Quant aux opérations proprement dites
Une large compréhension de leur devoir est laissée aux experts, dans l’accomplissement de leur fonction. Ne dépassant pas l’objectif tracé par le jugement, ils peuvent néanmoins relater tous les indices susceptibles d'apporter aux juges les éléments nécessaires à l'assimilation des faits.
Mais l’on comprend facilement que chaque fait sur lequel doit porter leur examen ne constitue pas un acte détachable de l’ensemble du procès. Ils se trouvent, en général, devant un chapelet, une chaîne de faits dont l'explication demande
une grande latitude de pouvoir, tout en s’attachant à
l'esprit et au but de la décision judiciaire. La jurisprudence a cru utile d'insérer dans chacun des jugements ordonnant expertise une clause de style d’après laquelle les experts doivent «s’entourer de tous renseignements ». Ces renseignements forment un accessoire indispensable, grâce auquel, peut-être, leur mission aura produit le fruit que le juge attendait d’elle. En aucun cas, l’on ne pourra admettre, alors, qu’ils se sont écartés des limites de leur pouvoir. (Nancy, 14 nov. 1900; Gaz. Pal. 1901.1.90).
Il se présente fréquemment que les experts soient obligés d’avoir recours à la science d’autres spécialistes. La complexité et l’enchevêtrement des faits les y obligent quelquefois. Ils font, dès lors, appel à d’autres personnes ; les médecins, par exemple, à des chimistes, par exemple, à des radiographes.
Il est certain dans Ce cas que si ces tiers ont été requis par les experts sans l'autorisation du tribunal, leurs avis ne tiendraient lieu que de purs renseignements et qu'ils ne sauraient prétendre à la taxe, aucune mission ne leur ayant été confiée officiellement. Il ne s'ensuit pas qu’il ne soit pas dans l’obligation des experts d’avoir recours à eux, si la clarté de l'affaire le demande, il est évident que les experts doivent en conscience faire appel à ces spécialistes. Déléga- | tion de pouvoirs? Nous ne le croyons pas. Les experts restent seuls responsables des conséquences de ce choix. Ils doivent surveiller l'exécution des travaux : ils en certifient l'authenticité et en assument les responsabilités, étant les seuls à venir «en titre » au procès.
1. Orléans, 20 août 1884, Gaz. Pal. 1885.1.123; Pau, 12 février 1908. S, 1908.2.39; Lyon, 10 avril 1897, D. 1897.2.304.
Il ne saurait y avoir de délégation de pouvoir que si ces tiers avaient été acceptés par les parties et nommés par le tribunal. Et encore, croyons-nous, ceux-ci ne tenant leur fonction que par la volonté du tribunal, ils n’auraient à rendre compte qu'à l'autorité de justice. Les experts en titre n’assumeraient donc pas la responsabilité des opérations de ces experts en second, à moins qu'il n’en ait été convenu autrement. Dans ce cas, pas de délégation de pouvoirs des experts aux experts adjoints, mais, peut-être, du tribunal à ceux-ci.
Les experts joignent à leur rapport, l’avis du spécialiste en second, ou l’incorporent.
Notons également qu’en général, les experts ne prennent pas sur eux-mêmes la responsabilité de s’adjoindre ces spécialistes sans en avoir été dûment autorisés. Ils n’y ont aucun intérêt. Ils se verraient, en effet, le cas échéant, obliger d’acquitter de leurs deniers les honoraires de leurs aides, le tribunal ne leur donnerait pas capacité pour les réclamer aux parties.
Souvent même ces vérifications scientifiques ne suffisent pas à déceler la vérité, les circonstances de la formation des faits demandant le secours d’autres personnes. Les experts devront, s'ils le jugent à propos, compléter leurs observations par des renseignements qu'ils ne peuvent quelquefois trouver qu’auprès de témoins — auront-ils la pos sibilité de faire parler ceux-ci, de leur demander les circonstances de la naïssance des faits, ce qu’ils ont vu, ce qu'ils pensent. Ne serions-nous pas ici en face d’une enquête, qui ne peut, nous le savons, être menée que par un juge et suivart les formalités très nettement édictées par la loi (serment, etc.) n’empiéteraient-ils pas, en cette hypothèse,
sur les pouvoirs réservés à d’autres qu’à eux, appelés uniquement à poursuivre une expertise ?
A cela la jurisprudence a répondu avec infiniment de souplesse. Elle déclare que les experts ne peuvent absolument pas se livrer à une enquête lorsqu'il est dans leur intention, d’en faire « la base » de leur rapport; mais que, par contre, rien ne s'oppose à ce qu’ils se livrent à une « prise de renseignements » en vue « de préciser et de coordonner leurs observations ». Enquête, malgré tout, enquête officieuse, si l’on veut; pourvu qu'elle ne constitue pas en soi une finalité. Rechercher de simples renseignements, les adapter aux faits pour le plus grand bien de la manifestation de la vérité; mais le principal, le fondement, la base de leur rapport restant leurs observations personnelles Somme toute, purs renseignements tendant à compléter l’expertise, à préciser l'atmosphère du procès. (Civ., 19 février 1906, D. P. 1906.1.393 ; Requête, 16 juillet 1900, D. P. 1900.1.470; 7 novembre 1888, D. P. 89.1.230; Lyon, 6 mai 1921, S. 1921.2.107; Req., 28 avril 1920, S. 1921.1. 152; Dejean, loc. cil., 499).
«Enquête officieuse », tel est le terme couramment employé; mais encore, pour l’admettre, faut-il que le jugement ordonnant expertise l’ait prévue, diront quelquesuns; inutile qu’une telle permission se manifeste expressément dans le jugement, répliquent certains autres; c’est une enquête officieuse qui fait corps avec l'expertise. La seule expertise la sous-entend (Requête, 31 juillet 1872, D. P. 73.1.489; Nîmes, 18 novembre 1890). Le tribunal est seul juge de décider si oui ou non ces experts ont outrepassé leurs pouvoirs. La nullité ne viserait, de toutes façons, que la partie qui aurait résulté de cet excès de pouvoirs. Elle ne pourrait être invoquée devant la Cour de cas-
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sation si elle ne l’avait été devant les juges du fond (Req., 11 novembre 1829, R. 216). D'autre part, la partie qui a concouru à désigner les témoins qui ont été entendus, et qui n’a soulevé aucune réclamation en première instance, ne serait pas recevable à exciper en appel de cette irrégularité (Req., 31 juillet 1872). Il va de soi enfin que pour que cette nullité soit invoquée, il faut que ces dépositions orales aient été reçues en dehors de la présence des parties (ou après les avoir appelées), malgré la sanction qui frapperait l'abus de leurs pouvoirs, 1l est particulièrement, recommandé aux experts de se cantonner dans les travaux spéciliés dans le jugement, et surtout d’être réservés, dans les renseignements qu’ils sont appelés à prendre. M. Peyroux, à la séance de la Chambre du 4 juin 1912, a cité la phrase suivante extraite d’un livre de médecine légale dest'né aux experts : « Quand vous aurez à expertiser un blessé, n’oubliez pas qu'il faut avoir une certaine expérience des habitudes et des mœurs de l’ouvrier; la profession, le pays d’origine, les opinions politiques du sujet ne sont pas sans intérêt. »
C'est évidemment aller trop loin. Il importe de produire seulement les renseignements qui sont en contacts directs avec les faits, ou tout au moins ceux qui sont de nature à apporter quelques éclaircissements dans la manifestation de la vérité.
L'expert, comme le témoin, doit «dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité ». Il ne doit rien omettre, taire ou dissimuler. Certains auteurs ont voulu ici apporter une restriction reposant sur une question de droit; les experts, qui exercent une profession comportant le secret professionnel seraient tenu de laisser dans la pénombre les observations susceptibles de porter atteinte au « crédit » des
plaideurs. Par exemple les médecins qui seraient chargés de procéder à une expertise devraient jeter un voile sur certains faits, le secret professionnel s'imposant ici comme en toute autre matière.
Un arrêt de la Cour de Grenoble, en date du 29 janvier 1909 (S. 1909.2.120), a apporté une solution définitive à ce curieux problème. Voici les faits. Un médecin a été nommé expert pour l'évaluation de la diminution de capacité subie par un accidenté du travail. Dans son rapport il avait relaté que la victime souffrait d’une affection gonococcique. Devant une telle révélation rendue publique, l’ouvrier porta plainte contre le médecin, sous le chef de violation de secret professionnel. La Cour de Grenoble confirma le jugement de première instance, qui relaxait le médecin des fins de la prévention.
Nous ne pouvons qu’approuver la décision de la Cour de Grenoble, qui a parfaitement statué sur les données et fondements du secret professionnel. D’après elle, cette discrétion ne se conçoit que dans la mesure où elle a pour but de favoriser les confidences du malade. Celui-ci se reposant sur l'interdiction de les dévoiler confie volontairement et pour son bien ses secrets les plus intimes au docteur. Le législateur, pour augmenter l’utilité sociale de la profession médicale, a voulu à juste raison sanctionner le silence du praticien. Mesure d'ordre public qui s'impose indiscutablement, disent certains, à toutes les circonstances. Mais la Cour a estimé que dans les conditions qui nous intéressent le secret professionnel devait s’estomper. Il ne s’agit plus ici en effet de confidences volontaires faites par le malade au médecin; le médecin est chargé de fournir au juge toutes les indications susceptibles d’éclairer le tribunal. Nous ne sommes pas en face d’un examen demandé par le malade,
mais par la justice; ce n’est pas une confidence volontaire, mais une confidence arrachée par le médecin. M. Loubat dans sa note au Dalloz (D. 1910.2.121) a parfaitement résumé la question en disant : le médecin « n’est pas ici un confident nécessaire, mais un agent d’information ». Le médecin en pareil cas a rempli la mission qui lui avait été confiée par la justice, il ne peut dès lors, nous semble-t-il, être poursuivi justement pour cette raison. Il appartient aux plaideurs, s’ils le jugent utiles, de déjouer les ruses des médecins qui cherchent à leur extorquer les confidences qu'ils ne veulent pas livrer!.
Mais encore faut-il que le médecin reste dans la limite de son mandat ; s’il donne des renseignements qui n’ont aucune espèce de lien avec la mission qui lui a été confiée, il nous semble qu’il a dépassé le cadre des investigations ordonnées par la justice et que dès lors il pourrait être l’objet d’une poursuite pénale. L’appréciation du tribunal reste pleine et entière. De même il semble que le médecin habituel d'un malade ne peut accepter la charge d’une expertise lorsque la personne à examiner est précisément son client personnel. D’après M. Loubat, il lui serait impossible de concilier « sa profession habituelle et sa fonction actuelle, la loi ne pourrait le délier que pour les observations à faire et non pour celles qu'il a faites précédemment? ».
Enfin, il est bien évident que le médecin qui communiquerait à d’autres personnes qu'aux juges ses observations relevées au cours de ses travaux d’expertises, tomberait
1. Ilest à remarquer que pareille solution doit intervenir en cas d’expertise amiable. Par exemple, lorsqu'une compagnie d’assurance-vie fait procéder à un examen médical d'un aspirant assuré.
2. M. Perreau (Rec. proc., 1909, p. 193) fait cette même restriction pour les expertises amiables. — Tribunal civil de Meaux, 22 nov. 1923 (Gaz. Pal. 1924.316).
sous le coup de l’article 378 du Code pénal. Il séparerait ainsi très nettement le cadre de la fonction Judiciaire, sauf cependant le cas où ses révélations resteraient dans le domaine purement scientifique sans indice aucun sur la personnalité qu'il a eu mission d'examiner (Cour d'assises de la Seine, 15 février 1898; Lacomblez : « Affaire Zola », Le Droit, 15 et 16 février 1898). — (Même sens : Cass. crim., 14 janvier 1933, D. H. 1933).
Les experts doivent donner lecture du dispositif de la décision qui les a investis de leur pouvoir et qui a limité l'objet de l’expertise. Si une divergence d'idées surgit entre eux et les parties sur l’étendue des opérations, le tribunal doit en être saisi. Il statuera définitivement sur ce désaccord. Dans le cas contraire où aucun doute ne peut s'élever sur l'interprétation de cette étendue, les experts procéderont à l’expertise sans que les parties puissent par voix d’appel ou d'incidence élever la moindre prétention, elles ne peuvent que formuler des réserves qui seront appréciées lors du jugement statuant sur le fond du procès (Tribunal civil de Gap, 28 février 1922, la Loi 8 juillet 1922).
Il est une règle constante que l'instruction du procès, dans l'intérêt de la demande et de la défense, s’effectue en présence des parties où elles sont dûment appelées (Cass., 11 février 1902; S. 1902.1.144). Si le législateur ne l’a pas énoncée expressément, du moins elle émane implicitement des articles 315 et 317 du Code de procédure civile. 11 n’est pas nécessaire que les parties soient présentes; elles peuvent se faire représenter par leurs avoués ou leurs conseils munis de pouvoirs réguliers. Nous n’entendons pas ici par « conseils » des avocats, mais toutes personnes choisies par elles, tels que architectes, géomètres, comptables, etc... suivant la nature du procès.
Mestre, 10