Cass. civ., 1 mars 1909, S
minière réparation du préjudice causé à ses marchandises par les gaz et fumées des usines de la société. Celle-ci soutenait dans ses conclusions qu’elle s'était soumise à toutes les prescriptions administratives, exploitait normalement ses usines, n’avait commis aucune faute et ne pouvait être passible de dommages-intérêts. Une expertise avait été ordonnée à l'effet, de rechercher les causes et l’importance du préjudice. La décision ordonnant cette mesure avait certainement le caractère interlocutoire; elle laissait entrevoir le rejet des conclusions de la société défenderesse, qui contestait le principe même de l'indemnité. »
Ainsi, le tribunal, en ordonnant sur ces faits l'expertise, semblait refuser implicitement de s'arrêter à la défense de la société.
Ces théories semblent écarter, comme moins précises, deux autres thèses ci-après relatées.
L'une est tirée de la « réserve que le jugement aurait faite des droits et moyens des parties ». Ce n’est pas une telle mention dans un jugement qui l’empêchera d’être interlocutoire ; car cette réserve signifie que le jugement ne « juge pas le fond », mais non qu’elle ne le préjuge pas, ce qui seul constitue la distinction (voy. sur cette théorie le Rapport de M. le conseiller Salé, dans l’affaire Dessolier, Regq., 10 juill. 1876, D. P. 17.1.217 et Garsonnet, t. IIT, $ 434).
L'autre théorie a été vigoureusement combattue par M. Glasson dans une note au D. P. 1886.1.471. D’après elle, tout dépendrait du consentement des parties au jugement. S'il n’y a pas contradiction de l’une des parties, il est préparatoire ; dans le cas contraire il est interlocutoire. Qu'importe, en réalité, que les parties y consentent ou qu’elles le contestent ?
Le fait de tomber d’accord ne devrait pas, en bonne logique, retirer aux parties le droit d’interjeter appel. Les plaideurs, en effet, peuvent s’accorder sur certains points, sur la demande d’expertise ou sur son étendue, mais le tribunal, en vertu de son pouvoir discrétionnaire peut transformer l’entente des parties à un degré qu’elles n’auraïent pas, antérieurement au jugement ordonnant expertise, accepté un tel état de choses. Il est dès lors logique de leur permettre immédiatement d'exercer contre ce Jugement les voies de recours qui sont à leur disposition.
A côté de ces jugements préparatoires et interlocutoires, il peut s’en trouver qui aient le caractère de décisions définitives. Ainsi est définitif le jugement qui, établissant la responsabilité d’une partie, n’ordonne l’expertise que pour fixer le montant de l’indemnité dont elle sera redevable (Tribunal des Conflits, 29 novembre 1890; Civile, 9 juillet 1900).
Suivant que le jugement ordonnant expertise revêtira un caractère facultatif ou interlocutoire, l’époque à laquelle doit être exercé le recours prévu à l’article 451 du Code de procédure civile variera. Lorsqu'il s’agira d’un jugement préparatoire, il ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement. Mais 1! est possible de former ces deux appels par actes séparés pourvu qu'il soit fait pour chaque jugement dans un délai légal (voy. note Glasson, D. P. 1894.1.121). Il reste évident que l’appel du jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après la signification du jugement définitif (Bastia, 7 mars 1905).
Il est généralement admis que l’exécution sans réserves d’ur jugement préparatoire ne s'oppose pas à ce qu’il puisse en être appelé dans les conditions prévues par l’article 451
(voy. en ce sens note de M. Glasson, D. P. 1888.1.225), alors qu’il est constamment décidé par la Jurisprudence que s’il s’agit d’un jugement interlocutoire, celui-ci ne peut être l’objet d'appel. L’exécution sans réserves entrainerait, dans ce cas, un acquiescement équivalent à une renonciation à ce droit (Req. 2 février 1903, Lyon, 15 janvier 1907, Caen, 28 décembre 1867, déjà cités).
Nous devons enfin faire remarquer que l’appel du jugement définitif n’emporte pas à lui seul, appel du jugement interlocutoire (Bourges, 3 janvier 1829; Conf. civile, 5 mai 1807). Il a même été jugé que l’appel d’un jugement définitif «et de toute autre disposition qui l'aurait précédé », ne comprend pas l’interlocutoire (Bruxelles, 18 oct. 1822).
Le plaideur, pour interjeter appel, peut avoir en vue la suppression de l’expertise ou la modification de la mission des experts. Mais la jurisprudence a décidé à maintes reprises que ce recours ne saurait avoir pour objet un changement d'experts (Pau, 30 mai 1904, D. 1904.2.384). Elle se fonde sur l’argument qu’un publiciste appellerait : le recours parallèle. Elle dit : pour arriver à cette fin vous avez un autre moyen qui est d’ailleurs plus rapide et plus économique, c’est la récusation (art. 309 du Code de proc, civ.). Un arrêt de la Cour d'Agen du ? décembre 1880 (D. 51.2.54) n’a pas admis cette opinion. L'appel est la voie de recours normal. Les plaideurs ne peuvent en être privés que dans la mesure où le législateur le veut expressément. Or, ici, nous nous heurtons à un silence total de la loi. Dans ces conditions, cet argument du recours parallèle ne saurait être décisif. L'appel ne peut pas être une mesure subsidiaire, car il constitue l'obstacle irrémédiable à l'arbitraire du juge, Cette seconde théorie paraît devoir être adoptée, car elle fait appel à des principes immuables de procédure civile,
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alors que l’autre n’a pour elle que des arguments d'ordre pratique, qui risquent d’ailleurs, dans certaines espèces, de n'être même pas appréciables (voy. Garsonnet, 3e édit. n° 352, note 9).
Le jugement devient exécutoire dès que les délais d’opposition et d’appel sont dépassés.
Les règles générales doivent être suivies à la lettre. Ainsi, lorsque le jugement est pris par défaut, son exécution ne pourra intervenir qu'après l'expiration d’un délai de huit jours pour permettre l'opposition. L'appel est suspensif si l'expertise a été commencée pendant le temps où l’appel courait ; le pourvoi en cassation n’est pas suspensif, etc.
Il importe de faire une dernière remarque; nos anciens
auteurs disaient « l’interlocutoire ne lie pas le juge ». Cette
disposition, bien que coutumière, est de nos jours encore appliquée. Il ne lie pas le juge en ce sens que le tribunal peut revenir sur la décision qu’il semblait avoir prise dans ce jugement interlocutoire. Cette règle semble devoir cependant comporter une restriction : si, par exemple, dans l’interlocutoire, le juge a ordonné une expertise sur un point déterminé, il ne pourrait pas, par la suite, décider que cette expertise portait sur un point qui ne peut rentrer en ligne de compte dans le jugement statuant sur le fond de l’affane. Le juge ne peut pas non plus, statuer sur le fond avant que la solution de l'expertise ne lui soit parvenue, à moins que, naturellement, les parties aient renoncé au bénéfice de la mesure d'instruction.
Mais cet adage prend toute sa valeur quant à l’autorité des rapports d'expert (voir supra).