‹ Les Experts Auxiliaires de la Justice CivileChapitre 45 sur 78 · RER CN ER M SR TR · texte numérisé non relu

RER CN ER M SR TR

Les experts, dans leur procès-verbal, constatent l'absence des parties aux opérations et, s’il y a lieu, leur représentation. Puis ils entendent les dires des parties ou de leur représentants ou conseils, ils reçoivent communication des pièces, mémoires, titres de propriétés, plans, documents de toutes sortes concernant le procès.

Au cas où une seule vacation ne serait pas suffisante, ils s’ajournent à des jours, heures et lieu qu'ils sont à même de fixer, mais autant que possible dans un délai très proche. Siles plaideurs n’en ont pas pris connaissance soit en raison de leur absence à cette vacation, soit parce que ces indications n’ont été connues que postérieurement, les experts doivent les prévenir, ainsi que leurs avoués, immédiatement.

Ainsi toutes dispositions sont prises pour que les parties au procès puissent assister aux opérations des experts et même, le cas échéant, y prendre part. Il est certain que leur présence est indispensable à la défense de leurs intérêts. La loi n’édicte pas, en cas contraire, de sanctions. Mais la jurisprudence a l'habitude, à juste titre, de relever cette irrégularité dans la mesure où réellement l’absence de l’une des parties a profité à l’autre. Assurément le plaideur qui ne peut surveiller les travaux de l'expert ni surtout leur adresser ses désidérata se trouve lésé dans ses droits; il s’ensuit une inégalité frappante que la jurisprudence a raison de ne pas admettre (Req., 10 juillet 1907, D. 1908.1.32; 28 mars 1905, D. 1905.1.192, etc...)

Sur ce point elle a très nettement pris position, en déclarant que l’absence seule des parties ne vicie pas l'expertise. Ce qu’elle tient à sanctionner, c’est l'avantage que l’autre plaideur a pu tirer de cette absence. Les droits de la défense sont des droits sacrés auxquels la justice ne peut tolérer aucune atteinte : c'est en vertu de ce principe fondamental

RE ne

de notre juridiction que les cours et tribunaux n’annulent l'expertise faite en dehors de la présence de l’une des parties que dans la mesure où cette absence a nui à sa défense. Mais qui saura si la défense a été ou non sauvegardée ? Question de fait que trancheront les juges. Ils rechercheront si les observations que la partie absente aurait préser tées, auraient pu avoir quelque influence sur les données du rapport, somme toute si leur présence aurait changé la « face des choses ».

Les experts ne sont pas obligés de convoquer les parties à chaque vacation. Cette formalité deviendrait superflue si les opérations auxquelles ils ont procédé, ne présentent que très peu d'importance ou que « leur nature exclue l’ingérence des plaideurs ». Que viendraient faire les parties, quels droits viendraient-elles défendre, en assistant les experts dans des questions de fait « purement matériel » : vérification de compte, examen de titre, analyse de corps chimiques, etc. Il est bien évident que leur présence n’est exigible que dans le cas où elle peut présenter soit pour leur défense, soit pour la manifestation de la vérité, une utilité quelconque. Ainsi par exemple un arrêt de la Cour de cassation en date du 10 mars 1858 a parfaitement admis que les experts chargés d'examiner un appareil d’un genre spécial n'étaient pas tenus de convoquer les parties, car la présence de celles-ci ne serait d’aucun profit. (V. encore : Req., 28 mars 1905, 13 février 1907; Civile, 1897, 12 mai; Civile, 5 janvier 1881, Req., 9 août 1876.) En développant cette idée on est amené tout naturellement à se ranger derrière l’opinion émise par M. Dutruc dans une note au Dalloz (1881.1.129) d’après laquelle « une vérification qui exige des connaissances médicales et rentre à ce titre dans le domaine exclusif de la science, ne réclame nullement le

concours des parties qu’elle intéresse et dont le droit de défense est suffisamment sauvegardé par la possibilité qui leur est laissée de faire avant la clôture du procès-verbal tous dires, observations, réquisitions et plus tard de discuter les appréciations des experts... » Ainsi, chaque fois que les opérations des experts se cantonnent dans les hautes sphères de la science — médicale ou autre — la présence des parties ne peut être obligatoire.

Pour les expertises médicales et l’application de l’article 317, deux articles de la Revue d'hygiène générale ei de médecine légale, l'un de M. Dubrac «Accident de chemin de fer et expertise médico-légale », année 1893, tome I, page 210, l’autre de Charles Constant, « L'article 317 et l’expertise médico-légale », année 1894, tome I, page 72. D’après ces derniers il ne saurait être question de supprimer la présence des intéressés aux opérations médicales auxquelles se livrent les experts. « Ce serait porter atteinte aux garanties de publicité et de contradiction formellement accordées par le Code : ce serait entraver l’exercice des droits essentiels de la défense ». Pour remédier à ce danger, les auteurs usent d’un subterfuge qui nous parait fort intéressant : ce serait quelquefois excessif de permettre aux plaideurs d'assister en personne à de telles opérations, leur présence risquerait de blesser la pudeur de l’expertisé. Ils proposent dès lors leur représentation par d’autres spécialistes médecins comme les experts, plus aptes qu'eux par conséquent à adresser les observations avant les opérations et à contrôler les experts dans leurs travaux. Il va de soi qu’en pareil cas un mandat spécial de représentation doit être exigé de ces médecins. Système ingénieux qui ne se heurte à aucune donnée juridique. Le seul inconvénient que présenterait une telle solution; c’est que l’on ne

voit pas pourquoi ni en vertu de quoi on ne pourrait res- treindre son application aux expertises médicales. D’autre part, si on le tolère pour toutes sortes d’expertises il s’ensuivrait des complications, des discussions interminables entre les divers experts, les uns judiciaires, les autres amiables. Les lenteurs de la justice dont on se plaint déjà prendraient d’autres proportions.

À notre avis, il semble que même en matière médicale il faille laisser toute liberté aux experts et ne pas leur imposer, quand ils se livrent à des recherches purement scientifiques, la présence de chicaneurs profanes qui embrouilleraient les choses plus qu’ils n’apporteraient d’éclaircissements. La bonne foi des experts, auxiliaires de la justice, ayant prêté serment de se comporter en homme de conscience et d'honneur, ne doit pas pouvoir être sujette à caution dans l’exercice de leur profession : nous ne pouvons donc admettre que la présence des parties soit un élément essentiel de la validité des expertises (jurisprudence constante) et le contrôle des parties ne consiste que dans la sauvegarde générale de leurs intérêts — question de fait laissée à l’arbitrage du juge.

L'article 317 autorise les parties à faire tels dires et réquisitions qu'elles jugeront convenables, tout ce qui intéresse les droits de la défense et qui peut être relatif soit aux faits eux-mêmes soit aux procédés employés par les experts. Ces observations sont en général rédigées par écrit. Ce même article spécifie que ceux-ci sont tenus de les mentionner dans leur procès-verbal. Est-ce à dire que les experts soient obligés de répondre à toutes les questions auxquelles les parties font allusion ?

Nous ne le croyons pas : ils apprécient, selon les besoins de la cause, à quelles réquisitions ils doivent obtempérer.

Dans le cas où ils seraient embarrassés, ils doivent revenir devant le tribunal qui les fixera sur ce point. Cette possibilité de s'adresser au tribunal n’est pas reconnue aux parties. Il serait à craindre qu’elles ne profitassent de cette possibilité pour retarder le cours des opérations et faire éterniser le procès. Elles auront d’ailleurs le droit de faire triompher leurs revendications au moment du jugement (Nancy, 22 mai 1909, Rec. proc., 1909, n° 6319).

Enfin, les experts doivent procéder conjointement. Ils ne peuvent commencer leurs opérations que s'ils sont tous les trois réunis et, sous aucun prétexte, ils ne peuvent procéder séparément. C’est un principe qui ne supporte pas d'exception. En conséquence, deux experts ne pourraient, sauf nullité du rapport, procéder en l'absence du troisième; il importe peu que cet absent ait été convoqué; il faut qu’ils soient tous les trois présents (Cour de cass., 20 février 1889, S. 90.1.409). De même ils ne sont pas autorisés à déléguer l’un d’eux pour telle ou telle de leurs opérations car ils iraient, s’il en était autrement, en contrariété avec le désir du tribunal et des parties qui recherchent les avis communs de tous et non celui d’un seul. Néanmoins il peut arriver que l’un d’eux soit chargé par les deux autres de « vérifications accessoires d'observations de détail », par exemple d'aller quérir des échantillons des produits qui doivent être examinés par eux trois. Mais encore est-il nécessaire que cette simple opération se soit effectuée sous les yeux des parties et sans que ces dernières aient soulevé la moindre réclamation (Cass., 15 mai 1876, S. 1876.1.205; 13 janvier 1902, Dalloz, 1903.1.317).

Ainsi, les experts, tout en ayant des pouvoirs très larges, sont cependant soumis au contrôle du tribunal et des parties. La moindre irrégularité serait de nature à entrat-

ner la nullité de leurs opérations si elle risque d’avoir des répercussions nuisibles aux intérêts des plaideurs. Aussi leur est-il recommandé d'observer avec un soin méticuleux toutes les formes prescrites par la loi.

Page 1