Chapitre II. — Des honoraires, vacalinns, ele
Ari. 4. — Chaque médecin requis par des officiers de justice ou de police judiciaire ou commis par ordonnance, dans les cas prévus par le Code d'instruction criminelle, reçoit à titre d'honoraires : 1° pour une visite, avec premier pansement 8 francs; pour toute opération autre que l’autopsie, 10 francs... etc. (des modifications ultérieures sont venues élever ces honoraires).