‹ Les Experts Auxiliaires de la Justice CivileChapitre 39 sur 78 · ARGUS LEARN TRE RES EE · texte numérisé non relu

ARGUS LEARN TRE RES EE

Mestre, ?

On peut nous objecter que c’est la prestation de serment qui vaut consécration officielle de la qualité d’expert, que jusqu’à l’accomplissement de cette formalité, les experts re sont pas régulièrement investis, que notamment les outrages dont ils peuvent être l’objet dans l'exercice de leurs fonctions ne tomberaient pas sous le coup de l’article 224 du Code pénal.

[l nous parait aisé de répondre à cette objection.

Nous n'avons jamais entendu... porter atteinte au recrutement des experts, nous sommes d’avis au contraire d’organiser plus solidement l'expertise Judiciaire, de créer un véritable corps d'experts accrédités par les tribunaux ou même par la Cour d’appel, sur des listes présentées par les tribunaux.

Trop souvent il nous a été donné, particulièrement en province, de constater l'insuffisance des experts choisis, certains d’entre eux possèdent parfois les connaissances techniques qu’on est en drcit d’euiger d’eux, mais dépourvus d’une culture générale, sont incapables de rédiger par eux-mêmes un rapport circonstancié et motivé. La situation fâcheuse que nous signalons ne saurait se perpétuer sans porter l’atteinte la plus grave au prestige de la justice,

Les pouvoirs de l’expert sont trop étendus pour qu’on n’exige pas de lui les mêmes garanties de haute probité et de compétence qu’on exige des magistrats.

Nous sommes d’avis en conséquence pour remédier à ces inconvénients, de dire que chaque année, dans le mois qui suivra la rentrée judiciaire, les cours d'appel, sur la proposition des tribunaux qui en établiront les listes par catégorie, désigneront les experts qui seront susceptibles d’être commis dans les instances judiciaires.

Ces experts prêteront une fois pour toutes serment,

aussitôt qu’ils auront été désignés par la Cour d’appel comme faisant partie de la liste, cette formalité vaudra tant qu'ils resteront en fonctions.

Si les listes établies étaient insuffisantes et que le tribunal fût obligé de faire un choix en dehors, le ou les experts ainsi choisis exceptionnellement resteraient astreints, sauf dispense du consentement des parties, à la prestation de serment prévue par l’article 305 du Code de procédure civile.

-Sur les conseils du garde des Sceaux, toutes ces propositions de lois sont restées sans portée. C’est regrettable. Car il s’ensuit pour les experts une perte de temps très appréciable et pour les parties un surcroit de frais dont elles se passeraient fort bien.

11 faut noter cependant que si le tribunal se borne à faire compléter un rapport ou à faire surveiller l’exéeution de travaux ordonnés par un jugement antérieur, une nouvelle prestation de serment n’a plus de raison d’être. La jurisprudence s’est montrée ici pleine de bon sens.

Conformément aux dispositions de l’article 305 du Code de procédure civile qui s'inspire de l’ordonnance de 1667, le serment est prêté devant le juge-commissaire désigné, comme nous l’avons vu dans la formule que nous avons communiquée, dans le jugement qui ordonne l’expertise; il peut intervenir aussi par le jeu d’une commission rogatoire devant le tribunal civil ou devant le juge de paix du lieu où il doit être procédé à l’expertise. Le jugement peut confier ce soin à un tribunal étranger lorsque les circonstances propres de l’affaire semblent devoir l’exiger. Cependant lorsqu'un serment doit être prêté devant le Président de la Chambre des vacations, ce magistrat cesserait d’avoir qualité à cet effet lorsque les vacances judiciaires ont pris

fin — un autre juge, dans ces conditions, devra être désigné par le tribunal saisi du fonds de l'affaire, pour procéder à cette prestation. C’est ce qui résulte d’un arrêt de la Cour de Paris en date du 26 octobre 1887{(J. des Av., 1888, art. 6627).

La prestation de serment, commencement des opérations, ne peut avoir lieu qu'après la signification du jugement dont il est la première formalité d'exécution. Un arrêt de la Cour de Rennes en date du 16 janvier 1908 (S. 1908.2.232) décide que, s’il en était autrement, le serment serait nul, et cela, même si l'exécution provisoire avait été ordonnée. Naturellement l’acquiescement tacite ou expresse couvrirait cette nullité. Le jour et l'heure sont fixés par le jugecommissaire, à la requête de la partie la plus diligente. L'ordonnance de ce juge est portée à la connaissance de l’expert pour qu'il se présente le jour indiqué.

Il faut remarquer que dans la pratique les parties se sont déjà entendues avec leurs experts pour «les préparatifs de cette fête ».

L'article 307 n’oblige pas la partie diligente à faire sommer son adversaire d'assister au serment (Contra, Doncenne et Boureau, op. cit., p. 471). Mais en réalité cette sommation est le plus souvent pratiquée, car la présence des parties à cette cérémonie a l'avantage de rendre inutile la sommation d’assister aux opérations des experts; lorsque les jours et heures sont déterminés dans le procès-verbal de prestation de serment, cette sommation ne revêt aucune forme bien spéciale. En général, c’est une copie de l’ordonnance dûment enregistrée, mais sa simple signification serait suffisante.

Aucune formule de serment n’est requise. Le juge peut employer celles prévues par l’article 466 du Code civil ou par l’article 44 du Code d'instruction ou tout autre qui lui

semblera bonne : « Remplir leur mission en honneur et. conscience ».

Si l’un ne se présente pas, les autres prêteront immédiatement serment ; un délai sera fixé pour la prestation du troisième. Mais le tribunal peut, s’il le juge à propos, le déclarer défaillant et procéder à la nomination d'office d’un remplaçant.

Un procès-verbal de cette prestation de serment est dressé. Il contient, comme nous l’avons vu, l'indication des heures et jour et le lieu de leurs opérations. Mais cette mention n’est pas substantielle (Req., 18 mai 1847, D. P. 1847.4.242). Cet arrêt a ainsi décidé qu’il pouvait y être suppléé par une simple signification.

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