Gaz. Trib., 31 décembre
rédaction sera écrite et signée par le greffier de la justice de paix ». Le caractère d'authenticité sera, par ce jeu, respecté. Il est évident que le greffier compétent est celui de la justice de paix du lieu où l’expertise s’est effectuée. C'est-à-dire le lieu où le rapport a été rédigé. Car en effet, l’article 317 demande que ce rapport « soit rédigé au lieu contentieux » ou bien ajoute-t-il « dans le lieu et aux jour et heure qui seront indiqués par les experts ». En ce dernier cas, les experts doivent en avertir les parties afin qu'elles puissent faire connaître, le cas échéant, leurs dernières et suprêmes observations. Il à été jugé cependant que le défaut de convocation n’entraînait la nullité du rapport que dans la mesure où il préjudiciait aux intérêts de la défense (Req., 16 juillet 1900, D. P., 1900.1.470 ; Garsonnet, tome II, 3e édition, n° 363; Dejean, 475 : contra, Boncenne, tome IV, p. 484). Pour la détermination du jour, il est simplement recommandé aux experts de ne pas choisir un jour férié (dimanche ou fête légale). Remarquons que l’article 1037 ne vise que les significations et les exécutions. Par conséquent il ne s’agit ici que d’une simple recommandation.
&. Quant au dépôt du rapport.
Les experts sont tenus de déposer, une fois toutes les formalités sus-indiquées remplies, leur rapport au rang des minutes du greffier. Ce dernier le conservera et le communiquera, s’il y a lieu, aux intéressés, juges ou parties chaque fois que ces derniers le désireront. Ce dépôt au rang des minutes du greffier procure un double avantage : d’abord, il sera conservé soigneusement, ensuite il pourra être consulté librement; les greffiers, à la requête des parties en délivreront des expéditions moyennant les émoluments d'usage.
Ce dépôt s'effectue de la façon suivante : les experts
désignent l’un d’entre eux qui sera chargé de remettre le procès-verbal à l'officier ministériel qui délivre un acte de dépôt. Dès ce moment les experts ont terminé leur mission.
Selon les prescriptions de la loi de frimaire, an VII (art. 6 et 23), le rapport doit être enregistré avant son dépôt. Le greffier n'aurait d’ailleurs pas le droit de le recevoir (art. 42 de la même loi). Il faut entendre ici par rapport, toutes les pièces qui le constituent, acte principal et pièces annexées. Si l'enregistrement est omis, la sanction est la même qu’en droit commun. À remarquer que dans ce cas, les experts ne sont pas responsables de cette omission, alors que cependant ce sont bien eux qui ont commis ce méfait. Seulement les parties pourront être poursuivies par l’administration (comparer la responsabilité des notaires en cas de non déclaration de succession). Les erreurs du mandataire n'engagent que la responsabilité du mandant.
En raison des modifications apportées à la loi de frimaire, an VII, par les lois du 25 juin 1920 et 22 mars 1924 le droit d’enregistrement du rapport en principal et décime est aujourd’hui porté à 7 fr. 20, outre les droits de timbre. D'ailleurs, pour éviter toute complication, les experts habituellement font timbrer les annexes avant de les signer et de les joindre à leur rapport.
Le greffe compétent pour recevoir l’expertise sera, de façon générale, celui de la juridiction qui l’a ordonnée. Dans les cas où les experts ont été désignés par le jeu d’une commission rogatoire, afin d'éviter des déplacements coûteux, rien ne semble s'opposer à ce que ce soit le greffe de la juridiction commise qui reçoive la minute du rapport. Dans ces conditions, celui-ci remettra copie certifiée à son collègue.
Pour faciliter la procédure, la décision préparatoire peut autoriser encore les experts à expédier au greffier de la juri-
diction qui a ordonné expertise, leur rapport sous pli recommandé. C’est ainsi qu’au tribunal civil de la Seine on insère dans le jugement la mention suivante : « Dit que les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal civil — ou de la justice de paix — de X... d’où il sera, par les soins du greffier en chef, transmis par pli postal recommandé au greffier de ce siège. »
A la remise du rapport, le greffier en donne acte à l'expert. Le coût de cet acte s'élève à 16 fr. 95, que l'expert avance. Les experts doivent noter très soigneusement la date et le numéro du dépôt pour les faire connaître aux parties et aux avoués qui sauiont de la sorte le retrouver plus facilement.
Les experts sont tenus d’effectuer toutes ces avances, même s'ils se doutent de l’insolvabilité de leurs clients, et même si toute provision leur a été antérieurement refusée. (Cass., 21 nov. 1822; R. 128.)
Aucun délai n’est déterminé par la loi pour la remise de leur rapport. Il est laissé à leur bon vouloir et à leur conscience. C’est par les dispositions de l’article 320 du Code de procédure civile que, par un détour, leur négligence ou leur «bon entendement » avec l’une des parties intéressée à une solution retardée du procès, peut être vaincue. Ils pourront être assignés dans un délai de trois jours sans préliminaire de conciliation devant le tribunal qui les a commis pour être condamné à des dommages-intérêts, s’il échet à faire ledit dépôt. (voir chapitre « Responsabilité »).
Le dépôt du rapport ne présente pas seulement un intérêt pratique de première importance. Il a également des conséquences juridiques très grandes ; il marque notamment le moment où les experts ont terminé leur mission; mais encore faut-il que le dépôt ait été régulièrement constaté (Cass., 5 juill. 1894, $S. 1895 1.442). Ainsi, avant ce dépôt,
le rapport n’est qu’un simple projet que l'expert peut modifier comme bon lui semble. Après cette formalité, il devient définitif. De là les conséquences suivantes: toute modification serait nulle et non avenue (Lyon, 14 fév. 1856, D. 1856.2.229; Garsonnet, t. II, pp. 578 et 579). Si les experts désirent modifier leur rapport, il est nécessaire d’avoir recours au tribunal qui, par jugement, ordonnera nouvelle expertise.
Par contre certains auteurs prétendent, à tort d’ailleurs, que si des erreurs matérielles se sont glissées dans leur rapport, tant que celui-ci n’a pas été ni levé ni signifié, les experts peuvent y apporter les corrections nécessaires. Nous ne pensons pas que cela soit possible. Leur mission est, en effet, bien terminée et ils pourraient, sous le déguisement d’erreur matérielle, apporter des modifications qui risqueraient de bouleverser le sens de leurs observations, ce qui n’est absolument pas admis. Définitif ne veut pas dire provisoire. La seule permission qui leur soit accordée, c’est de déposer une seconde pièce à titre de pur renseignement ou d’éclaircissement de la première (sans que ce nouveau dépôt puisse préjudicier aux intérêts de la défense, croyonsnous utile d’ajouter) (Cass. civ., 24 juill. 1824; Dijon, 10 décembre 1900; Gaz. Pal. 1901.1.197), Pour ne pas tromper le tribunal par cette erreur, le seul moyen plausible pour les experts est d’en prévenir le tribunal qui, s’il le juge utile, convoquera les experts à l'audience, le mal est ainsi déjoué dans les règles légales.
Enfin, comme dernière conséquence, le dépôt du rapport indique le moment où les experts peuvent requérir le payement de leurs honoraires, en échange des pièces qui leur ont été communiquées (Pau, 12 fév. 1908; S.1908.2.39).
Mestre. 11