‹ Les Experts Auxiliaires de la Justice CivileChapitre 21 sur 78 · Contenu du jugement · texte numérisé non relu

Contenu du jugement

L'article 302 du Code de procédure civile exige d’abord qu'il y ait un jugement (Douai f?2l'janvier 1924, S. 1924.1.187) et que ce jugement énonce clairement les points sur lesquels l'expertise devra porter. Le texte est formel : «Le jugement énoncera clairement l’objet de l'expertise. »

Il n’y a pas là innovation du Code de procédure civile. L’ordonnance de 1667 imposait dans l’article 8 du titre XXI une semblable obligation : « Les jugements qui ordonneront que les ouvrages et lieux seront vus, visités, toisés ou estimés par experts, feront mention expresse des faits sur lesquels les rapports doivent être faits, du juge qui sera commis pour procéder à la nomination des experts, recevoir leur serment et rapport, comme aussi du délai dans lequel les parties devront comparoir par devant le commissaire. » Nous verrons par la suite que rien n’a été modifié

depuis.

Lorsque l'expertise est sollicitée par les plaideurs, leurs conclusions doivent spécifier — sans qu'aucun doute ne

puisse surgir — les points sur lesquels ils aspirent à quelques éclaircissements. Mais le tribunal, en vertu de son

pouvoir discrétionnaire d’après lequel, souverainement, il apprécie l'opportunité de la mesure, peut, a forliori, décider que quelques-uns des points seulement seront soumis aux experts. S'il estime, en effet, posséder les éléments nécessaires pour juger certains d’entre ceux pour lesquels les parties ont réclamé une expertise, 1l ne l’ordonnera que pour éclaircir ceux qui lui paraissent obscurs. Libre à lui, par contre, s’il le juge à propos, de confier aux experts mission d’en expliquer d’autres qui n'avaient pas fait l’objet d’une demande d’expertise. Dans ce dernier cas, nous sommes en face d’une expertise ordonnée d'office plutôt que sollicitée par les parties.

Les juges jouissent d’une très grande liberté pour prescrire toutes mesures susceptibles d’apporter quelques lumières et faire procéder aux instructions qui paraissent devoir être utiles à la solution des faits invoqués au cours du procès (Req., 19 janvier 1876, D. P. 76.1.266). L'’étendue des opérations reste à la discrétion du Tribunal. Il en est de même devant la Cour.

Pouvoir discrétionnaire, mais avec obligation pour le juge de motiver son jugement. C’est la seule restriction. Il est vrai que la jurisprudence s’est montrée très large dans l’appréciation du motif. Elle voit un motif suffisant dans la mention que le jugement a été rendu « avant faire droit ». Cette mention implique en effet que le tribunal ne possède pas tous les éléments suffisants d'appréciation et qu'il ordonne dès lors une mesure d'instruction qui lui paraît susceptible d'apporter la lumière dans les débats (Civile, 4 janvier 1820, R. 298, 15 juin 1881, D. P. 81.1.62; Req., 29.2.1885, Req. 30 avril 1894). De même la Chambre des Requêtes, le 3 mai 1830 ($. 1830.1.511) a décidé que le tribunal n’était pas tenu de se prononcer sur l’opportunité

que revêtirait l’expertise. Il n’aura qu’à déclarer qu’il aen mains les éléments suffisants pour juger en connaissance de cause ;ilse contentera de dire que cette mesure serait «inutile ou frustatoire ». Le principe du motif obligatoire est sauf : il n’y a pas lieu d'apporter des arguments pour établir l’inutilité de la mesure. Il l’affirme ; cela suffit.

Dans son ensemble, le jugement ordonnant expertise semble devoir être assimilé à un jugement ordinaire... à l’exception peut-être de l'obligation pour le tribunal de rédiger les dispositions de façon claire et limpide (art. 302). Comme dans l’ordonnance de 1667, ce jugement doit contenir le nom des spécialistes, avec la détermination des points sur l’étude des quels leurs connaissances spéciales devront apporter la lumière, la nomination d’un «juge commissaire » dont la charge va être de recevoir le serment des experts (art. 304 et 305), et, s’il y a lieu, d'assister lui-même aux opérationst. Ce jugement portera également autorisation pour les parties, en cas d'empêchement de ce juge commissaire, ou de l’un des experts nommés, de solliciter devant le président du tribunal la nomination de remplaçants.

Ajoutons enfin, qu’au cas où le juge a omis de désigner le juge commissaire, cette lacune peut être comblée par simples conclusions (Cass., 20 janvier 1913, S. 1913.1.271).

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