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Désignation par les parties avant le jugement

En général, la désignation des experts par les parties intervient dans les conclusions des avoués. C’est le mode classique. Il peut arriver également que cela se fasse par les déclarations verbales des avoués ou des avocats assistés

des avoués à la barre du tribunal. Ou encore par une déclaration des parties au greffe avec l'assistance des avoués. L'article 304 exige un accord complet entre les parties dans ce choix. Si l’une des parties ne s’accorde pas avec les autres — si important soit le nombre — le tribunal les nommera d'office. Par application de cette idée, lorsqu'il s’agit d’un jugement par défaut, le tribunal seul peut les choisir.

Mais si cette entente s’est réalisée, le tribunal se borne à en donner acte; et dans le jugement il doit faire figurer le nom de ceux sur lesquels les parties ont arrêté leur choix. Dans tous les autres cas, le tribunal désigne les experts, en spécifiant que cette nomination ne sera définitive que si dans le délai de trois jours qui suit ia signification, un accord entre les parties n'intervient pas; prescriptions adroites qui évitent bien souvent un second jugement et qui, par cela même, économisent du temps et des frais.

IL. Désignation des experts par les parties après le jugement.

Ainsi le tribunal, en cas de désaccord entre les parties, nommera provisoirement des experts. Maïs les parties sont libres de ne pas accepter cette « proposition ». Pour cela il leur appartient dans les trois jours qui suivent la signification du jugement, de faire connaître leur choix. En ce cas la désignation du tribunal deviendrait caduque. Mais leur silence confirmerait, par contre, la proposition du tribunal.

Car c'est une prescription formelle pour les juges de réserver aux parties le choix des experts. Une décision qui ne respecterait pas cette obligation impérative risquerait

de se voir annuler (Paris, 11 février 1811; Colmar, 3 avril 1830; Civ., 20 nov. 1866, 15 mars 1881, 20 mai 1890; Toulouse, 17 juin 1891 ; civ., 3 août 1896; Limoges, ? décem bre 1901, V. Rép. Dalloz, Experts).

Il en est de même, malgré un arrêt rendu en sens contraire par la Chambre civile du 21 octobre 1895, dans le cas où l'expertise est ordonnée d'office par le tribunal. Etant donné que la loi n’a pas prévu une application exclusive de ces prescriptions au cas d'expertise sollicitée par les parties, nous devons nous considérer comme étant en face d’obligations d'ordre général et dès lors l’article 305 trouve son champ d'application dans l'expertise ordonnée d'office. L'arrêt de la Chambre civile sus-énoncé paraît être davantage un accident que l’énonciation d’une règle.

Par conséquent, sont nuls pour violation de l’article 305 Pexpertise et le jugement qui l’a suivie, lorsque, par ce jugement interlocutoire ordonnant expertise, le tribunal a nommé les experts sans réserver aux parties le droit d’en désigner d’autres dans le délai de la loi (Rennes, 1913, G. P. 1913.2.296. Civ: 13 juin 1995,: GP. 19951215) Est nécessaire, dès lors, que le jugement mentionne expressément que «les parties devront nommer leurs experts dans les trois jours »? Qu’arriverait-il si le juge omettait cette mention? Les avis sont partagés. Pour M. Garsonnet et pour la grande majorité des auteurs, le jugement n’est pas nul, car «il n’y a rien qui tienne à l’ordre public et que, d’autre part, on ne doit pas supposer au tribunal l’intention de violer la loi et de supprimer le droit des parties ». Ainsi, pour M. Garsonnel, lorsque cette mention n’est pas expresse, elle est sous-entendue (Civ., 7 nov. 1838). Il faut cependant bien avouer que dans certains cas la nomination faite sans cette réserve semble devoir être définitive. Ce ne serait que

dans ces hypothèses que la nullité devrait être envisagée.

Au contraire, certains arrêts considèrent le jugement qui n’a pas mentionné pareille réserve, comme nul pour vice de forme (Toulouse, IT, 7 juin 1891; Bastia, 7 acût 1892; Civ., 23 juin 1925, G. P. 1925.1.215).

On reconnaît néanmoins qu'il ne s’agirait que d’une nullité relative et qu’elles pourrait être couverte dans les termes de l’article 173 du Code de procédure civile : « Toute nullité d’exploit ou d’actes de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autres que les exceptions d’incompétence. » (Req., 27 avril 1909, D. P. 1909.1.320; Cass., 20 janvier 1913, Gaz. Pal., 1913.1.335; Cass., 21 nov. 1911, Gaz. Pal., 1912.1.32; 22 octobre 1913; Gaz. Pal., 1913.2.482; Cass., 13 avril 1921, Gaz. Pal. 1921.2.138).

Cette nullité n’est pas d'ordre public. Elle est susceptible de ratification (Req., 20 janv. 1913; Civ., 25 janv. 1915; D 10011295;Req 19% TE" D"PA1921.1.167);

Un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 avril 1921 (Gaz. Pal. 1921.1.1381) décide que cette nullité ne saurait être invoquée devant la Cour de cassation dans le cas où elle n'aurait pas été demandée en appel.

Cette nullité atteint seulement le « chef du jugement » qui nomme les experts et non celui qui ordonne expertise ». (Limoges, 2 décembre 1901; Requêtes, 24 avril 1928, Gaz. Pal. 28.2.369). Il en résulte que le juge d’appel, en n’annulant que partiellement le jugement, doit procéder — s’il le juge à propos — à une nouvelle désignation d’experts en se conformant aux prescriptions de l’article 305 du Code de

procédure civile.

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