‹ Les Experts Auxiliaires de la Justice CivileChapitre 34 sur 78 · Les serviteurs ou domestiques · texte numérisé non relu

Les serviteurs ou domestiques

Un lien de subordination trop étroit lerait l'expert à l’une des parties. Nous admettons parfaitement cette cause. Seulement, on ne voit pas très bien en quelles circonstances ces serviteurs ou domestiques pourraient être experts, L'article 283 quant aux serviteurs et domestiques,

concerne uniquement l’enquête. Certains auteurs! ont cependant cherché à donner une explication. Pour ce, ils ont élargi le sens des mots serviteurs et domestiques. Ils ont prétendu alors qu’il fallait entendre par là, les commis, les clercs, les intendants, les secrétaires, pourvu cependant que toutes ces personnes travaillent et habitent avec leur patron (Cass., 29 déc. 1890; S. 1891.1.68). Nous avons lim. pression que ces auteurs ont absolument voulu donner une explication et se sont rabattu surcelle-là. On n’est guère plus avancé — car en général les experts sont des personnes possédant diplômes sur diplômes et sans vouloir critiquer la profession de cierc, de commis ou autres, nous hésitons -à les croire si chamarés de titres.

5. L'expert qui aura donné des certificats sur les faits relatifs au procès.

Le mobile recherché est d’éviter que l’expert ait une opinion préconçue sur le litige et de ce fait puisse être l’objet d’une suspicion quelconque de partialité.

La Cour de cassation dans un arrêt du 24 juillet 1871 (Journ. des Avoués, t. XLVIT, p. 155) a décidé que ce certificat devait être écrit, qu’il ne pouvait être question d’une affirmation verbale, que ce certificat émane de l’expert lui-même et tende à établir certains faits. Il faut, d’autre part, que ce certificat soit délivré lors d’un procès quelconque en cours (Lyon, 24 mars 1876, $. 77.2.200).

Cette condition contient cependant certaines réserves. Il s’est, en effet, posé la question de savoir si l'expert qui a déposé antérieurement un rapport dans un précédent procès ayant même objet que l’une des parties a engagé devant un autre tribunal contre un autre adversaire. La Cour de cassation (6 janvier 1897, Sirey, 1898.1.81, note

Page 1