‹ Les Experts Auxiliaires de la Justice CivileChapitre 30 sur 78 · Délai de la récusation · texte numérisé non relu

Délai de la récusation

La récusation doit être demandée dans un certain délai. L'article 309 semble le préciser : « La partie qui aura des moyens de récusation à proposer sera tenue de le faire dans les trois jours de la nomination... » Que faut-il entendre par « nomination »? Diverses solutions sont proposées : la première interprète cet article à la lettre et fait courir le

délai de trois jours à partir du jugement portant nomination (en ce sens : Metz, 25 mars 1812, Rennes, 17 juin 1816: Montbrison, 15 octobre 18811), sauf aux avoués, de demander une prorogation de délai au cas où les parties sont domiciliées dans les endroits éloignés (Bioche, 79 : Boncenne, p. 472; Colmet, Daage et Glasson, p. 517; Rodière, D£I6T tome [1). On objecte à cette première opinion que les parties peuvent, san, que l’on puisse relever de leur part la moindre faute, ne pas connaitre le contenu du jugement avant l’expiration du délai. Il est certain que dans les grands tribunaux, comme Paris, par exemple, les avoués ne prennent pas la précaution de porter à la connaissance de leurs clients les jugements immédiatement après leur prononcé; même le feraient-ils, les parties n'auraient pas le temps de déposer acte en temps voulu.

Cette critique ne semblerait devoir être apportée à une seconde thèse à laquelle se rallie d’ailleurs M. Garsonnet, et qui ferait courir ces délais de trois jours à partir de la signification à avoué. L'avantage de cette théorie c’est qu’elle ne s’écarte du texte que le moins possible, qu’elle évite «une forclusion tout à fait injuste et qu’elle est conforme au principe que les parties sont censées ignorer les jugements qui ne leur ont pas été signifiés » (paria sunt non esse el non signijicari). D’après une troisième opinion qui s’approche davantage de la vérité, sans l’atteindre complètement, ia solution se trouve dans une combinaison de l’article 309 et de l’article 305. D'après ce dernier, les parties peuvent revenir sur le choix fait par le tribunal trois jours après la signification. Les trois jours de la récusation, sans risquer de faire double emploi, ne pourraient dès lors courir qu’une fois ces premiers trois jours de l’article 305

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expirés. Ce qui donne, en tout, un délai de six jours à partir de la signification du jugement, c’est de ce délai que la récusation devrait être intentée (Montpellier, 17 avril 1822 ; Nancy, 11 novembre 1841, S. 1842.2.146 ; Paris, 5 mai 1875, S. 76.2.44). Le fond de cette argumentation est très juste; mais les partisans de cette deuxième interprétation omettent de dire que les délais de l’article305, comme nous l'avons établi, sont comminatoires, que les parties peuvent désigner les experts jusqu’au moment où ceux-ci ont accepté leur mission. Dès lors, il conviendrait de pousser cette théorie plus loin et de décider que les trois jours de l’article 309 partent du moment où la nomination des experts devient parfaite, c’est-à-dire dès l'acceptation de ceux-Ci.

Enfin d’après une dernière opinion ces questions ne présenteraient plus d'importance. D’après ses partisans, le délai de la récusation ne serait pas fatal « quand les experts ont été nommés d'office et que les parties peuvent en obtenir la prorogation du tribunal en justifiant les obstacles de fait qui les ont empêchés d’exercer plus tôt leur droit de récusation ». Si cette opinion ne s’écartait par trop des textes, ce serait certainement celle que nous admettrions; c’est la plus pratique, la plus large et la plus simple — ne convient-il pas de s’y rallier? (Boncenne, Boitard, Colmet-Daage, Rodière).

I n’y a d'intérêt à connaître le point de départ du délai que si les causes de récusation sont antérieures à la nomination. Mais il est bien certain que le délai ne peut avoir le même point de départ lorsque les causes de récusation lui sont postérieures; c’est l’application d’un principe de logique; on ne peut être forclos du droit de proposer une cause de récusation avant qu’elle se soit révélée. Il est généralement admis que les trois jours courent, dès lors, du moment où les parties en ont pris connaissance.

Seul le dies adquem est compris dans ces trois jours, le dies a quo ne comptant pas. Nous ne sommes pas en présence d’un délai franc; la distance séparant les intéressés ne l’augmentera pas. Il a été jugé à maintes reprises que ce délai est fatal; qu'après son expiration aucune cause de récusation ne peut être proposée (Bordeaux, 4 juillet 1832, Riom, 13 juin 1846. En ce sens, Rousseau et Laisnez, Glasson et Colmet-Daage). Il s’ensuit naturellement que l’on ne peut proposer en appel des raisons qui n’ont pas été invoquées en première instance.

Il résulte, ainsi que nous l’avons signalé, de l’article 309 in fine que la récusation ne peut plus être sollicitée après la prestation de serment pour des causes antérieures à cette «prestation » même si elles n’avaient pas été connues à ce moment. L'article est formel et ici encore ne semble pas devoir comporter la moindre interprétation. Cependant une dérogation classique doit être apportée. Si la prestation de serment d’un expert nommé d'office a lieu à l’instant même de sa nomination, sa récusation reste possible dans les mêmes délais : il serait, en effet, tout à fait inadmissible que, devant une semblable hypothèse, le droit de l’article 308 ne puisse pas être accordé aux parties, ce droit étant, à notre avis, inviolable — mais c’est le seul cas qui porte échec aux dispositions de l’article 309. — Onen a présenté un autre, mais la jurisprudence ne l’a pas admis : certains auteurs avaient décidé que lorsque les causes de récusations naîtraient postérieurement à la prestation du serment, elles pourraient être proposées même après le dépôt du rapport. La grande majorité des auteurs et des arrêts (en sens contraire, Amiens, 7 déc. 1822, R. 133) ont refusé semblable conception. Il a été établi, irrémédiablement, qu’il appartenait dans ces conditions aux plaideurs de

signaler au tribunal, au cours de la discussion du rapport, les causes de suspicion susceptibles de faire noître une certaine défiance dans la véracité des travaux d'expert (V. Dejean, n° 219). Admettre une telle opinion serait dénaturer complètement le texte du Code. La décision de la jurisprudence doit donc être entièrement approuvée.

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