Sous arrêt : Civile, 6 janvier 1897 précité
L'INVESTITURE DE LA FONCTION D'EXPERT ii
Le 15 février 1904, la Cour de Dijon! a jugé qu'il n’y a pas lieu de récuser un expert pour la raison qu’au cours d’un précédent procès il aurait fait connaître son avis sur les faits présentement soumis aux tribunaux.
La Cour de cassation, allant plus loin, décide «que si une expertise a été annulée comme irrégulière, il n’y a pas de raison d’écarter de la nouvelle opération les experts antérieurement nommés » (Req., 11 juill. 1911, Recueil de proc. 1911, art. 6715). De même on argumentersit vainement de ce que l'expert aurait été antérieurement l’avoué de la partie qui l’aurait choisi (Paris, 30 janvier 1825, S. 25.265) ou de ce que plusieurs années auparavant il aurait fait exécuter, contre l’une des parties, un jugement de condamnation au paiement d’une somme d’argent (Bordeaux, 10 janvier 1833; R. 129).
6. L'article 283 annonce une autre cause de récusation : c'est le cas où l’expert se trouverait en état d'accusation.
Il va de soi qu’il ne s’agit pas ici des peines qu’entraînerait, comme nous l’avons vu, une incapacité d’être nommé expert, mais en réalité de celles qui seraient susceptibles d’amoindrir la confiance que les parties doivent avoir en cet auxiliaire de la justice. Il serait donc question ici de peines afflictives ou infâmantes et même de celles provoquées à la suite de vol.
Telles sont les causes expressément énoncées par l’article 283 du Code de procédure civile. Mais le juge doit-il se borner à appliquer restrictivement cet article, ou au contraire doit-il considérer les dispositions de la loi comme simplement énonciatives ?
Nous avons dès le début de ce chapitre indiqué que le tribunal doit être plus exigeant pour les experts que pour
1. D. P.1905.2.183. Egalement Cour de Caen, 16 février 1894 et sur pourvoi Cass. 6 janvier 1897; arrêt précité.
les témoins, le sort du procès se trouvant davantage engagé par les rapports des premiers que par les dépositions des autres. L'arrêt de la Cour de Nancÿ du 11 novembre 1841 (R. 139), étudié plus haut, ordonne qu’il en soit ainsi «puisqueses avis doivent être à l’abri de tout soupçon ». C’est la raison your laquelle la jurisprudence considère cette énonciation de l’article 283 comme simplement démonstrative, laissant aux juges la liberté absolue d'apprécier la valeur des motifs proposés et celle des preuves apportées (Req., 9 mai 1894, D. P. 1900.1.61; Civ., 6 janv. 1897, S. 1898.1.8I et note). La jurisprudence se fonde d’ailleurs à tort, sur un rapprochement à faire entre les articles 270 et 285, ce dernier indiquant les motifs liant le juge, l’autre employant une formule plus générale d’autres proposés. Au contraire, nous estimons que celui-là détermine la façon dont les dispositions de l’article 283 doivent être présentées, les articles étant pris en fonction l’un de l’autre. Pour nous, l'extension des causes de récusation s'impose davantage par un souci d'ordre et de sécurité publics plutôt que par les textes en vigueur.
Ainsi, chaque fois qu’un expert pourrait être l’objet d’un soupçon de partialité, dû dans la plupart des cas à ses relations plus ou moins étroites avec l’une des parties, il doit être reproché. En conséquence on à pu reprocher comme expert le géomètre habituel d’une société en cause, qui était en même temps le mandataire habituel d’un des membres de cette société (Aix, 9 décembre 1834, R. 139). Le médecin d'une compagnie d'assurance ne peut être choisi expert dans une affaire où cette compagnie est directement intéressée. L'expert qui a déjà consigné son avis dans un rapport antérieur et sur une question semblable à celle qui fait l’objet de la demande principale, peut également être repro-
ché (Rouen, 20 mai 1895, sous Civ., 6 janvier 1897*D 7? 1897.1.191; S. 1898.1.80 avec une note de M. Tissier). Cette étendue des causes de récusation d’expert eut ses répercussions quant aux reproches des témoins. La jurisprudence a également considéré pour les témoins que l’article 283 était limitatif, et admis un peu plus tard, des causes de reproches dits « judiciaires » (Cass. req., 29 janv. 1923, Gaz. Pal., 24 avril 1923; Montpellier, 14 octobre 1933, Gaz. Pal., 33.2.867 et 10 janvier 1935, Gaz. Pal. 1935.1. 481 ; Req., 19 octobre 1936, Gaz. Pal., 1 décembre 1936).
Mestre, 8