des terres vaines et vagues, dans l’ancienne province de Bretagne. V. également la loi du 10 juin 1854, art. 5, relative aux contestations possibles à la suite des travaux de drainage.
D. P. 91.1.20; Bastia, 6 août 1892 D. P. 93.2.222; Civile, 20 janvier 1902, D. P. 1903.1.181, 14 décembre 1909, D. P. 1910.1.136).
Mais cette nullité serait couverte par le consentement exprès ou tacite des parties, qui tiendrait lieu de confirmation. Il ÿ aurait acquiescement tacite par exemple dans le fait, pour l’une des parties, d'assister à l’expertise et par l'exécution sans réserves ni restrictions de leur part du jugement ordonnant l'expertise (Req., 13 janvier 1902, Sirey, 1905.1.35). Il a été jugé de même que la disposition d’un jugement portant que l’expert a été dispensé du serment avec le consentement des parties, renferme une censtatation suffisante de leur consentement à la nomination d'un seul expert (Req., 7 novembre 1888, D. P. 89-1-407).
Si l’on veut bien maintenant se tourner du côté de la pratique judiciaire, on est surpris de voir que toutes ces théories, en fait, n’ont plus cours, à Paris comme en province.
Le plus souvent, quand la loi l’exige (V. infra), il est nommé trois experts. Mais que font-ils ? Il y en a deux qui ne font rien d’autre que de signer le travail fait et signé par le troisième, le plus jeune en général.
Cette coutume ne date pas d’aujourd’hui.
Citons, à titre d’édification, les paroles prononcées à la tribune de la Chambre des députés le 5 décembre 1928 (Journal officiel du 6 décembre 1928) par M. André Hesse dont la personnalité n’échappe à personne :
… «Si du moins les experts étaient bien recrutés. Ils se réunissent généralement à trois pour faire l’expertise. Or dans un procès récent, j'ai entendu l’un d’eux répondre aux juges : « Lorsqu'on est trois, Monsieur le Président, il
Mestre. 5
y en a un qui fait le travail et les deux autres se contentent de signer. »
« Il est donc inutile de nommer trois experts » ajoute M. Hesse. Les frais sont plus élevés et les plaideurs n’en tirent aucune garantie supplémentaire.
Qui ne partagerait pas l’avis de M. André Hesse, ancien ministre ?