HONORAIRES
Tout travail demande une rémunération. Non seulement rien ne s'oppose à ce que les experts qui travaillent pour le compte de la justice perçoivent des émoluments correspondant à leurs opérations, mais encore, étant donné qu’une très grande impartialité est exigée d’eux, est-il nécessaire qu'ils soient rétribués non pas grassement, mais largement.
La valeur de notre monnaie et l’évolution presque constante du coût de la vie, a obligé le législateur à revenir, maintes fois, sur les tarifs. Dans le rapport en date du 27 décembre 1920 de M. le Garde des Sceaux, adressé à M. le Président de la République, le ministre de la Justice, qui préconisait une modification des taxes qui les fixaient, dit très justement « que le tarif qui jusqu’à présent réglait les experts et qui remontait au mois de février 1807 ne se trouvait plus en harmonie avec le coût de l’existence et les nécessités du jour; le relèvement de ces tarifs s’imposait impérieusement ».
Un décret à cette date est venu, dès lors, apporter une amélioration sensible sur les tarifs qui remontaient à plus d’un siècle et dont la modicité notoire avait été, depuis fort longtemps, soulignée. Ainsi ce décret du 27 décembre 1920 abroge les textes qui étaient jusqu’à présent en vigueur, à savoir les trois décrets du 16 février 1807, les décrets pos-
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térieurs qui rendaient communs à plusieurs cours et tribunaux le tarif des frais et dépens réglés par la Cour et le tribunal de la Seine, les ordonnances du 10 octobre 1841 et les décrets des 30 avril et 13 décembre 1862 (bien que ces dernières dispositions n’aient pas été indiquées dans le présent décret).
Le calcul des honoraires ne s’établissait pas de la même façon que de nos jours. Aujourd’hui on tient compte « des intérêts en litige, de la personnalité des experts requis et des difficultés de la cause, alors qu’autrefois ces spécialistes étaient rémunérés d’après le nombre d’heures de travail fournies. Le principe de calcul moderne correspond mieux à l'autorité qui s’attache à ces artistes et spécialistes.
A titre d’édification, relevons les tarifs qui leur étaient accordés par les textes de 1807 et suivants.
La loi divisait les experts en deux catégories, emportant des traitements différents. « Artisans et laboureurs », c’està-dire ouvriers agricoles (Civ., 22 nov.1897, D. 1902.1.102) composaient la première catégorie. Tous les autres experts rentraient dans l’autre, appelée catégorie des « architectes et artistes ».
La loi prévoyait trois compartiments : le premier contenait « les émoluments proprement dits »; le deuxième, les « frais de déplacements »; le troisième, « le remboursement des frais et débours » que les experts avaient avancés au cours de leurs opérations.