‹ Les Experts Auxiliaires de la Justice CivileChapitre 61 sur 78 · EXPERTS MÉDECINS · texte numérisé non relu

EXPERTS MÉDECINS

Le régime légal de la fonction de médecin expert est le plus ancien. Il est vrai que c’est, peut-être, l’un des plus importants quant aux conséquences graves que peuvent engendrer les parties médicales. C’est la raison pour laquelle le législateur a tenu à fixer au plus tôt la réglementation de cette fonction.

Loi du 30 novembre 1892.

Loi sur l'exercice de la médecine.

Titre premier. Condilion de l'exercice de la médecine!.

Art. premier. — Nul ne peut exercer la médecine en France, s’il n’est muni d’un diplôme de docteur en médecine délivré par le gouvernement français, à la suite d’exa” mens. etc...

Art. 14. — Les fonctions de médecins experts près les tribunaux ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine français.

Un règlement d'administration publique revisera les tarifs du décret du 18 juin 1811...

Le même règlement déterminera les conditions suivant lesquelles pourra être conféré le titre d'expert devant les tribunaux.

Décret du 23 novembre 1893.

Chapitre premier. — Les conditions dans lesquelles il esl conféré le litre de médecin-expert devant les tribunaur.

Arl. premier. — Au commencement de chaque année judiciaire et dès le mois qui suit la rentrée, les Cours d’appel en Chambre du Conseil, le Procureur général entendu, désignent sur les listes des propositions des tribunaux de première instance du ressort, les docteurs en médecine à qui elles confèrent le titre d'expert devant les tribunaux.

1. V. pour les dentistes ou sages-femmes le Rapport de M. Cornil, du 31 décembre 1891 (Journ. off. des 11 et 12 mai 1892, n. 152, p. 24).

eu E TU 2

Ari. 2. — Les propositions du tribunal et les désignations de la Cour ne peuvent porter que sur les docteurs en médecine français ayant au moins 5 ans d’exercice de la profession médicale et demeurant soit dans l'arrondissement du tribunal, soit dans le ressort de la Cour d’appel.

Art. 3. — En dehors des cas prévus aux articles 43 et 44, 235 et 268 du Code d'instruction criminelle, les opérations d’expertise ne peuvent être confiées à un docteur en médecine qui n'aurait pas le titre d'expert. Toutefois, selon les besoins particuliers de l'instruction de chaque affaire, les magistrats peuvent désigner un expert près un tribunal autre que celui auquel ils appartiennent. En cas d’empêchement des médecins experts résidant dans l’arrondissement et, s’il y a urgence, les magistrats peuvent, par ordonnance motivée, commettre un docteur en médecine française de leur choix.

Page 1