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Exécution du jugement

La loi n’a jamais fixé de délai pour l'exécution des jJugements interlocutoires. Il semble donc qu'ici encore les règles du droit commun doivent s'appliquer; l’exécution ne

devrait intervenir qu'après la signification. C’est d’ailleurs l'opinion généralement admise et par la jurisprudence. (voy. Besançon, ?8 juin 1813, R. 58.50) et par la doctrine (Garsonnet, $ 858). Cette signification joue un triple rôle; elle fait connaître aux parties le nom des experts, puis la mission que le tribunal leur a confiée et enfin elle fait courir les délais d'opposition ou d’appel.

Cette signification est, à notre avis, une mesure indispensable. Sans disposition légale spéciale, en effet, il n’existe pas de possibilité de déroger aux règles de droit commun. Pas d'exécution s’il n’y a pas eu signification. Il existe néanmoins des arrêts (notamment Cour de Caen 6 avril 1887, Recueil Caen et Rouen, 1888.1.129) qui prétendent suppléer à la signification par n'importe quelle procédure qui porterait à la connaissance des parties le contenu du jugement. Ils se fondent sur des arguments d’ordre pratique, moins de frais, gain de temps. Les questions de cet ordre ne doivent pas être retenues. Cette opinion serait néanmoins acceptable si l’on ne considérait dans ces mesures que le but recherché; faire connaître aux parties et aux experts le contenu du jugement. Mais en matière de procédure, la forme tient une place aussi importante que le but. Nous ne sommes pas si éloignés de la procédure formulaire du droit romain.

Il n’y a guère, dans notre code, qu’un seul article qui soit relatif à la signification (317). Il se contente de spécifier qu'il est inutile de signifier le jugement aux experts; les parties n'ont qu’à leur remettre la grosse (Cour de Douai, 8 mars 1844, D. 1845.2.288. — Voy. également Glasson, $ 624).

L'argument décisif qui nous fait croire à la nécessité de la signification, c’est que l’on ne saurait savoir si elle n’était obligatoire, quel serait le point de départ des délais d’opposition ou d’appel.

L'étude des recours contre les jugements nommant experts, implique une question déjà résolue, celle de la nature de ce jugement. Est-il préparatoire, interlocutoire ou revêt-il un autre caractère ? L'intérêt de la distinction dérive de l’article 451 du Code de procédure civile : « Il n’y a lieu à l’appel des jugements préparatoires qu'après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce Jugement ;.… l’appel des jugements interlocutoires est permis avant que le jugement définitif ait été rendu. » Cette règle est étendue au pourvoi en cassation.

Un autre intérêt réside dans le fait que l'exécution des jugements préparatoires, même si elle eut lieu sans protestation n1 réserve, n’emporte pas acquiescement des parties et ne fait pas obstacle aux droits d'appel. Il n’en est pas de même en cas d'exécution sans protestation ni réserve des jugements interlocutoires (Req. 14 février 1888 Req., ? février 1903; Lyon, 15 janvier 1907, déjà cités).

À quel signe reconnaîtra-t-on que le jugement ordonnant expertise, Jugement avant dire droit, est préparatoire ou interlocutoire? L'article 452 répond à cette question : « Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l'instruction de la cause et tendant à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif; sont réputés interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge du fond. »

La distinction est donc une question d'espèce. Elle a été illustrée par Garsonnet (t. III, $ 434) : « Le jugement qui ordonne une mesure d'instruction n’est interlocutoire que s’il préjuge le fond; dans le cas contraire, il est simplement préparatoire. Préjuger le fond c’est montrer d’ores et déjà l'intention qu’on a de juger le procès dans tel ou tel sens.

Le fond est préjugé si quelqu'un peut dire en sortant de l'audience où un jugement d’avant dire droit vient d’être rendu : « Le tribunal n’eût pas ordonné cette mesure si son opinion n’était pas faite »; ce premier avantage d’une partie présage le succès final.

Est-ce que le jugement laisse prévoir dans un sens ou un autre la solution du procès ? Tel est le problème à résoudre pour savoir si l’on est en présence d’un jugement préparatoire ou interlocutoire. C’est la grande question du préjugé!.

C’est en application de cette idée qu'ont été considérés comme préparatoires les jugements, par exemple :

qui ordonnent expertise, mais qui maintiennent en instance l’une des parties qui avait sollicité sa mise hors de cause, mais tous droits et moyens des parties réservées (Paris, 5 mars 1853, D. 1855.2.8);

qui ordonnent mission à des experts d'examiner documents et pièces invoqués par l’une des parties à l'appui d’une demande principale, mais dont le tribural n’a pas capacité pour apprécier la valeur (Req. 20 février 1877, D. 1878.1.26);

qui prescrivent un lotissement, un plan, un compte, alors qu’il n’existe aucun désaccord sur le droit invoqué et que le tribunal ne se livre à aucune appréciation sur le fonds (Req. 23 octobre 1888, D. 1889.1.449).

Glasson et Tissier donnent un exemple classique et frappant: les parties reconnaissent le principe de droit; leur constatation relève de l’estimation du quantum réparateur : l’un réclame 100, l’autre offre 10. Une expertise est ordonnée et les experts départageront les parties (voy. égale-

1. V. notamment, Req., 28 avril 1902, S. 1902.1.518; Civ., 1er mars 1909, S. 1909.1.39; Civ., 10 février 1914, D. 1916.1.95.

ment différents arrêts : Req., 22 février 1854; civile, 22 juin 1864; civile, 14 février 1872; Req., 20 février 1877; Req., 19 mars 1849; Req., 23 octobre 1888; Alger, 22 juin 1900: Dijon, 13 janvier 1898, V. Rép. Dalloz, Experts.)

Seraient au contraire interlocutoires tous les jugements qui” « laissent pressentir l'influence qu’aura l'expertise sur le sort de l'instance » (Req. 3 janv. 1860, D. P. 1860.1.142); les jugements qui ordonnent une vérification, qui préjugent le fond (Req., 5 fév. 1896, D. P. 1896.1.269); les jugements qui ordonnent expertise sur une demande en déclaration de faillite (Orléans, ? janv. 1855)1.

Après ces observations préliminaires, nous devons demander quel est le critérium de la distinction en essayant de déterminer en quoi consiste cette notion de préjugé, instaurée par l’article 452 du Code de procédure civile.

Diverses théories sont proposées :

La première est apportée par M. Japiot? (Traité de procédure, n° 538); d’après elle, il y aura jugement interlocutoire si le tribunal a voulu favoriser une partie en ordonnant une expertise sur «un fait » invoqué par elle. Aïnsi, si « le jugement tend à la démonstration d’un fait exclusivement favorable à l’un des plaideurs », il sera interlocutoire. Par exemple : Affaire de divorce. Une expertise est ordonnée sur l’un des moyens invoqués par le mari. Ce Jugement laisse prévoir que si le « fait » s’est bien produit de la façon mentionnée, le tribunal en tiendra compte dans ses dis-

1. V. également dans le Code de proc. civ., annoté au Dalloz : Colmar, 20 juillet 1851; Pau, 23 mars 1858; Crim., 10 août 1860; Metz, 19 février 1864; Civ., 3 mai 1864; Lyon, 10 novembre 1871; Civ.. 30 avril 1879; Civ., 18 août 1880; Civ., 3 décembre 1890; Civ., 1 mars 1909 (déjà cité, D. 1909.1.210). |

2. V. également, Japiot, Rev. trim. de dr, civ., 1912, p. 447 et s.; 1913; p.235 ets.

positifs; autrement l'expertise n’aurait aucune raison d'être. Ce jugement est, dès lors, interlocutoire puisqu'il ne pourra éventuellement profiter qu’à l’une des parties, en l’occurence, le mari.

Si les experts avaient eu mission d'examiner les moyens du mari et de la femme, il est bien certain qu'aucune prévention ne pourrait s’en dégager; il y aurait jugement préparatoire.

M. Morel! croit pouvoir serrer de plus près cette notion de l’interlocutoire : « Il y aurait jugement interlocutoire toutes les fois seulement qu’en prescrivant une mesure d'instruction, le tribunal refuserait implicitement de s’arrêter à une défense, une exception, une fin de non-recevoir, qui, si elle avait été accueillie, aurait rendu inutile la mesure d’avant faire droit; en ce cas seulement le jugement ferait grief à la partie, qui aurait opposé le moyen propre à écarter toute mesure préalable, et pourrait être l’objet d’un appel immédiat. Dans tout autre cas, la mesure d'instruction aurait le caractère préparatoire, comme manifestant l'intention du juge de s’éclairer en présence des affirmations contradictoires des parties. Tout dépend en définitive de la position prise par les plaideurs dans leurs conclusions respectives ».

M. Morel, avec raison, prétend que sa doctrine hmiterait la notion de jugement interlocutoire de façon plus précise qu'on ne le fait d'ordinaire. Cet auteur donne un exemple frappant, emprunté à une espèce qui a été soumise à la Cour de cassation? : « Un commercant demandait à une société

1. Glasson, ‘Tissier et Morel, Traité de proc. civ., 3° édit., t. III, p. 10. —

V. Cass., 1e mars 1909, S. 1909.1.39; 7 juillet 1920, S. 1921.1.358; Cass., 18 mai 1926, Gaz. Pal., ? juillet 1926.

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