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OBLIGATION ANTERIEURE AUX OPERATIONS DE L'EXPERTISE. — LE SERMENT

Avant de procéder à l’expertise, l’expert est tenu de se soumettre à une formalité qui semble obligatoire : c’est la prestation du serment.

Qu'il soit désigné par les parties, ou nommé d'office, il n’apparaît pas qu’il soit possible d’enfreindre à cette prescription énoncée dans les articles 305, 307, 308, 315 et 316 du Code de procédure civile.

Nous ne sommes pas, ici, en face d’une innovation de notre Code. C’est, en effet, une tradition très ancienne qui se trouve relatée notamment dans l’article 10 du titre XXI de l’ordonnance d’avril 1667 : « Le commissaire ordonnera par le procès-verbal de nomination des experts, le jour et l'heure pour comparaître devant lui et faire le serment... »

Autrefois, comme maintenant, l'expert ne semble nanti de son autorité que du jour où il a prêté serment. Peut-être certains devront dire que cette obligation est une preuve de la méfiance dans laquelle on doit tenir ces experts. De là à le comparer au baptême absolvant le péché originel. Mais cette apostrophe est aussi méfiante à l’égard du juge ou des officiers ministériels : l’avoué, l'huissier, le notaire et bien d’autres, ne sont-il pas, eux également, tenus d'accomplir

ce même geste.

Ce serait faire preuve de mauvais esprit que d’y attacher un caractère offensant. Elle répond simplement, tout comme pour les témoins, aux exigences de l’ordre public dont la loi entoure l'administration de la justice.

Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine que c’est ce geste symbolique qui octroie à cette fonct'on son caractère officiel. Avant cette prestation, l'expert désigné n’est jamais tenu d'exécuter sa mission; il ne peut, à plus forte raison, être actionné en dépôt de son rapport; il pourrait invoquer son manque de qualité.

Cependant, dans certains cas, cette formaliténe semble pas exigée. Ainsi lorsque l’expert désigné est un officier public assermenté (Rennes, 17 août 1812; R. 331, Bioche n° 102). Leur bonne foi est prouvée déjà par leur première prestation de serment; il apparaît inutile de les obliger à participer à une deuxième et semblable cérémonie!.

En plus de la garantie d’avoir en la personne de l’expert un spécialiste jurant de se comporter dans l’exercice de sa fonction en honnête homme, repoussant tout sentiment de basse partialité, la prestation de serment remplit un autre rôle : elle comprend implicitement l'acceptation par l'expert de son mandat de justice. Dès ce moment les opérations de l’expert commencent.

La jurisprudence ne faillit pas à cette tradition et se montre très rigoureuse; le serment « une formalité essentielle dont l’absence vicie les opérations ». (Civile, 4 mai 1891, D. P. 1892.1.388; Douai, 2 novembre 1895; Rennes, 16 janvier 1908, etc.)

Formalité « capitale et essentielle », mais dans la mesure où les parties maîtresses de leur droit ne renoncent pas à

1. Pour les commissaires-priseurs, article 3 de l'ordonnance du 26 juin ; 1816 pour les courtiers jurés : Jvurnal des Avouës, t. XII, p. 710,

LA

cette garantie!. Il importe de spécifier que seules les parties maîtresses de leur droit peuvent dispenser les experts de prêter serment. Les mineurs, par exemple, par la voie de leur tuteur n’en sont pas capables. Dans la pratique, cette dispense est courante car elle évite des frais et des retarde (Civ., 18 oct. 1898, Journal des avoués, art. 8623).

Cette option accordée aux parties n’est pas à la disposition du tribunal, même lorsque nous sommes en face d’expertise ordonnée d'office, le tribunal n’a, en effet, pas qualité pour dispenser les experts de cette formalité. Il commettrait s’il le faisait un excès de pouvoir qui risquerait d'entraîner la nullité de cette mesure d'instruction. L’argument a fortiori d’après lequel le tribunal a toute liberté pour prescrire l'expertise et peut à plus forte raison en régler ses modalités n’a ici pas de succès (Paris, 28 nov. 1868, S. 1869.2.54). A noter cependant qu’il est en pratique admis qu’en référé le juge peut passer outre à ces dispositions impératives, eu égard au caractère d’urgence qui s'attache à ces instances (Civ., 28 août 1877, D. P. 1878.1. 213; Req., 17 mars 1920, Gaz. Pal., 18 mai 1920).

Cette dispense de serment, comme l’on pense, doit être expresse ; il ne faut *ucun doute possible sur son existence. C’est la raison pour laquelle elle est donnée généralement dans la conclusion des parties. Il arrive également qu'elle

1. Certains auteurs ont vivement discuté sur le point de savoir siles parties avaient qualité pour dispenser les experts du serment. Ceux qui prétendent que cet auxiliaire de la justice remplit un ministère officiel, le serment ne peut être considéré comme une formalité simple et banale auquel les plaideurs peuvent renoncer, s’ils l’estiment opportun, il serait dans ce cas, en effet, une cérémonie d’ordre public à laquelle tous les officiers ministériels sont obligés de se soumettre. Touslesclients d’une étude, si nombreux soient-ils, ne sauraient être capables de dispenser le notaire de prêter serment. Mais la jurisprudence considère que l’expert est un mandataire des parties et que dans ces conditions le serment n’est qu’une garantie sans prix dont les plaideurs peuvent disposer (V. rupra).

‘se produise à l’audience même. Mais le tribunal de toute façon doit en donner acte pour qu'aucun soupçon ne puisse surgir quant à sa constatation. Il peut se trouver aussi que les parties ne soient pas entendues avant l'audience, auquel cas, par mesure d'économie louable, la jurisprudence admet qu’elle intervienne par acte d’avoué après le jugement nommant les experts. Et même, il a été jugé (Civ., 19 oct. 1898, D. P. 1899.1.187) que cette dispense puisse être tacite, lorsque par exemple les parties sans réserves ni protestations ont concouru aux opérations de l'expertise. Sur ce dernier point, d’ailleurs, nous nous heurtons à un pouvoir discrétionnaire du tribunal qui juge suivant les faits et peut-être suivant l’intention disséminée des parties, s'il y a lieu ou non à l’annulation de l'expertise pour non prestation de serment sans dispense expresse des plaideurs (Req., 21 janv. 1874, D. P. 74.1.494). Ce consentement à la dispense du serment peut être fourni également par un dire signé de toutes les parties, remis à l'expert. Celui-ci l’annexera à son rapport ou en fera mention. Enfin par simples lettres missives adressées aux experts par les parties ou leurs mandataires.

Cette dispense doit, enfin, émaner de toutes parties appelées au procès. Si elle n’émanait que d’un seul des plaideurs elle n'aurait évidemment qu’une très relative valeur (Civ., 4 mai 1891, D. P. 1892.1.388). Elle ne doit en outre concerner que les experts désignés dans le jugement ordonnant cette mesure d'instruction. Accordée à ceux-ci, elle ne peut concerner ceux qui, s’il y a lieu, les remplaceraient. L'impartialité de ces derniers ne serait pas garantie par le serment des premiers. Si cette dispense résulte de l'accord des volontés des parties, devant le tribunal saisi du premier degré, il a été jugé qu’en cas d'appel, la Cour était admise à

ne pas procéder à de nouvelles prestations de serment tout, au moins lorsque les experts désignés par la Cour sont les mêmes que ceux antérieurement choisis. Si ce sont d’autres experts, le serment devant être considéré comme intuilu personnæ, cette dispense ne jouera pas devant la Cour (Cassation, 2 juillet 1928, Semaine juridique 1928.1466).

L’inobservation de cette formalité « vicie les opérations », mais cela, pas d’une façon générale. Elle ne pourrait, en effet, d’après la jurisprudence moderne entrainer la nullité de l'expertise que si elle avait pour conséquence de préjudicier à la libre défense des parties (V. en ce sens : Civ., 18 janvier 1916, S. 1917.1.7; Dijon, 5 mars 1931, D. 1931. 261; Requête, 19 mai 1919, S. 1919.1.12).

Cette nullité de serment n’est pas d'ordre public; il s’ensuit qu’elle peut être couverte par confirmation de toutes les parties. Celle-ci peut être soit expresse soit tacite. Elle serait expressément couverte par l’acquiescement des parties; facilement couverte par le concours de toutes les parties sans réserves ni protestations aux travaux d’expertises; également si cette nullité n’est pas proposée avant toute défense au fond. Cette procédure emporterait en effet renoncement au droit de s’en prévaloir (Req., 13 janvier 1902, $. 1905.1.35). De même, il en résulte qu’elle ne pourrait être invoquée devant la Cour de cassation au cas où elle n'aurait pas été proposée en Cour d'appel (Req., 14 juill. 1857, D. P. 1857.1.398; Req., 23 avril 1923, Gaz. Pal. 1923.2.229).

La prestation de serment reconstitue une formalité à ce point essentielle que l’expert appelé à donner son avis au tribunal doit renouveler sa promesse de bien fidèlement remplir sa mission à chaque fois qu’il est requis. Il doit donc répéter cette même formalité à l’occasion de chaque com-

mission (Cass., 15 janvier 1839)!. Il en résulte, évidemment, une grande gêne dans la pratique : frais, perte de temps, encombrement. Aussi une proposition de loi a été déposée sur le bureau des Chambres le 9 mars 1911 tendant à dispenser les experts agréés sur les listes dressées par les tribunaux, et ayant prêté serment lors de leur admission sur ces listes, de prêter le même serment à l’occasion de toutes les affaires dans lesquelles ils sont commis.

L’exposé des motifs de cette proposition revêt une importance très grande du fait qu’elle émane de M. Léon Bérard, ancien garde des Sceaux. Aussi pensons-nous utile

de reproduire ces quelques lignes :

« La grande variété des affaires litigieuses, pendantes devant les diverses juridictions, nécessite fréquemment le concours de gens de l’art qui interviennent soit sur la désignation des parties soit sur désignation judiciaire d’of-

1. Dans les législations étrangères nous relevons les indications suivantes :

1. Législation allemande. — L'art. 410 Z. P. ©. indique que les experts prêtent serment soit avant, soit après avoir donné leur avis. La teneur du serment porte que l'expert donnera ou a donné avec impartialité et en son âme et conscience, l’avis qui lui est demandé.

Si l'expert est assermenté d'une manière générale pour les avis de l’espèce dont il s’agit, il suffit qu'il se réfère au serment qu'il a déjà prêté.

2. Législation hollandaise. — L'art. 224 C. pr. civ. On trouve les mêmes dispositions que dans notre législation.

3. Législalion espagnole. — L'art. 164 C. pr. eiv. indique que les experts doivent être titulaires d’un diplôme de la science de l’art ou de l’industrie que touche le point sur lequel ils ont à se faire entendre en justice, si la profession ou l'art dont s'agit est réglementé.

L'art. 165 ajoute que si la profession ou l’art n’est pas réglé ou si, alors qu’il l'est, il n’y a pas d'experts compétents au siège du tribunal, peut être nommé une personne quelconque même si elle n’a pas de diplôme.

L'article 170 ajoute enfin que les experts qui acceptent leur mission prêtent serment : pour ce faire, au cas où ils ne sont pas présentés par les parties, ils sont cités en la forme prévue pour la citation des témoins.

4. Légrslation italienne. — La législation italienne reproduit les termes de la législation française,

5. Législation suisse. — L'art. 222 du C. de pr. civ. du canton de Genève, dit que si l’expertise ordonnée exige la visite des lieux ou autre examen préalable, le tribunal fera prêter aux experts, dans la forme prescrite par l’art. 194 (pour les témoins) le serment de bien et fidèlement remplir leur mission.

fice, pour faciliter au moyen de rapports techniques la bonne administration de la justice.

«La multiplicité des procès, d'autre part, oblige les tribunaux, alors même qu'aucune question d’ordre technique ne se présente, à commettre des experts dont la mission consiste à recueillir les dires respectifs des parties, à apprécier les faits et circonstances et à fournir un avis sous forme de conclusions motivées.

« Certains tribunaux de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, dont les audiences sont particulièrement chargées, ont pris en conséquence l'initiative de dresser des listes d'experts ou d’arbitres-rapporteurs, composées de personnalités honorables et compétentes auxquelles ils recourent le plus souvent pour se documenter.

« En ce qui concerne spécialement les médecins-experts, l'établissement de ces listes est rendu obligatoire depuis la loi du 30 novembre 1892, et les conditions dans lesquelles il y doit être procédé a fait l’objet de décrets des 21 novembre 1893, 3 mai 1897, 23 décembre 1899, 23 juin 1900, 12 août 1904 et 10 avril 1906. Le décret du 21 décembre 1893, article 3, édicte qu’en dehors des cas prévus aux articles 43, 44, 235 et 268 du Code d'instruction criminelle, les opérations d’expertise ne peuvent être confiées à un docteur en médecine qui n’aurait pas le titre d'expert.

«Or, la prestation du serment est requise de tout expert commis par le juge, à l’occasion de chacune des expertises qui lui sont confiées. Le titre quatorzième du Code de procédure civile est, à cet égard, formel.

« Et si l’article 429 du Code de procédure civile ne mentionne pas l’exigence de cette prestation en matière commerciale, la jurisprudence estime que l’article 305 était conçu dans des termes suffisamment généraux pour qu'il ne fût point nécessaire d’y revenir.

« En matière administrative, l’article 16 de la loi du 22 juillet 1889 dispose que l'arrêté du Conseil de préfecture ordonnant une expertise doit désigner l’autorité devant laquelle les experts prêteront leur serment, à moins que lesdits experts ne soient dispensés de cette formalité du consentement des parties. Le Conseil d'Etat ne dispense les experts de la prestation du serment que dans certains cas déterminés, tel celui où, en vertu de la loi du 16 septembre 1807, l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées est appelé à remplir les fonctions de tiers expert, etoù l'agent voyer est chargé d’un rapport à titre de supplément d’instruction, ces fonctionnaires ayant un caractère officiel et étant déjà assermentés.

«Assurément, la formalité de la prestation de serment apparaît comme opportune lorsqu'un homme de l’art se trouve accidentellement commis et ne figure sur aucune liste d'experts accrédités auprès des tribunaux.

« Mais la répétition constante de la même formalité, à l’occasion de chaque Commission, semble tout à fait superflue lorsqu'elle se produit, comme il arrive souvent, jusqu’à plusieurs fois par semaine pour les experts inscrits sur les listes dressées par des tribunaux très chargés. Klle occasionne à ces experts des déplacements sans utilité réelle, et aussi une perte de temps aux magistrats chargés de recevoir les serments.

« Nous estimons que si un homme de l’art, au moment où il vient à être inscrit sur une liste d'experts dressée par un tribunal, prêtait une fois pour toutes serment de bien et fidèlement remplir les missions qui lui seraient éventuellement confiées, un tel serment pourrait être considéré comme ayant effet suffisant pour la même durée que celle du maintien de l’expert sur la liste où son nom a été agréé,

NV

« Nous vous proposons en conséquence, si vous partagez notre sentiment, de modifier de la façon suivante les articles 305, 307, 309, 315 et 316 du Code de procédure civile :

PROPOSITION DE LOI Article unique.

«Les articles 305, 307, 309, 315 et 316 du Code de procédure civile sont modifiés ainsi qu’il suit :

« Art. 305. — Si les experts ne sont pas convenus par les parties, le jugement ordonnera qu’elles seront tenues d’en nommer dans les trois jours de la signification; sinon, qu’il sera procédé à l’opération par les experts qui seront nommés d’office par le même jugement.

» Ce même jugement nommera le juge-commissaire qui recevra le serment des experts convenus ou nommés d’office. Pourra néanmoins le tribunal ordonner que les experts prêteront leur serment devant le juge de paix du canton où ils procéderont.

» Les experts admis sur la liste des gens de l’art agréés par le tribunal prêteront lors de leur admission sur ladite liste serment de bien et fidèlement remplir les missions qui leur. seront éventuellement confiées.

» Ils seront dès lors et pour toute la durée de leur inscription, dispensés de la formalité prévue par le paragraphe ? du présent article, qu’ils soient convenus ou nommés d'office. etc... »

Ce raisonnement, logique cependant, n’eut pas de succès cette année-là devant le Parlement, malgré la très grande utilité qu’eût pu présenter de telles modifications.

En dépit de cet échec, un autre député de très grand

talent, le 4 janvier 1930 déposa sur le bureau des Chambres une proposition de loi dont il nous paraît utile d’extraire les passages suivants :

Exposé des motifs :

« Le but de notre proposition n’est point d’apporter une modification à la procédure d’expertise proprement dite, telle qu’elle est organisée par le Code, mais de la simplifier, uniquement en ce qui a trait à l’une des formalités, celle de la prestation du serment...

… I convient d’ajouter que la dispense du serment est devenue la règle, le serment l’exception, mais cette exception s'impose aux mineurs et incapables.

Ce sont ceux que le législateur cherche à protéger le plus qui se trouvent obligés de subir une procédure qu’on s’accorde à reconnaître inutile, qui comporte des lenteurs et qui entraîne des frais qu'il paraît désirable et facile d'éviter.

Personne aujourd’hui n’osera soutenir que la prestation de serment des experts présente un intérêt quelconque, elle n’ajoute ni ne retranche rien à la valeur des experts choisis, elle ne comporte aucune sanction particulière, elle nous semble constituer une procédure archaïque qui n’a plus sa place dans nos codes et qui est en discordance flagrante avec les conditions actuelles de la vie.

Notre préoccupation ne doit pas avoir pour but de diminuer les garanties dont le tribunal doit s’entourer dans le choix des experts, véritables auxiliaires de la justice, dont l'avis motivé doit le plus souvent décider du gain ou de la perte d’un procès, elle en est complètement indépendante.

Mais il nous semble anormal et contraire à tout bon sens

de voir de vieux architectes, géomètres ou médecins investis depuis de nombreuses années de la confiance d’un même tribunal, appelés à prêter à nouveau serment dans chaque affaire, nous ajouterons que c’est leur faire subir des pertes de temps importantes et exposer les parties à payer des frais de déplacement, vacations, présentation de la requête afin de fixation de jour, sommation d'assister à la prestation de serment, procès-verbal, timbre, enregistrement, émoluments du greffier et tout cela en pure perte.

A titre documentaire nous avons cru devoir reproduire ci-après un exemple des frais que peut entraîner la procédure de prestation de serment :

Ordonnance à fin de firation de jour du serment

RAD EC ARR a ee EURO NE | 3 60

Furonistrementese 70 M meer de 33 70\ 37 50 Signification de jugement à trois experts.

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A CODE Nr pee een à BOTORISETÉ RENE NN Ce ete eee 130 » Frais de transport (0,60 le km.) .....,......,..

Ces divers frais peuvent être évalués à ......... Et indemnité kilométrique à 0,50.............. Voyage des experts pour assister à la prestation

de serment, 0,50 le km. évalué à............. 54 » Indemnité de journée à 20 fr. (3 experts:........ 60 » Nacationdes experts à OMR RENE. 18 »

Minute du procès-verbal, enregistrement et frais

CAE CC RS ET OT A SEE 51 95 Expédition du procès-verbal .................. 26 20

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