Vasserot, p. 17, ne
Tissier) a résolu cette question par une exacte application de l’article 283.
D’après elle,ce rapport antérieurement déposé parl’expert ne peut être assimilé au certificat auquel l’article 283 fait allusion. En effet, ce que vise cet article est un écrit délivré par une personne volontairement ou sur une simple demande de la partie et tendant à établir un fait pour soutenir la demande ou la défense de la partie en cause. Mais l’article 283 ne peut s'appliquer à celui qui a eu à faire une constatation ou même à exprimer son avis sur les faits du procès en cours ou d’un procès analogue en remplissant un devoir légal ou une mission à lui confiée par la justice : car il n’y a plus de raison de suspecter sa complaisance ou sa partialité. Cette suspicion ne peut en effet atteindre l’expert qui, protégé par la garantie de serment et d'honneur professionnel, remplit en rédigeant et en déposant son rapport une mission que la justice lui à confiée.
La Cour de Rouen, le 20 mai 18951, a rendu une sentence en sens contraire en se fondant sur cette raison « qu’il est contraire à toute vraisemblance qu’une opinion formulée par des hommes de science, après long et mûr examen, à la suite de recherches et d'expériences multiples, ne soit pas chez eux le résultat d’une conviction trop profonde pour qu'ils puissent l’abandonner désormais ». Ce que leur reprocherait cet arrêt ce n’est pas d’avoir une opinion sur la question, mais ce serait de l’avoir exprimée par écrit. De la sorte on admettrait, comme motif de récusation, le fait que cet expert a déjà pris partie dans des travaux personnels et scientifiques se rapportant aux faits qu'il est chargé de commenter devant le tribunal. Ce serait donner à l’article 283 un champ d'application dans lequel la jurisprudence, dans son ensemble, n’a pas voulu s'engager.