MODE DE DÉSIGNATION
En vertu des articles 304 et 305 du Code de procédure civile les parties ont le droit de chosir leurs experts. Il est préférable de laisser Le soin de résoudre les difficultés d’ordre technique ou scientifique d’un procès par des personnes qui ont toute la confiance des plaideurs. Leur décision sera de la sorte plus facilement acceptée. Mais un accord entre les parties est nécessaire. Si elles ne se décident pas à n’en nommer qu’un, elles doivent les désigner tous les trois et une entente entre elles doit porter sur les trois experts (Bordeaux, 18 avril 1829).
Le mode de nomination a heureusement évolué. Autrefois chaque partie nommaïit «son expert ». Il en résultait de graves inconvénients. D'abord chaque expert avait « son client »et, de ce fait, était davantage enclin à se présenter comme le défenseur de ses intérêts plutôt que de se considérer comme celui qui recherche la vérité. Celle-ci était donc reléguée le plus souvent au second rang; ensuite, et en raison d’ailleurs de cet état d'esprit, il y avait presque toujours lieu à partage, ce qui entraînait la nomination d’un tiers arbitre amenant ainsi un surcroît de frais et une perte de temps très appréciable.
Le Code de procédure civile a organisé un système préférable. Les trois experts sont nommés par les parties. Ils
rédigent un seul et même piocès-verbal alors qu’autrefois chacun rédigeait le sien, et y énoncent leur avis à la pluralité des voix. Si ils sont d’avis différents, ils en indiquent les raisons, sans cependant faire connaître celui de chacun d’eux. C’est, comme dit Boncenne « un lambeau de procédure-secrète ».
Ce pouvoir de choisir reconnu aux parties peut avoir évidemment des conséquences très graves. C’est la raison pour laquelle certains arrêts ont estimé que les représentants des incapables n'avaient pas capacité pour les désigner eux-mêmes. Dans ce cas le tribunal se substitue à ces mandataires et les désigne lui-même, ou, ce qui est encore plus simple, il confirme la décision des incapables (Poitiers, 19 août 1806).
D'autre part, pour que les parties puissent désigner les experts, il est nécessaire que le procès ne mette en présence que des intérêts privés. On craint, en effet, une collusion entre elles et les experts pour cacher à la justice des faits qui, au premier chef, doivent être soumis au tribunal. Ainsi en matière d'inscription de faux, seul le tribunal nomme ces auxiliaires. L'article 232 du Code de procédure civile décide « qu’en cas de vérification de pièces arguées de faux le tribunal nommera d'office trois experts écrivains pour poursuivre cet examen ». Cette désignation peut intervenir soit avant, soit après le jugement.