‹ Les Experts Auxiliaires de la Justice CivileChapitre 27 sur 78 · En ce sens, Req,, 7 juin 1869, D. P · texte numérisé non relu

En ce sens, Req,, 7 juin 1869, D. P

La jurisprudence a édicté une « interdiction » à la possibilité de demander en appel la nullité du jugement non conforme à l’article 305. Cette nullité ne peut, devant ce degré de juridiction, être invoquée que si la partie ne conclue pas sur l’expertise ainsi ordonnée. Une solution contraire serait en effet paradoxale.

Pareille interdiction d'’interjeter appel au cas où les plaideurs avaient implicitement renoncé au droit que leur confère l’article 305 et en avaient laissé l'exercice au tribunal (Civ., 20 août 1828. Contra, Carré et Chauveau, Quest., 1161). S'il est prouvé également qu’un accord entre les parties était impossible, il est bien évident que la cour ne peut annuler la décision du tribunal qui a, ence cas, agi selon les prescriptions mêmes des lois en vigueur.

Enfin, une remarque doit être faite pour signaler que l'obligation de laisser aux parties le choix des experts ne s'applique pas, lorsque l’expertise fut ordonnée, non pas comme voie d'instruction, mais pour surveiller l'exécution d’un jugement ou d’un arrêt (Civ., 7 novembre 1838).

Cette omission du tribunal peut ne pas avoir de très graves conséquences de procédure. La nullité n’est pas, comme nous l’avons vu, d’ordre public. Dès lors, il y a un moyen bien simple de réparer cette faute, c’est, pour le tribunal, de rendre un nouveau jugement qui viendrait en quelque sorte compléter le premier. Il a même été jugé que les parties peuvent comme si leur droit avait été expressément réservé, se sommer l’une l’autre de choisir les experts et les désigner d’un commun accord, mais cela avant l’expiration des délais légaux (Req., 25 juillet 1820; Civ., 7 novembre 1838. — Contra, Toulouse, 17 juin 1891 ; Bastia, 6 août 1892 Voir Rodière, t. I, p. 419).

L'article 305 fixe résolument à trois jours les délais dans

lesquels les parties devront faire connaître leur choix. Nous savons que pendant ce temps les parties, si elles le jugent à propos, peuvent déclarer au greffier le résultat de leur entente, s’il y a lieu. Les avoués peuvent se substituer à elles. Jusqu'à l'expiration du délai, les parties peuvent rétracter la nomination des experts, même dans le cas où elles les auraient choisis elles-mêmes; il importe néanmoins que ces derniers n’aient pas antérieurement accepté leur mission. Semblable faculté est accordée au tribunal.

Au sujet du point de départ de ces trois jours, des questions délicates peuvent se poser. L'article 305 du Code de procédure civile dit expressément qu'ils courent à partir de la signification du jugement. Mais s'agit-il de la signification à avoué ou à parties? La grande majorité des arrêts répondent affirmativement à la première éventualité, lorsque le jugement est contradictoire; dans l’autre cas, c’est la signification à parties. Et même, d’après un arrêt de la Cour de Colmar en date du 2 avril 1851 (D. P. 54.5. 336) ce délai ne courrait à l’égard de la partie qui signifie le jugement qu’à partir de la contre-signification faite par son adversaire.

Dans d’autres hypothèses, il n’est pas nécessaire d’attendre la signification ou la contre-signification. Ainsi, lorsqu'on est en présence d’une expertise ordonnée d’office par le tribunal pour fixer le mode d'exécution d’un jugement, il appartient au tribunal, s’il l’estime nécessaire, de faire partir ces trois jours dès la prononciation du jugement (Civ., 8 novembre 1869, D. P. 1869.1.501).

Il arrive, assez rarement d’ailleurs, qu’un jugement qui prononce une condamnation laisse néanmoins à la partie condamnée une option : soit l’exécution du jugement,

soit le recours à des experts arbitres pour la fixation du montant. Il a été jugé (Orléans, 12 décembre 1810, R. 107), qu’en ce cas, le délai ne pourrait courir — avec raison — que du jour de l'expiration de l'option. Mais ici comme ailleurs, ce ne peut jamais être que trois Jours.

Une dernière situation peut se présenter : le jugement peut être pris par défaut. En ce cas, l’article nous renseigne. Le délai court « de l'expiration de la huitaine qui suit la signification à avoué ou à domicile »; ou bien si dans cette huitaine, il y a opposition, du jour de la signification du jugement de débouté, pourvu que l'exécution n'ait pas été ordonnée nonobstant opposition (Carré et Chauveau, op. cit., n° 1160; Glasson et Colmet-Daage, op. cit., n° 821).

Enfin, quant au délai, un dernier point reste à éclaircir. Si les parties ont dépassé ce délai sans se prononcer, pourront-elles cependant faire nommer par la suite d’autres experts? Le délai est-il fatal ou comminatoire ? Les avis sont partagés. Suivant certains auteurs (Rousseau et Laisney, n° 29), les parties seraient forcloses pour l’exercice de ce droit qui ne leur serait expressément réservé que pendant la durée de ces trois jours. Ces auteurs ajoutent immédiatement que le tribunal pourrait accepter une nomination tardive; le changement dépendrait donc de l’autorisation du tribunal. L'opinion contraire a gagné, avec la majorité des auteurs, la jurisprudence elle-même (Dejean, 208; Garsonnet et César-Bru, t. II, n° 258; Colmar, ? avril 1851). Ce délai serait dès lors comminatoire et les parties, même les trois jours expirés, pourraient désigner les experts, à moins que ceux commis par le jugement aient déjà accepté leur mission ou prêté serment. La nomination d'office n’est faite que dans l'intérêt des plaideurs; il est dès lors fort juste de leur accorder l’autorisation de rem-

placer les experts désignés par le tribunal par d’autres de leur choix. Une condition s'avère néanmoins utile, c’est que ce changement n’emporte aucun retard dans les opérations.

D’autres auteurs n’admettent les parties à formuler leur choix que jusqu’à la délivrance de l’ordonnance prescrite par l’article 307; d’autres enfin, jusqu’au moment où cette ordonnance a été demandée, mesure qui impliquerait leur confirmation au choix fait par le tribunal. Le Code ne dit nulle part que l’obtention de l'ordonnance constitue le commencement des opérations; cette opinion doit, à notre avis, être écartée, car pour nous, le commencement des opérations date de la prestation de serment.

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