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L'expert) héritier présomptif ou donataire

Il s’agit évidemment de toutes donations de biens pré-

. sents ou à venir.

Cette récusation vise l’expert donataire et non donateur. Bien que, cependant, ce que l’on recherche avant tout c’est à écarter tout soupçon de partialité. Et le fait de donner à Pierre implique nécessairement des sentiments d'intimité suffisamment élevés pour que ce geste puisse, lui aussi, laisser peser certains de ces soupçons abhorrés. Ne conviendrait-il donc pas, dans ces conditions, d’étendre l’application de cet article à l’expert donateur ?

3. « Celui qui aura bu ou mangé avec la partie et à ses frais depuis la prononciation du jugement qui a ordonné l’enquête. »

Il ne suffit pas d’articuler ce fait. Il faut quelques précisions, notamment l'indication du jour et du lieu où le fait s’est accompli.

Cet article spécifie que l’expert, pour être récusé, doit avoir mangé avec la partie. Ainsi un arrêt de la Cour de Bruxelles a décidé que le fait d’avoir mangé et bu chez la partie sans que celle-ci ait mangé et bu avec lui, ne constituait pas un motif de récusation. Donc interprétation restrictive du texte. Par contre, la Cour de Bordeaux a proclamé qu'il n’était pas indispensable que l'expert ait mangé

et bu avec le plaideur, que le seul fait que cette collation se soit effectuée à ses frais suffisait. Interprétation extensive. Nous estimons l'arrêt de la Cour de Bruxelles plus conforme au contexte; ce dernier demande la réunion de deux conditions :

19 Avoir mangé et bu avec la partie;

20 L’avoir fait à ses frais.

Pour nous, l’une ou l’autre de ces conditions ne constitue pas, aux yeux de la loi, une cause de récusation (Rennes, 4 juillet 1814). Aussi, pas de récusation possible si l’expert a mangé et bu avec une partie chez un ami ou dans une auberge, en payant sa part; à plus forte raison si c’est l'expert qui a invité la partie (il a été ainsi décidé — Cour de Paris, 10 mars 1809, Journal des Avoués, t. 11, 97 — que l’adversaire de la partie qui a mangé et bu chez l’expert en qualité de pensionnaire ne pouvait prétendre à la récusation).

Il est nécessaire, en dernière position, que le fait d’avoir bu et mangé avec la partie et à ses frais, soit intervenu après la prononciation du jugement ordonnant expertise.

Ce motif ne pourrait pas, parcontre, être invoqué si l’adversaire de la partie avait lui-même bu et mangé en leur compagnie. Sa présence à cette collation impliquerait sûrement sa renonciation tacite à invoquer, pour ce motif du moins, la récusation ou si le rapport de l'expert ne préjudicie pas au demandeur (Anvers, 17 mars 1826).

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