TEXTE N9 2 CHIMISTES EXPERTS
Loi 6 juin 1913. — Loi relative à la création d’un diplôme d’Etat de chimiste-expert (J. O. du 8 juin 1913)
Article unique. — Il est institué, un diplôme de chimisteexpert, conféré après examens passés devant les jurys d'Etat, nommés par les ministres de l’Instruction publique et de l’Agriculture.
Ces jurys doivent être constitués par des membres du corps enseignant de l’Etat appartenant aux établissements publics de l’enseignement supérieur, à l'institut national économique et à la commission technique permanente instituée près les ministères de l’Agriculture, du Commerce et de l'Industrie par l’article 3 du décret du 31 juillet 1906 complété par l’article 6 du décret du 6 août 1908.
Ils siègeront une fois par an, s’il y a lieu, dans les villes dont l’université est constituée par quatre facultés ou dans les villes qui possèdent une faculté des sciences et une école de plein exercice de médecine et de pharmacie.
Ce diplôme de chimiste expert sera délivré par le ministre de l’Instruction publique, à la suite d'examens, dont le programme ainsi que celui des études qui le précèdent, auront été arrêtés après avis du Conseil Supérieur de
l’Instruction publique et de la commission technique permanente précitée.
Il donnera seul le droit au chimiste-expert de s’intituler à chimiste-expert diplômé du Gouvernement.
Un décret rendu en la forme des règlements d’administration publique déterminera les diplômes ou titres nécessaires aux élèves pour suivre les études réglementaires.
Il fixera le tarif des droits d'inscription de travaux pratiques, d'examens et de diplôme à percevoir.
À titre de disposition transitoire pendant l’année qui suivra la promulgation de ce décret, les chimistes-experts actuellement en exercice pourront obtenir le diplôme sur leur demande et sur la proposition d’une commission instituée par les ministres de l’Instruction publique et de l'Agriculture.
Chaque demande, accompagnée d’un exposé des titres et, s’il y a lieu d’un état des services du candidat, devra être adressée au ministre de l’Instruction publique.
La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Malheureusement, ce diplôme n’a pas encore été l’objet d’une organisation définitive, car le projet de décret qui devait en assurer la réglementation n'eut pas de suite. Il semble pourtant que son utilité se faisait sentir.
Projet de décret du 8 novembre 1915 PROJET DE DECRET
fixant les conditions d'âge, la scolarité el les droits à percevoir en vue de l'obtention du diplôme d’ Etai de «chimisle-experl
Vu la loi du 6 juin 1913 relative à la création d’un diplôme d’Etat de chimiste-expert.
Décrète :
Stage préparatoire.
Ari. premier. — Les études préparatoires à l'examen de chimiste-expert diplômé du Gouvernement consistent en un stage d’ordre professionnel.
Ce stage ne peut être effectué que dans les laboratoires désignés à cet effet par arrêtés pris de concert par le ministre de l’Instruction publique, le ministre de l'Agriculture et le ministre des Finances, après avis de la Section permanente du Conseil supérieur de l’Instruction publique et de la Commission technique permanente.
Art. 2. — Nul ne peut être admis au stage préparatoire :
1° S'il ne justifie de l’un des diplômes, titres ou certificats suivants :
Ancien élève de l'Ecole polytechnique ;
Docteur en médecine;
Ingénieur agronome:;
Ingénieur des arts et manufactures :
Ingénieur-chimiste diplômé d’une université française ;
Ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des mines;
Ingénieur de l’Ecole des mines de Saint-Etienne:
Ingénieur diplômé de l'Ecole de physique et de chimie de la ville de Paris:
Ingénieur de l’Institut industriel du nord de la France;
Licencié ès sciences pourvu de deux au moins des certificats suivants : physique générale, chimie générale, chimie analytique, chimie biologique, botanique ;
Pharmacien (régime du décret du 26 juillet 1909);
Pharmacien (régime des décrets du 26 juillet 1885 et du 24 juillet 1889), ou étudiant en pharmacie recu au troisième examen de fin d’année (régime du décret du 26 juillet 1909) ;
Vétérinaire.
20 S'il n’a pas subi avec succès les épreuves d’un examen spécial d'admission à ce stage.
Un arrêté pris de concert par le ministre de l’Instruction publique et le Ministre de l'Agriculture, après avis du Conseil supérieur de l’Instruction publique de la Commission technique permanente, fixera le programme des épreuves orales et pratiques de cet examen.
Diplôme de chimiste-expert.
Art. 3. — Le diplôme d'Etat de « chimiste-expert » est délivré par le ministre de l’Instruction publique après un examen portant sur les connaissances professionnelles nécessaires pour procéder aux expertises en matière :
de produits industriels,
ou de produits alimentaires et agricoles ;
ou de produits pharmaceutiques;
ou de toxicologie. ,
Mention est inscrite au diplôme de chacune des catégories de matières sur lesquelles a porté l'examen.
Le programme des épreuves correspondantes à chacune
de ces mentions sera fixé par l’arrêté prévu à l’article 2 du
présent décret.
Ces épreuves sont exclusivement d’ordre pratique.
Ari. 4, — Un arrêté pris de concert par le ministre de l’Instruction publique et le ministre de l'Agriculture fixera, chaque année, les lieux et dates des examens, ainsi que la
composition des jurys.
Art. 5. — Pour être admis à s'inscrire en vue de l'examen, les candidats doivent justifier qu’ils sont âgés de plus de vingt-cinq ans et qu’ils ont accompli le stage prévu à l’article 1er du présent décret.
Ari. 6.— La durée du stage préparatoire à l'examen du diplôme de chimiste-expert, avec une seule mention, est de deux trimestres.
Chaque mention supplémentaire comporte, avant l’examen correspondant, la justification d’un stage supplémentaire d’un trimestre, afférent à la mention postulée.
Droits à percevoir.
Ari. 7. — Les droits à percevoir en vue de l’obtention du diplôme de chimiste-expert sont fixés ainsi qu'il suit :
Droit d'examen d’admission au stage ... 100 francs
2 droits trimestriels d'inscription à 30 fr. 60 —
2 droits trimestriels de bibliothèque à
PA LL RS SR LE TE LES à 5 — 2 droits trimestriels de travaux pratiques
(stapoya 100 francs. NA Ne 200 — Droit d'examen d’obtention du diplôme. 200 — Certificat d'aptitude :..............4. 40: —
Diplôme de chimiste-expert............ 100 —-
Ari. 8. — Le titulaire d’un diplôme de chimiste-expert qui désire obtenir une ou plusieurs mentions autres que celle portée sur son diplôme est tenu de verser pour l'obtention de chaque mention supplémentaire :
1 droit trimestriel de travaux pratiques
PAS NA ER RP Lt LU OPA DE 100 francs Droit d'examen d’obtention de la men-
CLOS EN Te NU TS UT 200 — Certiicat:daplitude PR MEREMAONE es. 40 —
Les candidats qui désirent obtenir une nouvelle mention comportant un stage, pour lequel ils n’ont pas subi les épreuves d'admission prévues à l’article 2, $ 20 du présent décret, sont tenus d’acquitter, en outre, pour l’examen d'admission audit stage, un droit de... 100 francs.
Ari. 9. — Les droits d'inscription et de bibliothèque sont perçus au profit des Universités. :
Les droits de travaux pratiques (stage) sont perçus par les Universités, à charge pour elles de tenir compte des sommes encaissées pour cet objet aux établissements dans lesquels le stage aura été accompli.
Les droits d'examen d'admission au stage, d'examen d’obtention du diplôme, de certificat d'aptitude et de diplôme sont perçus au profit du Trésor.
Art. 10. — Tout candidat qui, sans excuse jugée valable par le jury, ne répond pas à l’appel de son nom le jour qui lui a été indiqué pour l'examen, perd le montant des droits d'examen qu’il a consignés.
Il est fait remise aux candidats ajournés des droits de certificat d'aptitude et de diplôme.
222 LES EXPERTS, AUXILIAIRES DE LA JUSTICE CIVILE Dispositions transitoires.
Art. 11. — Un arrêté des ministres de l’Instruction publique et de l’Agriculture fixera, après avis de la Section permanente du Conseil supérieur de l’Instruction publique et de la Commission technique permanente, les conditions dans lesquelles les chimistes-experts actuellement en exercice, pourront être proposés, conformément à la loi, pour recevoir le diplôme de chimiste-expert.
Le même arrêté fixera la composition de la Commission qui sera instituée, conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l’article unique de la loi du 6 juin 1913.
Art. 12. — Les chimistes-experts actuellement en exercice qui obtiendront, à titre de disposition transitoire, le diplôme, dans les conditions prévues par la loi du 6 juin 1913, acquitteront la totalité des droits d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme afférents aux examens dont ils sont dispensés.
Art. 13. — Les dispositions des articles 1 à 10 inclusivement du présent décret seront applicables à dater de la publication de l’arrêté visé à l’article 17 du présent décret.
Art. 14. — Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, le ministre de l'Agriculture et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et, inséré au Bulletin des lois.