V. fin du chapitre, n
4, V, fin du chapitre, n° 5.
experts eux-mêmes, diverses associations se sont formées parmi lesquelles nous pouvons citer par exemple : « Compagnie professionnelle des experts-comptables de France » (1913); « Compagnie des experts-comptables près le tribunal de 1'e instance de la Seine » (1913) ; « Chambre d’experts en écriture »; « Syndicat des médecins-légistes » (1928); « Compagnie des experts chimistes près le tribunal de 1re instance de la Seine » (1929)... etc.
Lorsqu'une catégorie d'experts peut grouper un nombre suffisant de membres, il se crée une association, une compagnie ou une chambre, avec des statuts réglementaires L'intérêt dont retire de ces groupements la profession est évident. « L'union fait la force». Et, d'autre part, groupés en chambre, les experts exercent les uns sur les autres un contrôle disciplinaire qui attire la confiance des plaideurs.
« Manœuvres », dit-on. Nous croyons, au contraire, que si ces statuts étaient strictement appliqués, un bien-être pour tout le monde s’en ferait immédiatement sentir.
Pour bien se rendre compte de la responsabilité de la fonction et du progrès ainsi réalisé par toutes ces dispositions, nous croyons utile de donner quelques extraits d’un arrêté du ministre du Commerce et de l’Industrie, en date du 18 août 1933 et relatif à l’organisation de la profession d'experts comptables par la création d’un registre d’inscription pour les titulaires du brevet reconnu par l'Etat :
« Art. 4. —. Un conseil de discipline est institué au siège de chaque région économique pour contrôler de façon permanente la conduite professionnelle des experts comptables inscrits au registre. Ce conseil est constitué de la façon suivante :
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19 Le magistrat désigné par le président de la Cour d’appel, président.
20 Le président du tribunal de Commerce du siège de la région ou un magistrat consulaire délégué, vice-président.
30 Le président de la région économique ou membre de la Chambre de Commerce, délégué.
49, 59, 60. Trois experts comptables D. P. L. G., élus pour trois ans par les experts-comptables brevetés inscrits au registre. Pour la constitution du premier conseil de discipline, les six experts-comptables seront proposés par le président de la région après consultation de tous les expertscomptables D. P. L. G. du ressort qui auront demandé leur inscription.
Les présidents des Chambres de Commerce affiliées à la région économique et les présidents des tribunaux de commerce seront appelés à titre consultatif chaque fois que sera en cause un expert-comptable domicilié dans le ressort de leur juridiction.
Le Conseil de discipline désignera parmi ses membres, de préférence parmi les trois experts-comptables, un secrétaire qui sera chargé de centraliser tous les renseignements nécessaires à la bonne marche des opérations, de classer et de conserver les archives et, en général, d’assurer ure liaison permanente entre tous les membres du conseil.
Art. 5. — Le Conseil de discipline statuera sur les demandes d'inscription. Le président le réunira à cet effet au moins une fois par an; il pourra le convoquer à titre extraordinaire, pour examiner des faits particulièrement graves relevés contre des experts-comptables inscrits.
Au cours de la séance ordinaire, le conseil de discipline aura à examiner les demandes d'inscription, et, le cas échéant, la conduite professionnelle des experts-comptables
inscrits qui auraient fait l’objet d’une plainte depuis la précédente séance. L'ordre du jour détaillé devra être adressé à chacun des membres au moins quinze jours à l'avance.
Les séances extraordinaires seront consacrées à l’examen des faits qui auront motivé la convocation.
Le Conseil de discipline disposera des sanctions suivantes:
a) L’avertissement à deux reprises seulement ;
b) La radiation temporaire pour une durée qui ne pourra excéder un an.
Dans les cas d’une exceptionnelle gravité, il pourra proposer la radiation au sous-secrétaire d'Etat à l’éducation nationale. Celui-ci statuera après examen de l’affaire.
Les décisions du conseil seront prises à la majorité absolue des membres présents, en cas de partage la voix du président sera prépondérante.
Avant faire droit le Conseil de discipline renverra pour avis devant la Compagnie des experts-comptables brevetés de la région économique.
Art. 6. — Les plaintes portées devant le Conseil seront instruites de la façon suivante :
a) Le Conseil désignera un rapporteur qui entendra Île plaignant et l’expert-comptable mis en cause, examinera tous documents utiles et déposera un rapport qui sera communiqué à tous les membres du conseil au moins quinze jours avant la date de la séance;
b) L’expert-comptable visé par la plainte sera avisé par lettre recommandée de la plainte portée contre lui. Il pourra, dans le délai fixé ci-dessus ($ a) prendre connaissance du dossier auprès du secrétaire:
c) Il pourra présenter sa défense verbalement ou par écrit et se faire assister par un défenseur de son choix. Si sa défense est présentée sous forme de mémoire, le texte devra être adressé par lui à chacun des membres du Conseil au moins quarante-huit heures avant la séance.
La proposition de radiation visée à l’article 5 ne sera valable que si tous les membres du conseil sont présents au vote.
Art. 7. — Même après leur inscription comme brevetés d'Etat, sur le registre de la région économique, les expertscomptables figurant sur les listes établies par les tribunaux et les parquets continueront à relever du contrôle du tribunal ou du parquet dont ils dépendent, pour tout ce qui concerne la fonction qu'ils ont à remplir de ce fait.
Textes très fermes, très rigoureux. Dispositions heureuses, mais en fait |...