Quant à la confection du rapport
La rédaction du rapport suppose la fin des opérations purement matérielles. Les experts ont terminé leur examen, ont répondu aux questions des parties. Il ne leur reste donc plus maintenant qu’à réunir tous les éléments cons-
tituant la réponse au questionnaire du juge.
La rédaction du rapport suppose également que l’expert n’a pas eu à exercer le rôle conciliateur que le tribunal attend le plus souvent de lui. Dans le cas où l’expertise ne consiste pas à la constatation pure et simple d’un fait ou l’exécution d’un travail quelconque, les experts reçoivent en général le conseil, pour ne pas dire l’ordre de faire tout ce qui sera en leur pouvoir pour concilier les parties (Couperet, supra). Il faut bien avouer que ce rôle conciliateur des experts est la mission la plus élevée qui leur soit confiée. Il est vrai que c’est au moment de l’expertise que la conciliation a le plus de chance de réussir. Les parties, évidemment partiales, ne se rendaient pas très bien compte de la vérité des faits : les experts, sans aucun préjugé, viennent le plus souvent heurter leur prévision. C’est alors qu’elles s’aperçoivent de la fragilité de leur prétention et sont toutes disposées à un arrangement amiable, afin d'éviter des frais de justice plus élevés.
M. Mallard, dans son Trailé de l'expertise judiciaire prétend que le rôle des experts est d’une immense utilité pour
la justice. Déblaiement des affaires. Il n’hésite pas à dire que grâce à eux les deux tiers des procès qui lui sont confiés se terminent par un accord amiable. Leur médiation est donc de première importance.
Mais si malgré tous leurs efforts ils n’ont pu arriver à une solution semblable, ils sont alors obligés de rédiger leur procès-verbal.
Que doivent-ils mettre dans leur rapport et comment vont-ils le disposer ?
Il n'existe pas de formule bien arrêtée (Conf. Mallard, op. cit., page 403). Cependant pour qu’il soit clair, précis, les experts le divisent en général en deux parties. Dans la première ils énoncent ce que nous appellerons la « marche de l’expertise », dans la deuxième : ils donnent leur avis. Exposé des faits, explications scientifiques ou pratiques.
Ainsi dans la première partie figureront habituellement et dans l’ordre.
1° Les noms et adresses des experts, des parties au procès et de leurs avoués;
29 Un extrait du jugement ordonnant l'expertise (l’extrait relatif à la mission des experts, le questionnaire);
30 L’indication de la présence des experts sur les lieux, ainsi que celle des parties ;
49 La nomenclature des pièces que les parties ont remises aux experts; 5° La mention de défaut contre les non-comparants ;
60 L'indicatior des remises, le cas échéant;
70 L’exposé des prétentions, réquisitions et dires des parties;
8° Les vérifications des experts;
90 Enfin la tentative de conciliation.
Comme on peut le voir, la première partie constitue l’exposé de l’expertise. Ce qui semble à première vue tout à fait inutile puisque le juge et les parties le connaissent déjà parfaitement. Mais il est certain que, malgré cela, le rapport présente ainsi un « tout » qui facilite énormément le travail et les recherches du tribunal. Besoin d’ordre pratique et ainsi les parties, à la simple lecture du rapport, sauront si toutes les garanties de leurs intérêts ont été prises par les experts.
Cette première partie développera aussi les cadres dans lesquels les experts ont procédé, de quelle façon ils ont effectué les recherches, à quelmoment et avec qui. S'ils se sont fait aider par d’autres spécialistes, sapiteurs, experts adjoints.
Dans la deuxième partie, les experts se consacrent à l'étude de leurs opérations proprement dites : ils y donnent leur avis qui doit être motivé et fondé sur les vérifications qu’ils ont annoncées dans la première partie. Il faut en effet conclure. C’est une obligation très stricte; si l’un d’eux s’y refusait, il risquerait de se voir l’objet d’une sanction en dommages-intérêts.
Il peut arriver que les trois experts soient du même avis; dans ce cas, c’est très simple. Mais le contraire se présente aussi souvent; les trois experts sont d'opinions différentes.
L'article 318 dit alors « que les experts ne formeront qu’un seul avis, à la pluralité des voix ». Certains auteurs prétendent que lorsque, comme dans l'hypothèse présente, deux opinions seulement sont en lutte, il faut que dans le rapport l'adoption par « pluralité de voix » soit mentionnée — aucun texte ne permet d'assurer cette thèse.
Il se présente souvent aussi que chaque expert ait son opinion personnelle. Aucune majorité ne peut dès lors se former ! Les experts doivent, dans ces conditions, indi-
quer dans le procès-verbal l’avis de chacun d’eux et les motifs qui les ont déterminés à adopter des avis respectivement différents. On voit que la loi ici ne prescrit pas les mêmes dispositions qu’en cas de discordance entre juges. Le législateur a estimé, à juste titre d’ailleurs, qu’en se rapportant à l’exposé des avis dissidents, le tribunal, dépourvu de préjugés scientifiques, pourrait justement retirer le profit recherché. La Cour de cassation a prétendu que l’omission de cette prescription rendait le rapport nul à moins que le tribunal « puisse trouver les indications suffisantes pour suppléer aux motifs » (Civile, 21 janvier 1902, D. 1905. 1.317). Mais il importe que les experts respectent l’anonymat (Req., 1er février 1864; Cour d'Aix, 7 février 1878), sans que toutefois la violation de cette prescription puisse être une cause de nullité (Req., 1® février 1864, D. 1864.1. 135). En conséquence le rapport qui aura fait connaître le nom de l’expert d’avis différent n’est pas nul (Aix, 7 février 1878, D. P., 1880.5.188).
Tel est donc le contenu du rapport. Nous devons faire quelques remarques d’ailleurs importantes : Il faut d’abord que le rapport soit écrit. L'article 317 est formel : «... le rapport sera écrit par un des experts et signé par tous. » Cette condition est de toute première nécessité, Les experts devant écrire leur opinion, hésiteront certainement à exprimer des idées fantasques. Les écrits restent. L'article 318, en cas de divergence d’opinion, demande l’anonymat; ce qui suppose évidemment un rapport écrit; on n'imaginerait pas le contraire. Cette condition est donc capitale. Est-ce à dire que le Juge ne peut tenir aucun compte d’un exposé oral que ferait un expert. Il semble qu’en faisant une juste application des textes en vigueur, il faille condamner radicalement cette façon de procéder. La Cour de
cassation a été moins ferme et a surtout été inspirée du principe de la liberté d'instruction des juges dans l’administration de la preuve. Elle prétend en effet que ce procédé doit être annulé mais que dans le cas où il aurait porté préjudice aux droits de la défense; par exemple si ces explications n'avaient pas été communiquées aux parties, de sorte que celles-ci n'auraient pas étéen mesure de soutenir une contradiction (Civile, 12 novembre 1907, S. 1908.1.72, Revue critique de droit et de jurisprudence, article de M. Charmont 1909, page 517, Req., 2 juillet 1912, Gaz. du Palais, 22 octobre 1912).
Ainsi les rapports oraux ne sont pas automatiquement assimilables, pour cela il faut que les juges fassent respecter l’article 318. Remarquons l'intérêt que peut présenter un rapport oral pour le tribunal. La compréhension du fait sera plus rapide et en cas d’hésitation il pourra demander sans avoir recours à un supplément d'expertise des explications plus complètes et peut-être plus élémentaires.
Avant la rédaction du Code de procédure, il n’en était pas de même. Le Parlement de Paris admettait en effet que les rapports d’experts fussent verbaux en matière civile (arrêts du Parlement de Paris des 26 juillet 1737 et 23 avril 1785). Il est vrai qu’à cette époque le principe de la sauvegarde des intérêts de la défense n'avait pas pris le caractère prépondérant que veut bien lui conférer la législation moderne. Les affaires plus simples et moins nombreuses s’y prêtaient plus facilement.
Le plus souvent, les «rapports oraux » sont en réalité les explications des rapports que les experts ont déjà rédigés, 1l ne semble pas que le tribunal se trouve en face de textes condamnant cette façon de faire (Req., 3 janvier 1887, $., 1887.1.263). On ne peut guère dire que ce soit des rapports
oraux, ce sont plutôt des explications verbales qui évitent des suppléments d’expertises.
L'article 317 indique « que le rapport est écrit par l’un des experts... » Chaque expert, à notre avis, paraît capable de rédiger sa partie séparément. C’est d’ailleurs ce qui se passe constamment lorsqu'ils ont fait appel à un expert adjoint; ce dernier rédige le sien. De même il n’est pas nécessaire que ce soit un expert lui-même qui Pécrive; le procès-verbal peut être écrit par un tiers ou dactylographié (jurisp. constante). Mais les experts assument la responsabilité de la rédaction.
Il faut noter en outre qu’il ne peut (toujours d’après l’art. 318), n’y avoir qu'un seul rapport — simplification normale ; chaque expert donnant son opinion sur la même feuille que celle sur laquelle déjà son collègue a émis la sienne. Est-ce à dire que s’il en était autrement, nous nous trouverions en face d’un cas de nullité? — La jurisprudence décide qu’il n’y a pas nullité pourvu que les autres conditions soient remplies.
Enfin diverses formalités doivent être respectées — d’abord la date — suivant que l’on considère le rapport comme un acte authentique ou sous seing privé, il fera foi à l’égard de tous ou entre les parties. Cette question n’a pas d'intérêt, car de toute façon la date sera certaine au moment de l’enregistrement. Ensuite la signature, l’article 317 spécifie que le rapport doit être « signé par tous » (les experts). A ce sujet, divers problèmes peuvent se poser :
En premier lieu, 1l peut se présenter, comme nous l’avons déjà vu, que l'expertise ait été effectuée par un seul expert. Qu'adviendrait-1l si cet expert unique, pour des raisons graves, ne pouvait pas signer son travail ? (mort ou grièvement malade). Evidemment 1l serait procédé à la nomina-
tion d’un nouvel expert. Est-ce que ce dernier se contenterait de signer l’exposé de son prédécesseur ou bien serait-il obligé de recommencer toutes les opérations auxquelles s’est déjà livré l’expert défaillant? Un arrêt de la Cour de Paris en date du 15 décembre 1875! a décidé que le nouvel expert pouvait se borner à apposer sa signature; cet arrêt se fonde sur le fait que l'appréciation du rapport par le tribunal étant libre et entière, il était inutile d'augmenter à nouveau les frais de justice par de nouvelles opérations. Nous nous élevons contre cette opinion. L'expert n’est pas nommé pour authentifier les opérations de son prédécesseur mais pour constater ce qu’il a pu voir ou entendre dire de lui-même. Il ne doit donner que les renseignements qu’il a pu recueillir.
Avec le raisonnement de cet arrêt précité, il ne saurait y avoir de cas de nullité puisque de toute façon le juge ne peut accorder à l'expertise que l'autorité qu’il veut bien lui conférer. Cette opinion doit donc être violemment rejetée.
Si l’un seulement des trois experts ne peut signer, du moment que les opérations se sont effectuées conjointement, il est normal d’admettre que la signature des deux autres suffira. En effet, le pire qui puisse arriver serait que l’expert défaillant soit d’un avis contraire à celui des deux autres; dans ce cas la pluralité des voix décidera. Or, ici, ils sont deux à l’avoir signé (Nancy, 29 avril 1896, Dijon, 24 mai 1893). C’est la même solution que dans l'hypothèse où l’un des trois avait refusé sa signature.
L'article 317 a visé un cas assez curieux : un expert peut faire rédiger son rapport par un tiers, mais il doit le signer. L'article 317 suppose que l’expert ne sait pas signer et décide que « si les experts ne savent pas tous signer, la