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II. Désignation des experts par le tribunal

Nous avons énoncé les règles générales sur ce point : c’est-à-dire que le tribunal est chargé de nommer les experts au cas où aucune entente ne se réaliserait sur ce choix entre les parties. Mais cette désignation, en réalité, n’est que provisoire, conditionnelle; c’est plutôt une «proposition » dont l’acceptation naît du silence des parties. Un accord complet entre les plaideurs est nécessaire pour la désignation des experts par eux-mêmes. Si une des parties refuse de choisir, le tribunal les nommera tous (Bordeaux, 18 avril 1829; R. 126). Ce qui ne les empéchera pas, en vertu de l’article 305, de convenir de leur choix par une entente ultérieure.

L'article 305 demande que les parties choisissent conjointement les trois experts, contrairement aux solutions adoptées par l'ordonnance de 1667. Cependant, il est admis que les parties peuvent choisir chacune le leur, sauf au

tribunal le soin de nommer le troisième (Rennes, 10 février 1809. — Bordeaux, 18 avril 1829, R. 326).

Nous nous élevons contre cett arrêt; pour nous, aucun partage ne devrait avoir lieu. Le Code demande un accord complet sur le choix des trois experts. Dans l'hypothèse présente, on ne peut dire qu’il soit réalisé; cette permission va donc à l’encontre du texte en vigueur. Ou bien les parties les choisiront tous trois, ou bien ce sera le tribunal : aucun compromis ne devrait être envisagé. Un seul tempérament peut être apporté à cette règle, c'est l'hypothèse dans laquelle l’un des experts désignés ne se présente pas pour la prestation du serment sans en avoir été dispensé. Alors, le tribunal peut d’office en nommer sur le champ un autre. Mais nous sommes ici en face d’un texte précis (art. 316) qui l’autorise.

Les experts doivent être désignés aussi clairement que possible (art. 302 du Code de proc. civ.). Garsonnet et César-Bru, ainsi que Carré et Chauveau, prétendent que le jugement doit indiquer le nom des experts, à peine de nullité. Mais un second jugement peut combler cette lacune et couvrir cette nullité (Montpellier, 15 mai 1810; R. 58-30). Aucun texte ne permet d’affirmer une telle nullité. Or, il semble qu'il ne puisse y avoir de nullité qu’autant qu’une disposition la spécifie. Il importe cependant que les experts soient désignés de façon assez précise pour que les parties ne les confondent pas avec d’autres; sans cela, l'exercice du droit de récusation serait impossible, si jamais appel du jugement de nomination ne pouvait être interjeté, ce que nous ne pouvons admettre. Une erreur dans la profession des experts désignés ne paraît pas également devoir être une cause de nullité; car la récusation pourrait toujours s’intenter si les parties le jugent à propos. Il en

est de même en cas d'indication inexacte du domicile (même arrêt).

Pour nous, ce jugement peut être frappé d'appel, contrairement à ce qu’en a décidé l’arrêt de la Cour de Pau, en date du 30 mai 1904, dont nous avons déjà parlé (V. infra, Chapitre : « Jugement ordonnant expertise ».)

RECUSATION

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