‹ Les Experts Auxiliaires de la Justice CivileChapitre 37 sur 78 · ACCEPTATION DES FONCTIONS D'EXPERTS · texte numérisé non relu

ACCEPTATION DES FONCTIONS D'EXPERTS

La fonction d'expert ne constitue pas une obligation en ce sens que le tribunal ne peut imposer à des personnes dont les connaissances scientifiques ou techniques sont requises de venir au secours de la justice. Ces experts ne sont dès lors des experts de la justice que dans la mesure où ils acceptent cette fonction. Ils se différencient des autres auxiliaires du fait que ces derniers, dont c’est la profession, sont tenus d'apporter leur concours à la justice. Obligations professionnelles pour les uns, fonction essentiellement facultative pour les autres.

Cependant il a été très controversé de savoir si l'expert n’est pas tenu, en matière criminelle, de répondre favorablement à la sollicitation du juge d'instruction (V. Lacomblez, Réforme des expertises). Il a été décidé que lorsque l’ordre public est intéressé au plus haut point, l'expert requis ne peut décliner l'invitation qui lui a été faite. L’intérêt général force ainsi les barrières du droit. D’après la loi du 30 avril 1892 (art. 22 et 23) , les médecins-experts — dont en général c’est la profession presque exclusive — sont tenus de se soumettre aux demandes du tribunal.

Ainsi donc, principe général, la personne désignée peut refuser la mission qui lui est confiée, tant que évidemment elle ne l’a pas acceptée.

Les experts sont prévenus de la réquisition de leur con-

cours, d'habitude, par lettre individuelle. Les parties leur remettent par la suite, pour confirmation et pour leur faire connaître l'étendue de leur mission, la grosse du jugement. Ils acceptent également par lettre. Leur acceptation est solennelle au moment de la prestation de serment ou, si les parties les en ont dispensés, la réception des pièces et les réquisitions des parties sans réserves ni protestation, l’accomplissement de leur mission ou leur signature au bas du procès-verbal.

Du temps où la fonction d’expert constituait un monopole, ils étaient tenus de déférer à la réquisition du tribunal ou des plaideurs. Le régime moderne est certainement préférable et cela pour deux raisons : si l’expert entretient des liens de cœur trop étroits avec l’une des parties, sans avoir recours à des procédés longs et quelquefois gênants, s’il ne se sent pas les connaissances voulues pour apporter au débat la lumière recherchée, il n’a qu’un mot à dire et sa conscience est soulzgée. L’expertise sera confiée à une autre personne.

Mais cette liberté accordée? à l’expert d'accepter ou de refuser, sans fournir d’excuses et à son bon vouloir, la mission qui lui est confiée est momentanée. Une fois son acceptation acquise, il ne peut se rétracter sans encourir des responsabilités assez lourdes : Condamnation à des frais frustatoires et à des dommages-intérêts (art. 316 C. de proc. cix.). Cf. $ « Responsabilité des experts ».

1. L'article 372 du Code de procédure allemand décide que la fonction d’expert est essentiellement obligatoire.

2. Art. 816 du Code de proc. civ. établit même une présomption si un expert ne se présente pas à la prestation de serment ; il est censé avoir renoncé à sa mission. Dès lors, il est, sans en avoir été dispensé, sans avoir manifesté son acceptation antérieurement, remplacé immédiatement par un de ses collègues.

Page 1