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Indemnités de séjour { Au delà de 5 km. de la

par journée de dé- résidence de l’expert ...... 20 fr. placement. D9 de 20/KmMm ER RER 30 fr.

Bordereau d'honoraires. — Pour recouvrer leurs hono-

raires, les experts sont obligés de faire un « bordereau ». Ce bordereau doit être fait sur timbre. Ils formeront bloc pour les opérations qui ne sont pas tarifées par le décret. Toutes ces opérations seront retracées les unes à la suite des autres. En face de cette nomenclature, ils mettront leurs honoraires en bloc.

Dans ce bordereau viennent ensuite toutes les opérations qui sont tarifées. Nous ne revenons pas là-dessus.

Puis figurent les indemnités pour frais de voyage et de séjour. Immédiatement après, les 6 francs prévus par l’article 4 du décret du 27 décembre 1920, et enfin, le chiffre des débours et avances faits par les experts.

On voit donc dans son ensemble que les allocations accordées aux experts ne sont pas très élevées. Ils ne peuvent dès lors se «relever » que dans les honoraires des opérations non tarifées. Ne serait-il pas plus droit et franc d'augmenter les allocations et de tarifer les autres opérations ?

Il peut arriver que les experts soient obligés pour procéder à leur expertise de faire certains frais. L'article 3, $ 1er, du décret de 1920, indique que : « Le président peut autoriser les experts à toucher, au cours de la procédure, des acomptes provisionnels sur leurs débours, soit qu'ils aient effectué des travaux d’une importance exceptionnelle, soit qu'ils aient été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles. » (Carré et Chauveau quest. 1190; Rousseau et Laisney, n° 51; Dejean, n° 319;

Glasson et Colmet-Daage, n° 825: Garsonnet et Cézar- Bru, t. II, n° 353.)

Ces acomptes provisionnels sont des innovations du décret de 1920. Autrefois, chaque fois qu’une demande d’avances était faite par eux au président du tribunal ou de la Cour, elle faisait l’objet d’un refus (Montpellier, 30 janvier 1840) sous prétexte que le montant ne pouvant être déjà connu, cette indemnité ne pouvait être justement fixée.

Mais il est bien spécifié que les experts ne peuvent aucunement solliciter directement des parties en cause le versement d’une provision. Seul le président du tribunal ou de la Cour en a qualité.

Nous relevons dans une note de service du président du

tribunal de la Seine, les indications suivantes : « Ils pour-

ront, cependant, lorsqu'ils seront saisis de leur mission, demander la consignation d’une somme destinée à assurer le paiement d’acomptes provisionnels sur leurs déboursés.… »

« Cette consignation sera effectuée entre les mains de l’avoué ou demandeur. Elle ne pourra dépasser les chiffres suivants qu’en vertu d’une autorisation spéciale de M. le président du tribunal qui en fixera le montant :

Déboursés Nombre des experts - Médecins Autres experts IVEXDERLE NE “leche le ane 250 francs 500 francs ONDES PETER lee 500 francs 1.000 francs

Au cours de la mission, l'expert doit présenter au prési-

dent du tribunal une demande accompagnée de la justification des avances faites à l’entrée en mission.

Une remarque importante doit ici être faite : si la partie refuse de consigner une avance ou d’accorder un acompte provisionnel, les experts n’en devront pas moins s'acquitter de la mission qui leur a été confiée avec la même impartialité et la même probité que s'ils en avaient reçu.

En général, après le dépôt du rapport, un accord amiable intervient entre l'expert et les parties pour les règlements d'honoraires. Mais il peut arriver qu’un litige surgisse à ce sujet, ces dernières estimant leur réclamation trop élevées, car elles peuvent se rendre facilement compte, dans le bordereau d'honoraires mis à la suite du rapport, des détails des opérations et de leur estimation.

En cas de règlement amiable, les experts doivent en prévenir le président du tribunal. A Paris, ils adresseront cet avis au « service des experts » qui se trouve à la présidence du tribunal civil. Ce service transmettra la lettre au greffier en chef qui l’annexera au rapport sur lequel il portera la mention « expert réglé» en marge du bordereau.

Il faut maintenant supposer qu'aucun règlement amiable n’est intervenu. Comment alors les experts pourront-ils faire liquider leurs émoluments ?

L'article 319 spécifie que «les vacations seront taxées par le président du tribunal au bas de la minute ». Il faut interpréter par vacation « les honoraires, frais de voyage et débours ». Et il faut le compléter par les précisions suivantes; ces « vacations » seront taxées aussi bien par le président du tribunal que par celui de la Cour où à leur défaut par un magistrat spécialement chargé de la taxe (magistrat taxateur). Ces magistrats usent en cette espèce d’un pouvoir discrétionnaire (décret du 24 décembre 1920). Ils

doivent, pour l’appréciation des honoraires, faire entrer en ligne de compte l'importance et les difficultés des opérations faites par les spécialistes, et non, comme sous l'empire du décret de 1807, du nombre d'heures fourni. Enfin, ils doivent rayer toute demande d'honoraires prise en considé-. ration d'opérations non prescrites par le jugement ordonnant expertise. Si par exemple les experts ne se sont pas coniormés strictement à l’objet de l'expertise, s’ils ont fait porter leur examen scientifique sur des faits qui n'étaient pas soumis à leur étude, le magistrat taxateur ne doit pas, pour ces mêmes faits, les admettre en taxe (V. cependant [re partie, $ 3, Contenu du jugement).

Il convient d'ajouter que les magistrats taxateurs doivent se rappeler pour leur appréciation le rapport, que nous avons signalé, du Garde des Sceaux à M. le Président de la République, qui préconise un relèvement des honoraires alloués aux experts par les tarifs anciens qui n’étaient plus « en harmonie avec le coût de l'existence et les nécessités actuelles de la vie » (Rapport préparatoire, décret du 27 décembre 1920).

Il est bien évident que la taxe ne peut être demandée, soit par les experts, soit par les parties, qu’une fois le rapport déposé au greffe du tribunal, c’est-à-dire une fois la mission des experts terminée (Amiens, 24 octobre 1901; Alger, 21 mars 1929, Gaz. Pal. 29.2.18). C’est une solution logique mais qui ne répond cependant pas à la pratique. En général, en effet, elle n’a lieu qu'après la solution du procès. Il n’en est pas ainsi dans tous les tribunaux, mais dans la grande majorité. A Paris, par exemple, la taxe n'intervient que l’ « affaire terminée ». L’argument qui prêche en faveur de cette solution est le suivant : les magistrats qui ont appelés à juger au fond, ont pris connaissance

(RS SE En AOTT

du rapport, ont une vue d'ensemble sur les opérations et le travail des experts. Le juge taxateur leur demandera leur avis sur l'importance de l’œuvre fournie par ces spécialistes; ainsi il s’ensuivra une appréciation plus juste de la valeur du travail et une rémunération plus équitable.

Ajoutons, pour simple indication, qu’il peut être procédé à ce qui est appelé une « taxe urgente ». Dans le cas où la solvabilité des plaideurs devient critique, mais toujours après le dépôt de son rapport, l’expert peut solliciter une taxe immédiate sans attendre la fin du litige.

Voici donc cette taxe fixée par le Président du tribunal. Une simple ordonnance, si les experts le requièrent, la rendra exécutoire. Mais est-elle définitive ? Il peut être fait opposition à l’exécutoire. Cette opposition peut être accordée aux parties et aux experts, les premières trouvant la taxe trop élevée, les autres trop modiques (Req., 11 novembre 1890; $. 1892.6.40, note Balleydier).

L'exécutoire est un mandement de payer, pris sur l'initiative des experts qui n’ont pu se faire honorer amiablement, délivré par le président du tribunal ou de la cour qui a taxé. Il est naturellement revêtu de la formule exécutoire de droit commun. L'article 319 dispose que l’exécutoire est délivré contre la partie qui a sollicité l'expertise ou contre celle qui l’a poursuivie quand cette mesure d’instruction a été prescrite d'office.

La jurisprudence qui considère l’expert comme mandataire des parties, leur attribue l’action solidaire émanant du mandat d’après les indications de l’article 2002 du Code civil, malgré les termes de l’article 1202 du Code civil.

Encore faut-il que nous fassions plusieurs remarques.

1° Lorsque les parties sont tombées d’accord pour solliciter l'expertise, les experts ont contre elles, en cours

d'instance, une action solidaire pour le paiement de leurs fraisethonoraires (Amiens, 24 octobre 1901, D. P. 1903.2.281 : Req., 20 juillet 1904, D. P. 1905.1.177; Cf. Boncenne, p. 492; Carré et Chauveau, etc.).

29 Lorsque seule l’une des parties a requis l'expertise, l'expert n’a pas d’action contre les autres en cours d’instance (Civ., 11 août 1856, D. P. 56.1.336, 28 août 1876, S. 78; Contra, Rennes, 25 janvier 1844, D. P. 1845.2.158). Toutefois, si ces autres parties y ont adhéré ou en ont profité, cette garantie supplémentaire serait accordée aux experts (V. notamment Paris, 28 nov. 1902, D. P. 1903.2.71 ; Req., 6 mai 1905, D. P. 1905.1.431; Tr. civ. Seine, 28 juillet 1905, D. P. 1907.2.293). |

39 Si l’expertise a été ordonnée d'office, étant donné qu'elle a été ordonnée dans l’intérêt des parties et en application de l’article 2002 du Code civil, une action solidaire devrait, d’après certains auteurs, leur être donnée. D’autres prétendent qu’il faut pour cela que les parties aient adhéré à l’expertise ou que tout au moins elles aient fait plus qu’assister simplement aux opérations, car l'assistance n’est que l’exercice le plus élémentaire du droit de défense, ce qui ne pourrait donner naissance à une obligation nouvelle (Cf. Boncenne, Garsonnet et Cézar-Bru, Carret et Chauveau, Bioche).

40 D’après une jurisprudence constante, la partie qui n’a ni requis, ni poursuivi, mais qui a été condamnée aux dépens peut-être l’objet d’une poursuite de la part de l'expert en payement de ses frais et honoraires (Req., 3 nov. 1886, Garsonnet, 872) solidairement, donc, avec les parties qui auraient sollicité la mesure d'instruction. Dès lors, il semble ici que ce qui influe particulièrement, c’est l'attribution des dépens (Paris, 28 nov. 1902, D. P.1908.2.71, 7 déc. 1904, D. P. 1905.5.24).

Quant à l’opposition à exécutoire, elle doit être formée dans les trois jours qui suivent le mandement de payer (tribunal civil de la Seine, Ch. du C., 19 nov. 1909). La Cour d'Alger a jugé cependant, dans un arrêt en date du 81 mars 1929 (Gaz. Pal. 1930.2.18), que les dispositions de l’article 4 de la loi du 24 décembre 1897 qui porte ce délai à quinze jours, seraient applicables aux experts.

L'énumération des personnes à qui s'applique cet article ne comprend pas les experts. Il serait osé de vouloir les y comprendre. Nous préférons la sentence du tribunal de la Seine sus-énoncée.

Cette opposition à exécutoire est dressée par acte extrajudiciaire, signifiée à domicile.

Le jugement de l’opposition doit émaner de la Chambre du Conseil (Cass., 19 janvier 1886, S. 86.1.56) rappelant ici la procédure usitée dans les cas similaires pour les officiers ministériels.

Ce jugement sur l'opposition est susceptible d’appel si la somme en litige est Supérieure à 3.000 francs. Il est porté devant la Cour jugeant en Chambre du Conseil (Paris, 30 décembre 1882, $. 83.2.56).

Nous n'’insisterons pas sur cette opposition à taxe, car elle ne présente aucun intérêt pratique. Elle n’est, à juste titre d’ailleurs, presque jamais employée. Elle n’a, à notre avis, aucune raison d’être, du moins tant qu’elle se cantonnera au sein du tribunal. Nous savons, en effet, que c’est sur l’avis d’un juge taxateur que le président du tribunal fixe la taxe, donc après deux avis conformes dont l’un formé par un spécialiste et l’autre par la principale autorité du tribunal. Cette opposition serait jugée par trois juges du même tribunal, trois juges qui se trouvent sous la « surveillance » du président. Il est de toute évidence que

ces trois juges ne vont pas contrecarrer l'avis de leur président et celui du juge spécialement chargé de la taxe. Ils confirmeront purement et simplement l’exécutoire. Il est d'usage qu'aucun expert ne fait opposition à la taxe, il se verrait autrement « avertir » qu’il ne faudrait pas qu'il recommençât ce jeu sans quoi il risquerait de ne plus voir l’année suivante son nom figurer sur la liste des experts les plus souvent désignés par le tribunal (sous toutes réserves).

Comme nous avons pu le voir précédemment, il est recommandé aux experts, si faire se peut, de transiger à l'amiable les affaires pour lesquelles leur concours est requis. Nous avons vu que les 2/3 des procès sont ainsi heureusement résolus. Ces arrangements interviennent en général au cours des opérations ou sous la menace du dépôt du rapport d’experts. Il s'ensuit néanmoins que ces auxiliaires de la justice ont droit à des honoraires qui seront calculés naturellement selon les tarifs en vigueur et en prenant pour base de calcul l’importance du travail fourni.

Le plus souvent ils sont honorés le jour même de la transaction, les experts et les parties tombant d’accord sur un chiffre déterminé. Cependant il peut arriver qu’une entente ne se réalise pas sur ce point. Dans ces conditions, l’expert qui voudra rentrer dans ses frais, rédigera un bordereau d'honoraires calqué sur celui que nous avons antérieurement décrit. Il le remettra au greffier qui le communiquera au président du tribunal ou de la cour ayant requis l’expertise pour mention de taxe. Une copie de ce bordereau dressé sur papier libre sera remise au greffier qui la conservera au rang des minutes. Presque toujours les experts sont immédiatement alors désintéressés.

Supposons le cas cependant où même après ces forma-

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lités remplies, les parties n’accèdent pas aux réclamations

qui leur sont faites : elles ne payent pas.

Par suite du fait que le rapport n’a pas été déposé, l’ar-

ticle 319 n’accorde pas d’exécutoire; les experts devront dès lors s’adresser aux tribunaux ordinaires pour réclamer leur dû, en intentant une action en paiement jusqu’à concurrence de la somme taxée (Tribunal de la Seine, ire Chambre, 25 novembre 1910). Ce même jugement déclare que l’action est solidaire contre toutes les parties qui se sont associées à l’expertise. Si le montant des honoraires est inférieur à 4.500 francs, le tribunal de justice de paix sera compétent. Décret du 28 mars 1934.

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