Chapitre ITI
Ari. 11. — Les officiers de santé reçus antérieurement au 1e décembre 1893 et ceux reçus dans les conditions
déterminées par l’article 31 de la loi du 30 novembre 1892 peuvent être portés sur la liste d'experts près les tribunaux, s'ils réunissent les conditions de nationalité, de durée d’exercice de leur profession et de résidence prévue à l’article 2 du présent décret. Ils ont droit aux mêmes honoraires.