Idées généreles
Le Code civil prévoit la récusation des experts. Le terme employé par la loi pourrait prêter à confusion en assimilant cette récusation à celle des juges. Or les causes de récusation des experts sont les mêmes que celles prévues pour le reproche des témoins. Cette situation curieuse et assez complexe montre à la fois, semble-t-il, que l'expert tient à la fois aux uns et aux autres.
Cest à dessein que le législateur a employé ce terme. Récuser un expert, c’est lui reprocher certains faits qui, aux yeux des parties, ne lui permettent pas d'accomplir sa mission en toute impartialité. C’est lui interdire d’expertiser dans une affaire déterminée. Récuser un juge, c’est lui interdire de connaître telle affaire : le but est dès lors le même.
Reprocher un témoin n’aboutit pas à ce résultat. Le témoin, malgré le reproche dépose. L’attention du tribunal est simplement appelée sur le reproche articulé contre le témoin afin que sa déposition ne prenne pas plus d’importance qu’elle ne le mérite. Aussi, bien que les motifs du reproche soient les mêmes que ceux que les parties peuvent
invoquer pour solliciter du tribunal la nomination d’autres experts, nous ne sommes pas ici en face d’un simple reproche, mais bien d’une véritable récusation : l'expert n'entre pas en fonction.
L'article 308 restreint l’application de la récusation aux experts nommés d'office. Cela se comprend aisément puisque les parties n’ont pas participé à cette désignation et le tribunal peut ignorer les raisons qui peuvent pousser les parties à demander à juste titre la récusation. Cet article admet cependant la récusation des experts mêmes, choisis par les parties, mais pour des causes survenues depuis la nomination et avant le serment.
Les causes antérieures sont censées connues des parties et considérées par ces dernières comme n’étant pas susceptibles d’influencer sur le sort du rapport. L'article du Code ne prête sur ce point à aucune confusion. Certains auteurs ont estimé qu’il n’y a ici qu’une présomption et que dès lors si les parties peuvent prouver qu'elles ignoraient des causes antérieures à la nomination, elles pourraient revendiquer le droit d’exercer contre ces experts indésirés la revendication. « On ne saurait priver les parties de leurs armes qu’au cas où elles ignoraient absolument le motif de suspicion, car alors pourquoi les frapperait-on d’une déchéance? Ontelles à se reprocher une faute ou une négligence quelconque et ne doit-on pas redouter que des complaisances criminelles, soigneusement dissimulées, restent impunies? » (Ro- . dière).
Garsonnet pense que dans ces conditions, même après la nomination, leur consentement a été vicié : « si elles avaient connu ces faits, elles n’auraient pas consenti ».
Nous répondons, simplement, que si le législateur avait voulu, comme ces auteurs le prétendent, instituer ici une
présomption, il l’aurait dit — ce qu’il ne inanque jamais de faire quand il le juge à propos. Mais il n’est pas possible aux tribunaux de voir des présomptions si souhaitables soient-elles, la où le législateur n’en a pas mis. Les tribunaux ne créent pas, mais sanctionnent les lois. Ils peuvent, à la rigueur , interpréter le silence des mesures législatives, mais non détourner le sens de leurs prescriptions.
La récusation est une institution relativement peu employée. Etant donné qu’en général elle n’est accordée que dans le cas de nomination d’office des experts par le tribunal et qu’elle n’est pas susceptible, de toutes façons, d’être exercée après la prestation de serment, elle viendrait très souvent faire double emploi avec les prescriptions de larticle 305 du Code de procédure civile d’après lequel les parties peuvent même au delà du délai prévu de trois Jours, rétracter la désignation des juges. Elle ne se suppose donc que dans l'hypothèse où les experts, avant la prestation de serment, ont accepté leur mission -. si avant la prestation de serment ils n’ont pas manifesté leur intention d'accepter leur mission, les parties préféreront indéniablement recourir aux voies de droit que l'interprétation extensive de l’article 305 met à leur disposition, moyen plus simple et plus rapide d'arriver au même résultat.