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CA A

Pour original : (signatures de l’avoué et de la partie). » Signifié, etc...

D'autre part, que la nomination ait été faite d'office, qu’elle émane des parties, le Ministère public doit être entendu en ses conclusions. C’est l’un des cas, relativement peu fréquent, où le Ministère public est tenu de prononcer un réquisitoire!. ;

La récusation doit être portée devant la juridiction même qui a ordonné l'expertise, il s’ensuivrait (arrêt Cour de Bordeaux, 21 octobre 1912) que les parties ne sont pas recevables par voie d’appel à critiquer le choix des experts désignés en première instance. Nous avons rejeté cette façon de voir (V. Garsonnet et Cézar-Bru, tome III, $ 864, Boncenne, p. 474).

Lorsque le motif dont se plaint la partie est constant, le juge est tenu de l’admettre étant donné le caractère impératif de l’article 283. Mais le tribunal a tous les pouvoirs d'appréciation quant à la pertinence des faits articulés, quant à l'admission ou le rejet de l’enquête — conformément à l’article 311 — c'est l'enquête sommaire qui est prescrite.

Il faut que la récusation soit clairement sollicitée. Au cas où l’une des parties se borne à faire des remarques sur le choix de l'expert par l’autre partie sans demander expressément sa récusation, le tribunal n'aurait pas à y répondre.

1. Thomine Desmazure, t. 1, p. 515; Pigeau, commentaires, L. I, p. FF4: Carré et Chauveau, t. III, p. 1177,

La récusation a pour effet de suspendre le cours de la procédure de nomination. Etant donné qu’elle ne peut intervenir qu'avant la prestation de serment, celle-ci se trouve retardée.

Lorsque la récusation est admise, l’article 313 nous enseigne que le tribunal nomme immédiatement un autre expert ou plusieurs autres à la place de celui ou de ceux récusés. Il est procédé d'office à cette nouvelle désignation (Requête, 5 mars 1918, S. 1919.1.17).

Il est à noter que ce nouvel expert peut être repoussé par les parties conformément aux prescriptions de l’article 305 et n’est pas lui-même à l’abri d’une récusation.

Si la récusation est rejetée, la partie qui l’avait proposée, peut se voir condamner à des dommages-intérêts d’abord à l’égard de l’autre partie pour le retard occasionné par cette procédure, ensuite à l’égard de l’expert lui-même mais seulement pour les griefs relevés contre lui et qui seraient de nature à lui porter prejudice pour atteinte soit à son honneur, soit à sa capacité, soit à sa réputation. En tout cas, il ne peut pas demeurer expert dans ce litige (car s’il en était autrement, le législateur a pensé que ce serait peutêtre, alors, une cause de récusation possible). Les dommagesintérêts ne peuvent être accordés que sur la demande expresse de l’expert offensé, demande qui est considérée comme une procédure incidente et que cet expert ne peut former par voie principale.

L'article 312 ajoute que le jugement sera exécutoire nonobstant appel. D’où, si la récusation est rejetée, il sera procédé à l’expertise. Mais si le jugement de récusation était infirmé par la Cour, le rapport de l’expert serait nul. Par contre si le jugement de première instance admettait la récusation, et que la Cour l’infirmait, le rapport de

l'expert qui aurait été nommé d'office lors du premier jugement resterait valable (à moins que ce nouvel expert ait été lui-même l’objet d’une instance en récusation).

De cette même idée, il résulte que l’on doit procéder comme si l’appel n'avait pas été interjeté; le tribunal peut donc statuer s’il y a lieu sur le fond de l'affaire.

Une question curieuse se pose : 1l faut supposer que l'expertise est prescrite par un tribunal jugeant en dernier ressort sur le fonds. Dans ce cas, l’appel sur le jugement de récusation est possible. Doit-on appliquer le grand principe — que nous avons admis d’ailleurs jusqu’à présent — d’après lequel l’incident suit le principal? Dans ce cas, du fait que l’appel du principal n’est pas, par définition, possible, le jugement incident, statuant sur la récusation, serait impossible. Certains auteurs sur ce point assimilent la récusation de l’expert à celle des juges, et admettent l’appel dans ces conditions. D’autres rejettent cette façon de voir (Thomine, Desmazures) en se fondant sur l’assimilation de la récusation d’expert au reproche du témoin et se rallient à l’application du principe énoncé.

Il a été jugé qu'au cas où l’appel serait interjeté par l'expert lui-même avec une demande de dommagesintérêts dépassant le montant pour lequel le tribunal en question serait compétent, l’appel serait admissible — ce qui montrerait que cette instance est indépendant de la question principale. Dans ces conditions nous ne serions pas loin de la première proposition. Mais la pratique nous ordonne de nous rallier à la thèse opposée.

L'INVESTITURE DE LA FONCTION D’EXPERT 105 Causes de récusation.

L'article 310 dispose que les experts peuvent être récusés pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels les témoins sont reprochés. Reportons-nous dès lors aux causes de reproches des témoins.

Avant d’analyser ces différentes causes, il convient de signaler qu’à notre avis les règles de l’article 283 doivent être appliquées avec plus de sévérité à l’expert qu’au témoin. L’expert jouit d’une autorité autrement importante que le témoin sur le sort du procès, 1l apporte un concours plus direct à la décision du juge ; il doit être tenu plus éloigné de tout soupçon de dépendance et de partialité (Pigeon, Trailé des expertises, n° 15).

Les codes allemand, italien, suisse appliquent aux experts les mêmes causes de récusation des juges. En France bien que certains rapprochements peuvent être faits, elles ne sont pas moins différentes.

On en compte généralement six.

1. « Les parents et alliés de l’une ou l’autre des parties jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement ; les parents et alliés des conjoints au degré ci-dessus, si le conjoint est vivant ou si la partie ou le... expert... en a des enfants vivants : en cas que le conjoint soit décédé et qu'il n’ait pas laissé de descendants, pourront être récusés les parents et alliés en ligne directe, les frères, beaux-frères, sœurs et belles-sœurs. » (Art. 385.

Un problème très curieux relatif aux parents en ligne directe au conjoint a été résolu par M. Dejean d’une façon qui nous semble erronée. L'article 310 renvoie à larticle 283. Or l’article 283 ne concerne pas les descendants en ligne directe ni le conjoint. C’est dans l’article 268 que l’on trouve la solution qui est la suivante : « Nul ne pourra être

assigné comme témoin sil est parent ou allié en ligne directe de l’une des parties ou son conjoint même divorcé. » L'article 268 fait donc de ce lien de parenté, non un motif de reproche, mais une incapacité.

Faut-il dès lors faire de ces mêmes situations une cause de récusation ou une incapacité d’être expert? Nous croyons que s'engager dans une telle interprétation serait faire fausse route. En effet, l’article 310 renvoie, c’est certain, à l'article 283, mais pour l’établissement des motifs de récusation. Ce serait dépasser les vues de l’article 310 que de trouver dans l’article 268 une incapacité d’être expert. Nous prenons cette extension comme inacceptable. Donc cette situation de descendant en ligne directe ou de conjoint n’est qu’une cause de récusation!.

L'article 283 s'applique aux parents adoptifs, dans la mesure où la parenté résulte de l’adoption. Mais 1l faut ici prendre garde. L'adoption n’a d’effet qu’à l’égard de l’adoptant et de l’adopté; par conséquent l’un ou l’autre seul pourra être récusé; il a été jugé ainsi que la récusation n’était pas possible au cas où l’une des parties était un enfant.

Les enfants adoptifs d’une seule et même personne. Même solution au cas où le plaideur est enfant adoptif et l'expert l’enfant naturel de la même personne.

L'article 283 s'applique de semblable manière aux parents naturels dans la mesure où la parenté résulte de cette filiation. Les règles générales de la parenté naturelle trouvent leur application ici. Par exemple, il n’y a de récusation possible qu'entre les frères et sœurs naturels, et non

1. Tribunal civil Seine, 15 novembre 1909; Metz, 7 janvier 1857; Carcassonne, 15 décembre 1893; Toulouse, 25 juin 1900,

entre des lignes latérales; également pas de récusation possible si l’une des parties est le petit-fils de l'expert, etc.

Nous ne croyons pas qu’il faille limiter ces motifs de récusation à la parenté naturelle simple. Nous estimons que dans les cas où la loi en permet la constatation, la filiation incestueuse et adultérine doit venir en ligne de compte (v. en ce sens Carré et Chauveau, t. III, question 1106; Garsonnet, Glasson et Colmet-Daage, op. cil.).

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