RESPONSABILITÉ
Par son serment, l'expert a juré de se comporter en homme d’honneur et de conscience. Le moindre manquement à ses obligations risquerait d'entraîner, le cas échéant, sa responsabilité.
Les experts se sont engagés, de la sorte, envers la justice et envers les parties. Donc double responsabilité susceptible d'amener des sanctions différentes.
1. Certaines fautes et pénalités sont prévues par les articles 316 et 320 du Code de procédure civile.
« Art. 316 : — L'expert qui, après avoir prêté serment, ne remplira pas sa mission pourra être condamné par ce tribunal qui l’avait commis à tous les frais frustratoires et même aux dommages-intérêts s’il y échet. »
« Art. 320 : — En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport, ils pourront être assignés à 3 jours, sans préliminaire de conciliation, par devant le tribunal qui les aura commis, pour se voir condamner, même par corps, s’il y échet, à faire ledit dépôt; il y sera statué sommairement et sans instruction. »
(Il est de toute évidence que l’article 320 est la suite chronologique de l’article 316).
Une remarque doit être immédiatement faite : il ne peut y avoir de poursuite que si les experts ont fait acte d'acceptation. Dans le cas contraire, il va de soi qu'ils
exciperont de leur défaut de qualité au moment de l’instance. Notons également que la contrainte par corps dont il est fait allusion dans l’article 320 a été supprimée en matière civile, commerciale et contre les étrangers par la loi du 22 juillet 1867. C’est donc l’astreinte qui devra remplacer cette mesure coercitive.
Certains auteurs ont estimé que le fondement de cette responsabilité reposait sur les articles 1147 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité contractuelle (V. Demogue, op. cit. tome IV, n° 204; Lalou, La responsabilité civile, 2° édition, n° 788). Nous ne pouvons admettre cette opinion. En effet, la responsabilité contractuelle suppose deux personnes liées l’une à l’autre par une obligation née d’un contrat (nous mettons de côté, bien qu'elle serait à l’appui de notre thèse, la théorie de M. Planiol qui tend à unifier les deux responsabilités au profit de la responsabilité délictuelle, car elle ne répond pas aux nécessités pratiques sur lesquelles toute théorie se vérifie). Or ici la prestation de serment ne donne pas naissance à des obligations réciproques et contractuelles entre les experts et les parties — obligations légales uniquement.
Nous n’admettons pas l’opinion de la jurisprudence d’après laquelle l’expert est le mandataire des parties. C’est en vérité un mandataire judiciaire; un mandataire du tribunal chargé de l’éclairer sur certains points de fait. Mandataire légal. — Dans certains domaines, notamment pour établir l’action solidaire des experts, la jurisprudence a été obligée d’avoir recours à la théorie du mandat. Ici, il faut évidemment la rejeter et les derniers arrêts précités la rejettent effectivement.
Ce changement continuel d'idée, tantôt mandataire des
parties, tantôt détenteur d'une parcelle de l'autorité publique, tantôt délégué du juge pour l’appréciation du fait, montre au grand jour que l’expert n’a pas de statut juridique auquel on puisse adapter une responsabilité particulière. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne soit jamais responsable; les articles 316 et 320 le disent expressément. Comme on peut le voir, il découle de ces deux articles que sa responsabilité est une question de fait qui est laissée à l'appréciation des tribunaux. Il s’ensuit dès lors que le refus de déposer le rapport ou son retard à procéder aux opérations ne met pas irrémédiablement par cela même l'expert en faute. Il faut prouver sa négligence ou sa faute. Pour se disculper, il pourra invoquer une excuse quelconque dont le juge appréciera souverainement la légitimité (comp. Pigeon qui rapproche ici l’article 2007 du C. civ.). Ainsi, s’il prétend, pour expliquer le retard du dépôt, qu'il a été obligé de procéder à un supplément d’enquête, il ne peut pas être question de lui tenir rigueur ; il en est de même si l’excuse repose sur une maladie qu il aurait contractée. Il a été jugé à Saint-Etienne le 20 novembre 1889 (La Loi du 24 décembre de la même année) que l’excuse reposant sur la non-remise par les parties de certaines pièces, à moins que par trop capitales, n'avait pas de base légitime. Devant une pareille situation, l'expert doit passer outre et déposer son rapport sans attendre ces documents. Donc le fait n’est pas par lui-même fautif; ce que l’on cherche à réprimer avant tout, c’est la négligence ou la mauvaise volonté de l'expert.
Dans certains tribunaux, il est d'usage de fixer un délai aux experts pour le dépôt de leur rapport. Mais il a été maintes fois jugé que cette mesure n’était que comminatoire: aucune obligation de ce genre, sinon morale,
ne pouvait être impartie à l'expert (Nîmes, 27 janvier 1880; D. supp. v° Expert, p. 56 et 57, n° 67).
L'article 320 qui n’énonce comme peine qu’une condamnation à « déposer le rapport » semble induire une autre condamnation peut être plus efficace. Nous reconnaissons, en effet, que l'expert qui aura commis une telle faute dans une intention de nuire ou de désobéir à la justice, peut se voir condamner à des dommages-intérêts à l'égard des parties qui en auraient subi quelque préjudice.
29 Essayons d'examiner un autre genre de responsabilité, celle encourue par des erreurs ou des négligences commises par l’expert dans ses avis.
Nous n’avons sur ce chapitre aucun texte général. Certaines dispositions particulières visent des cas peu nombreux et bien particuliers, ainsi :
19 L'article 52 du Code forestier : « Les arpenteurs seront passibles de tous dommages-intérêts, par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe. » Ce qui peut constituer une erreur grossière.
20 La loi de 1898 sur les médecins experts chargés d'examiner un accidenté du travail.
30 Le règlement du 25 juillet 1805 sur les évaluations des sociétés de Crédit municipal.
Tels sont les textes, précis mais épars, que nous avons en la matière; cependant il ne fait aucun doute qu’une faute commise par un expert dans son travail, étant donnée l'importance et l’autorité de son rapport sur la solution du procès, peut entraîner sa responsabilité. Par exemple supposons que les experts se soient entendus entre eux pour porter préjudice à l’une des parties en favorisant délibérément l’autre par des indications fausses.
de
Le manquement à l'obligation envers le tribunal de se comporter en examinateur impartial des faits constitue, évidemment, une faute lourde, équipollente au dol. De toute façon il n’y a aucun doute qu’il doit être poursuivi pénalement soit sous le chef de faux témoignage — ce qui est douteux (v. en ce sens cependant C. P. annoté par Garçon) -- Car l’expert n’est pas un témoin, soit pour injure à magistrat, ce qui malgré tout est allé un peu loin.
Du point de vue civil, il est également certain que cette trahison entraîne sa responsabilité, mais, ajoute Garçon, que dans la mesure où sa mauvaise foi peut être établie. Quoi qu’il en soit la jurisprudence s’est maintenant fixée ; les experts ne sont responsables que de leur faute lourde. La doctrine partage cette opinion. La jurisprudence pour arriver à ce résultat, le seul qui semble pratiquement admissible, étendait autrefois — rarement il est vrai — aux experts l’article 505 du Code de procédure civile :
Article 505 (loi du 7 février 1933) : Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
19 S'il y a dol, fraude ou concussion (et la loi de 1935 a ajouté : « ou faute lourde professionnelle ») qu’on prétendrait avoir été commis soit dans le cours des instances, soit lors des jugements, etc.
Les juges ne pouvaient pas, avant 1933, être poursuivis en raison d’une faute lourde professionnelle. Dès lors on ne voit pas comment la jurisprudence pouvait appliquer les
- dispositions de l’article 505 pour réprimer la faute lourde
des experts, puisqu'elle n’était pas prévue dans ce texte. En réalité cet article 505 ne leur était pas applicable. Il ne pouvait, en effet, viser que les juges auxquels de particulières garanties devaient être consenties. La situation de l'expert, la jurisprudence l’a suffisamment établi dans
d’autres domaines, était tout autre. En aucun cas ils ne pouvaient être traités avec autant de faveur que les juges. Le besoin de sanctionner la faute lourde s’est vite fait sentir et les cours et tribunaux ont estimé en conséquence que l'expert devait en être déclaré responsable (V. Bonnier, Experts, n° 197; Carré et Chauveau, sur Carré, t. III, n° 1216. Bonnier, Traité des preuves, n° 112; Pau, 30 déc. 1863, D. P. 64.2.63; Tribunal de la Seine, 30 déc. 1903, la Loi, 2? mars 19041)
Une autre conception a été dernièrement mise en relief par un arrêt de la Cour de Lyon en date du 14 janvier 1931 (Gaz. du Pal., 1931.1.412, D. 1931.2.125 avec une note de M. Minvielle), conception à laquelle se rallie la dernière jurisprudence.
D’après cet arrêt, et à juste raison, il importe de faire une distinction. La Cour pose le principe de la responsabilité de l’expert lorsqu'il se trouve chargé d’une opération matérielle ou d’un rôle actif dans l’entreprise de travaux (V. infra). Il en est ainsi lorsque, à titre d'exemple, un architecte surveille des travaux ou en effectue lui-même. Une faute grave a été commise par lui. Il sera reconnu redevable de la réparation du préjudice. Ici nous pouvons dire que ce n’est pas en sa qualité d'expert qu'il a été déclaré responsable, mais en vertu de sa qualité d'architecte ou d’entrepreneur.
L'arrêt précité prétend qu’il n’en est pas de même quand l'expert donne son avis qui est soumis à l’appréciation des juges et aux critiques et discussions des parties. Les juges
1. Le Code belge, article 221 et suivants, assimile ce délit au faux témoignage. La personne qui suborne est punissable des mêmes peines,
en effet, d’après l’article 323 du Code de procédure civile, «ne sont point astreints à suivre l’avis des experts, si leur conviction s’y oppose ». Quant aux parties, elles peuvent le discuter, le critiquer si elles le jugent à propos, solliciter une contre-partie (Même sens, Cass., 30 janvier 1900).
Pour bien comprendre ce raisonnement, il faut remonter à la nature de l'expertise, « mesure d'instruction ». Les experts sont invités par le tribunal et les Larties à donner leurs avis. Ce sont des « donneurs d'avis » avant tout. Ils doivent expliquer aussi bien qu’ils le peuvent la complexité des faits soumis aux juges. On ne peut leur tenir rigueur de donner de la sorte leur opinion, leur explication. Il arrive que les faits se trouvent à ce point délicats que les trois experts sont d’un avis différent. Il est certain qu'il y en à deux qui se trompent, même peut-être tous les trois. Risquent-ils dès lors d’être poursuivis? Non, naturellement pas. Ils ne sont pas infaillibles. Il est permis à quiconque de commettre des erreurs, d'autant plus que les juges peuvent ne pas les admettre et les parties peuvent les abattre. De même que moralement seulement, il est interdit aux juges de « mal juger », de même les experts ont une obligation morale de bien expertiser, mais obligation morale seulement. |
En l'espèce, il s’agissait d’une erreur faite sur l’estimation d’un immeuble, erreur assez forte puisqu'elle portait sur 140.000 francs (l’expert l’avait estimé 200.000 et il ne se présenta aucun acquéreur offrant plus de 60.000 fr. Il était réclamé à l’estimateur la différence). Faute lourde, disent certains. Non, disent d’autres.
D’aucuns prétendent : c’est une faute qui est lourde en conséquences, mais qui n’est pas lourde en elle-même si
D LR A ET: C4 s 6 PLANETE TIR PE AN RENE DE
l'expert s’est trompé en toute bonne foi. Pour eux la clef de la solution est ici. Il ne peut être question de faute contractuelle. Il a été chargé de donner son avis, il le donne. Il s’est acquitté de son obligation, mais dans l’exécution de cette obligation, s’il commet volontairement une faute, dans le but de porter préjudice à l’une des parties, ou, pour délibérément favoriser l’autre, il est l’auteur d’une faute grave, d’un dol indiscutable dont il doit répondre d’après les termes de l’article 1382 du Code civil; il a trahi la confiance qui lui était portée.
Les tribunaux seront les appréciateurs de cette bonne foi, et seront à même d'estimer s’il y a ou non trahison. Une erreur grossière (comme celle relevée plus haut de 140.000) peut être un indice insuffisant de la mauvaise foi. Les juges doivent alors s’entourer de « tous les éléments de l'affaire » pour apprécier cette trahison, question de pur fait sur laquelle nous n’avons pas à nous étendre.
Ils admettent donc parfaitement, dans le fond, le raisonnement de la Cour de Lyon, et ils ajoutent la responsabilité pour fraude contre l'expert, donneur d'avis.
Nous ne pensons pas que ces auteurs aïent raison de restreindre la responsabilité de l’expert à la faute lourde accompagnée de dol. Pour nous, et à notre époque, la seule faute lourde devrait à elle seule constituer un délit susceptible de réparation.
C'est un raisonnement plus logique que pratique qui nous fait admettre ce minimum de responsabilité. En effet, depuis 1933, nous savons que les juges eux-mêmes — et pourtant on sait à quel point il importe de les entou-
1. Annales du Notariatï, t. II, p. 238; Carr., Loi, p. 1216; — Montpeilier, 10 février 1890, D. 1891.2.50 (en note, opinion contraire de Glasson).
rer de garanties — peuvent être poursuivis pour faute lourde professionnelle. Il n’y a aucune raison de créer pour les experts un régime de faveur qui les dégagerait de cette responsabilité. Un pareil état de choses serait inadmissible, Nous sommes convaincus que si la Cour de Lyon avait à statuer sur une pareille demande, elle reviendrait sur sa première opinion. Mal juger est une faute qui peut être pardonnée. Mais commettre une faute lourde professionnelle dans le cours des instances ou lors des jugements engendre la responsabilité des juges. De même, se tromper dans un avis quand l'erreur n’est pas forte, peut être pardonné; mais commettre une erreur grossière, en dehors de toute bonne ou mauvaise foi, doit engager la responsabilité de l'expert, donneur d’avis.
Autrement, on arriverait au résultat suivant : un juge pourrait être poursuivi en raison d’un jugement rendu selon l’avis des experts, alors que ceux-ci ne seraient pas
susceptibles de l’être.
Si l’expert commet une faute lourde, c c'est que ses capacités n'étaient pas à la hauteur de sa tâche; il n'avait donc qu’à refuser la mission qui lui avait été proposée. En l’acceptant il s’oblige à ne commettre aucune faute lourde.
Rapportons enfin une réponse faite par le garde des Sceaux à une question qui lui était posée le 13 juin 1930 (Journ. officiel du 2 août 1930).
«Il a été jugé qu’un expert pouvait être déclaré responsable des fautes lourdes et des erreurs graves commises dans son rapport.
« Il appartient à la partie qui s’estime lésée d’intenter contre cet expert une action en dommages-intérêts fondée sur l’article 1382 du Code civil. »
La faute lourde accompagnée ou non de fraude ou de dol
peut entraîner la responsabilité de l’expert. Pour nous, ce n’est pas le dol qui est l’élément constitutif de la responsabilité mais cette faute elle-même (V. en ce sens : l'arrêt de la Ch. des requêtes en date du 26 octobre 1914 au Dalloz, 1916.1.53, d’après lequel, lorsque le rapport a été entériné par le tribunal, la responsabilité de l’expert ne subsiste que relativement aux faits de dol et de fraude, ce qui laisse entendre que la faute lourde est susceptible de donner lieu à réparation avant le jugement).
MM. Mazeaud estiment au contraire que la faute même légère des experts pourrait les rendre responsables. Car d’après ces auteurs, il n’y aurait aucune raison de les faire bénéficier d’une mesure quelcorque de faveur. Ils vont même plus loin et prétendent que même après le jugement la faute la plus petite, l'erreur la plus légère pourrait les engager (Mazeaud, tome I, p. 492, n°522). Ce serait évidemment exagéré; l’homme n’est pas parfait et une erreur est si vite commise : la situation de l’expert serait impossible. T1 y a dans l’arrêt de la Cour de Lyon précité l'argument de la discussion des parties et de la hberté du juge, qui condamne cette façon de voir. Voici donc les dispositions de la responsabilité délictuelle appliquées. Il s’agit maintenant de se demander ce que vont comprendre les dommages-intérêts accordés par les articles 1382 et suiv. du Code civil.
Tout d’abord il va de soi que les experts déficients vont être amenés à restituer tous les frais que leur impéritie a rendu inutiles; c’est-à-dire les honoraires qu’ils auraient indûment perçus et tous les débours que les parties ont été obligées de faire pour solliciter et obtenir l’expertise, Remarquons que, pour cette estimation, le juge dispose d'un pouvoir absolu et il est fréquent de voir le tribunal accorder une simple diminution sur les honoraires de
l'expert : ceci se produit au cas où une partie de l'expertise ainsi pratiquée n’est pas erronée. La partie du rapport fausse doit être annulée sauf l’adage frans omnia corrumpil et ne peut faire l’objet d'honoraires. Et si une opération rectificative ou complémentaire doit être ordonnée, elle restera à la charge des experts sans qu'ils puissent demander aucune allocation (Cass., 15 septembre 1871, Le Droit, 19 novembre 1971; Dijon, 25 juillet 1854, D. 1854.2.249: Le Havre, 7 nov. 1885, D. 1887.3.128).
De même les dommages-intérêts restent à l'appréciation souveraine des juges et doivent être calculés d’après l’estimation de la responsabilité délictuelle de droit commun.
Maintenant, si l’on veut bien se tourner du côté de la pratique, on peut constater une immunité presque entière.
Ceci grâce à un usage bien établi d’après lequel celui qui, à tort, porte plainte contre un expert se voit sévèrement condamner (V. notamment arrêt de la Cour de cassation en date du 7 décembre 1931, Sirey 32.1.170). Cette coutume, si elle a abouti à un scandale juridique, elle n’en est pas moins pratiquement heureuse. Il serait trop facile d'arrêter le cours d’un procès sur le point d’être défavorable, sous le couvert d’une plainte contre l’expert, auteur supposé d’une faute hypothétique.
Les experts n’encourent en réalité qu’une seule responsabilité, qui d’ailleurs ne rentre en ligne de compte que dans une très faible mesure, c’est celle que nous appellerons — à tort, nous n’en disconvenons pas, mais c’est le terme le plus expressif — — responsabilité corporative.
Examinons pour cela la situation des experts aux côtés du tribunal; nous savons qu'il existe une liste d'experts le plus souvent désignés par les tribunaux et les cours. Er plus de ce classement, et au sein de chaque compartiment,
experts comptables, experts architectes, experts médecins, etc. il s’est formé des compagnies; Compagnie des experts médecins, Compagnie des experts ingénieurs, etc. Ils ont rédigé des statuts qui énoncent leur mission, leurs obligations et leurs droits.
A la tête de chaque Compagnie se trouve un président, un secrétaire et différentes autres personnalité. Ces personnes sont priées de défendre les intérêts corporatifs et servent de liaison entre les membres et le président du tribunal civil ou le premier président.
Quand un membre de ces Compagnies commet une faute, celle-ci est portée à la connaissance du groupe, qui se réunit et, comme les Chambres des notaires ou des avoués, prend une décision disciplinaire. La peine la plus forte peut être l’expulsion de l'individu de la Compagnie. Remarquons simplement qu’il est fort rare de voir et une semblable réunion et une pareille sanction. Il faut, pour cela, qu’une très grande publicité ait été faite autour de l'affaire, car les plaintes portées à la connaissance de la Compagnie sont le plus souvent étouffées. Un blime, une 1éprimande, une menace d’expulsion prochaine suffira généralement pour faire revenir l’expert « défaillant » à de meilleurs sentiments.
Une autre mesure plus importante, qui a des conséquences plus graves, peut être prise contre un expert fautif, mais cette sanction émane alors d’une autorité juridiciaire et ne concerne que les experts inscrits sur la liste ; elle consiste à ne pas y faire dorénavant figurer l'expert pour une année ou plus; cette autorité judiciaire est la Commission des présidents, Elle se compose du président du tribunal, du procureur de la République, des vingt vice-présidents et des vingt présidents de section. Comme nous l'avons vu,
c’est précisément cette commission qui est chargée d'établir en juillet de chaque année cette liste valable pour un an.
La procédure est la suivante. Un juge rapporteur est désigné par tous les membres de cette commission pour réunir tous les renseignements susceptibles d'apporter la plus complète lumière sur les agissements de l'expert. Ce juge rapporteur prend ces renseignements où il peut les trouver. En général, quand la Commission se réunit, c’est que l” «affaire a fait du bruit » et qu’une instruction pénale avait déjà été ouverte. C’est alors le plus souvent auprès du juge d’instruction que le juge rapporteur puise ses états. Le juge doit également interroger l'intéressé, entendre ses déclarations et vérifier s’il y a lieu ses allégations. Il porte ensuite son rapport à la connaissance de la Commission des
présidents qui statue sur la pénalité encourue par l’expert, soit pour ses délits, soit pour la légèreté, l’imprudence ou la maladresse qu'il a commise.
Ajoutons que cette décision qui peut n'être pas motivée n’est susceptible d’aucun recours, soit administratif, soit judiciaire, puisque le fait d’avoir figuré sur cette liste ne saurait conférer le droit d’y être maintenu, aucun «intérêt » ne s’attacherait dès lors à cette action.
En plus de cela, il existe un contrôle permanent du tribunal sur les experts, tout au moins à Paris. Ainsi, aussitôt saisis de leur mission, les experts doivent en aviser M. le Président du tribunal civil (service du contrôle des expertises) en précisant la nature et la date de la décision qui les a commis, le nom des parties et celui des avoués.
Dès que leur mission est terminée, ils doivent en aviser le même service en indiquant la solution intervenue (transaction ou rapport et les frais et honoraires demandés). Tous les ans, aux environs du 15 janvier, ils doivent adres-
ser au même président (même bureau) un état de toutes les affaires en cours au début de ce mois, établi dans l’ordre chronologique des jugements qui ont ordonné l’expertise, en précisant sommairement l’état de chacune des affaires, les diligences faites et les raisons pour lesquelles la solution n’est pas encore intervenue.
De cette façon, un moyen de contrôle est établi par les autorités qui ont le plus grand intérêt à ce qu'aucune «histoire » ne vienne troubler le calme des cours et des tribunaux. Ainsi, il a été procédé, pour retard injustifié dans l'exercice de la profession à des remplacements d'experts et à des suppressions d'honoraires sans que l'intéressé ose émettre la moindre réclamation.