EXPERTS COMPTABLES
22 mai 1927. — Décret (suivi d’un arrêté) portant création d'un brevet et d'un diplôme d’expert-comptable reconnu par l'Etat (J. O., 2 juin 1927).
Le Président de la République décrète :
Arlicle premier. — Il est créé un brevet d’expert comptable reconnu par l'Etat, lequel sera conféré de la manière indiquée ci-après aux techniciens voulant faire profession habituelle d'organiser, vérifier, apprécier ou redresser les comptabilités et comptes de toute nature.
Art, ?. — Pour obtenir le brevet d’expert comptable
reconnu par l'Etat, il faut, successivement : 19 subir avec succès un examen préliminaire ; 2° accomplir un stage professionnel de cinq années; 30 subir avec succès un examen final.
Art. 3. — Les candidats à l'examen préliminaire doivent être âgés d’au moins 19 ans avant le 1® janvier de l’année durant laquelle les épreuves sont subies. Aucune dispense d’âge ne peut être accordée.
Art. 4. — Le stage consiste dans l’exécution de travaux professionnels chez un expert comptable reconnu par l'Etat, au cabinet de qui le stagiaire est attaché en permanence. Pendant dix ans à compter de la date du présent décret, les candidats pourront être, en cas de nécessité, autorisés à entreprendre leur stage chez un expert comptable ne possédant pas le titre dont s’agit.
Ari, 5. — L'examen préliminaire et l’examen final comprennent des épreuves écrites, éliminatoires, et des épreuves orales. Les candidats admis à l’écrit et ajournés à l’oral conservent le bénéfice de leur admissibilité pendant l’année suivante.
Art. 6. — Par mesure transitoire, le brevet d'expert comptable reconnu par l'Etat pourra être conféré, après vérification de leur capacité professionnelle, aux experts comptables français, patentés en cette qualité, âgés de 30 ans au moins, justifiant de cinq années consécutives de l’exercice de la profession sans attache exclusive avec une entreprise déterminée. Ces experts comptables devront former leur demande dans le délai d’un an à compter dela date du présent décret.
Art. 7. — Les conditions dans lesquelles auront lieu les examens, les dispositions relatives à l’organisation et à la discipline du stage ainsi qu’à l'application des mesures transitoires prévues à l’art. 6, seront déterminées par un arrêté des ministres de l’Instruction publique et des Beaux-Arts et du Commerce et de l’Industrie.
Art. 8 — Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts et le ministre du Commerce et de l’Industrie sont chargés, etc.
Le programme des examens fut fixé par l’arrêté du 25 mai 1927 (Bulletin législatif Dalloz, 1927, p. 270) modifié par les arrêtés du 7 septembre 1927 (J. O., 9 septembre 1927, p. 9 591), du 8 décembre 1928 (J. O., 9 décembre 1918) et du 14 janvier 1930 (J. O., 16 janvier 1930).
L'article 39 de la loi de finances du 31 mars 1932 fixa le montant du droit d'examen.
Enfin, l’arrêté du 12 août 1933, dont nous avons donné précédemment quelques extraits, a institué au siège de chaque région économique un registre d’inscription pour les experts comptables titulaires du diplôme d’Etat.
On peut dire que c’est la seule catégorie d'experts dont la profession ait une réglementation à peu près complète.
Arrêté du 25 mai 1927
Article premier. — Les examens, le stage et les mesures transitoires prévues par le décret du 22 mai 1927, portant création du brevet d’expert comptable reconnu par l'Etat, sont soumis aux règles suivantes :
De l'examen préliminaire.
Art. ?. — L'examen préliminaire a lieu dans les centres désignés par le ministre de l’Instruction publique après la clôture du registre d'inscription. Il est subi devant un jury composé de 5 membres et comprenant :
A. Quatre membres nommés par le ministre, à savoir :
1° Un inspecteur de l’enseignement technique, président.
26 Un interrogateur de mathématiques appliquées au commerce et à la finance. |
39 Un interrogateur de droit.
49 Un expert comptable.
B. Un délégué du président de la région économique sur le territoire de laquelle se réunit le jury.
Art, 3. — Le délai dans lequel les candidats sont tenus
Mestre. 15
de se faire inscrire est indiqué en temps utile par voie d’avis inséré au Journal Officiel.
La demande d'instruction est adressée au ministre de l’Instruction publique. Elle est écrite, datée et signée sur papier timbré par le candidat dont la signature est légalisée. A cette demande sont jointes : 1° une copie certifiée de l’acte de naissance du postulant ou l'extrait prévu par l’art. 57 du Code civil; 29 s’il est mineur l’autorisation de qui de droit; 39 le cas échéant, les pièces justificatives mentionnées à l’art. 27.
Il est accusé réception de la demande. Les candidats sont avisés en temps utile de la date et du lieu de l'examen.
Art. 4. — L'examen préliminaire porte sur les matières suivantes :
‘ Principes de technique comptable. — Notions fondamen-
tales sur la constitution et le jeu des comptes. Procédés usuels d'exécution du travail comptable. Le plan comptable d’une entreprise : conception et réalisation.
Principes de droit civil el de droit public. — Notions sommaires sur l’organisation des pouvoirs publics. Notions essentielles sur les personnes, les biens, les obligations, les contrats, les successions, les privilèges, les hypothèques.
Notions élémentaires de droit commercial. — L'acte de commerce, le commerçant, les sociétés commerciales. La vente. Le gage. Les transports terrestres et maritimes. Les assurances : les effets de commerce. Le fonds de commerce : vente et nantissement. Le registre du commerce. La faillite et la législation judiciaire. La propriété industrielle et commerciale. | À
Mathémaliques financières. — Intérêt simple et escompte ;
comptes courants avec intérêts. Intérêts composés annuités, rentes, Notions élémentaires sur les opérations d’assurance et de crédit à long terme.
Principe d'économie politique. — La production. L’échange. Le salaire. La circulation, la consommation.
La vie el le mécanisme des entreprises. — But poursuivi par la création d’une entreprise. Ses éléments constitutifs. Comment elle naît, fonctionne et prend fin. Comment est organisée la représentation des intérêts du commerce auprès des pouvoirs publics.
Art. 5. — L'examen préliminaire comprend des épreuves écrites, éliminatoires et des épreuves orales. Elles sont réparties ainsi qu’il suit :
Epreuves écrites Coefficients
Une dissertation sur la vie des entreprises ou
sur l’économie politique (durée :3 h.)...... 1 Une composition de comptabilité (durée SIHEUTES Ne PM MEN LL, . À
Epreuves orales :
Interrogation sur la technique comptable ÉlémeNtAITe ee ONCE RE PR TETE 2 Sur les principes du droit public et du droit
Surle.droit commercial NP RDA" Sur les mathématiques financières ......... è Sur la vie et le mécanisme des entreprises ou
sur l’économie politique ................ 1
Chacune des épreuves énumérées donne lieu à l’attribution d’une note de 0 à 20.
Art, 6. — Pour être admissible à l'oral, il faut avoir obtenu au moins 30 points sans note particulière inférieure 3 5. Pour être admis il faut sur l’ensemble des épreuves écrites et orales avoir obtenu au moins 100 points, quelles que soient les notes d’oral. |
Les sujets d'épreuves écrites sont adressés en temps utile sous pli fermé par le directeur général de l’enseignement technique, au président du jury. S'il y a plusieurs centres d'examen, les épreuves écrites sont subies partout le même jour et aux mêmes heures sur les mêmes sujets. Les plis renfermant les textes des épreuves ne sont ouverts qu’en présence des candidats.
Art. 7. — Après la clôture des opérations, le président du jury transmet au ministre de l’Instruction publique le procès-verbal de celles-ci, accompagné de la liste des candidats admis, avec indications du nombre total de points obtenus par chacun d’eux.
Le directeur général de l’enseignement technique adresse aux admis l’attestation nécessaire pour leur inscription au stage.
Du stage.
Art. 8. — Il est tenu au chef-lieu de chaque région économique un registre des stagiaires travaillant sur le territoire de celle-ci.
Art. 9. — Les demandes d'inscription au stage sont adressées par écrit au président de la région économique. Elles sont accompagnées :
19 De l'attestation mentionnée ci-dessus, article 7 deuxième alinéa.
29 D’une lettre par laquelle l’expert comptable, sous la direction de qui le postulant demande à commencer son stage, se déclare prêt à l’accueillir dans ses bureaux.
Art. 10. — Après s’être assuré que les conditions nécessaires sont remplies, le président de la région économique ordonne l'inscription du postulant au registre des stagiaires, avec effet de la date à laquelle la demande lui est parvenue. Les inscriptions sont pourvues de numéros d’ordre formant une série ininterrompue.
Art. 11. — Deux fois par an au moins, le président de la région économique vérifie l’assiduité des stagiaires figurant au registre tenu par ses soins.
Ari. 12. — Dans les chefs-lieux de région où il existe un registre d'inscription au stage, un conseil de discipline est institué. IL se compose du président de la région économique ou de son délégué, d’un inspecteur de l’enseignement technique et d’un expert comptable, ces deux derniers désignés par le ministre de l'instruction publique.
Art. 13. — Le conseil de discipline surveille la conduite professionnelle des stagiaires. Il peut réprimer les fautes commises en infligeant les peines suivantes :
L’avertissement à deux reprises seulement;
La suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Dans les cas d’une gravité exceptionnelle, le conseil de discipline peut proposer la radiation au ministre de l’Instruction publique, lequel statue après examen de l'affaire.
Aucune peine ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été mis en demeure, par lettre recommandée, de fournir
ses explications.
. Ari. 14. — Le conseil de discipline statue sur les demandes des stagiaires qui désirent :
19° Interrompre leur stage pour une durée ne pouvant excéder un an.
26 Continuer chez un expert comptable le stage commencé chez un autre, ceci dans la même ville ou dans une ville différente.
Ces diverses autorisations ne sont données qu'après vérification et appréciation du motif légitime invoqué par les postulants. L’interruption du stage est de droit durant tout le cours du service militaire.
Art. 15. — Le stage étant terminé, le président de la région économique sur laquelle il a pris fin délivre au stagiaire l’attestation qui lui est nécessaire pour subir l'examen final. Cette attestation mentionne le point de départ du stage et ses interruptions s’il y a lieu.
De l’examen final.
Art. 16. — L'examen final a lieu dans les centres désignés par le ministre de l’Instruction publique, après la clôture du registre d'inscription.
Il est subi devant un jury composé de 6 membres :
A. 5 membres nommés par le ministre :
1° Un inspecteur de l’enseignement technique, président ;
29 Un interrogateur de mathématiques appliquées au commerce et à la finance ;
30 Un interrogateur de droit;
49 et 59 Deux experts comptables.
B. Un délégué du président de la région économique sur le territoire de laquelle se réunit le jury.
Art. 17. — Pour les inscriptions à l’examen final, il est décidé de la manière indiquée à l’article 4. A la demande, le postulant joint l’attestation prévue à l’article 15.
Ari. 18. — L'examen final porte sur les matières suivantes :
Technique comptable approfondie. — Application de la comptabilité aux différentes formes du commerce, de l’industrie, de la finance, de l’agriculture. Comptabilité des non commerçants et des associations à but non lucratif. Etude et discussion des bilans. Etude et discussion des systèmes, dispositifs, appareils et machines en usage pour l’exécution des travaux de comptabilité.
Expertise complable. — Méthodes de vérification, applicables à un contrôle permanent, à la recherche d’erreurs ou de fraudes dans une comptabilité irrégulière, dans des écritures en désordre. Etude de la marche d’une entreprise d’après sa comptabilité. Manière de rédiger les comptes rendus et les rapports. Aperçu des règlés spéciales à l’expertise judiciaire, en matière civile, en matière commerciale, en matière répressive.
Opérations de banque et de bourse. — Les banques : généralités, classification, opérations de guichet, de crédits, de finance. Diverses sortes de garanties exigées d’un emprunteur.
La Bourse des valeurs. — Affaires qui s’y traitent, personnes qui y traitent, comment on y traite. Opérations en disponible et en livrable. Filières, magasins généraux. Ventes publiques de marchandises.
Le change, les devises étrangères, commerce dont elles sont l’objet. Mécanisme pratique des opérations de change.
Principe de procédure. — Notions générales sur la compétence, à raison de la matière, à raison de la personne, à raison du lieu. Manière de saisir les différentes juridictions. Manière d’administrer la preuve en justice. La révision des comptes arrêtés. Eléments dont se composent les jugements et arrêts. Voie de recours contre les décisions des différentes autorités judiciaires. Voies d’exécution des jugements et arrêts. Causes autres que les jugements pouvant mettre fin à l'instance.
Législation fiscale. — Diverses sortes d'impôts. Etude pratique de ceux qui intéressent le commerce et l’industrie. Notions sur les droits d’enregistrement et du timbre. Obligations fiscales particulières aux sociétés. Droit de douane et droit de régie.
Législation sociale. — Le contrat de travail : formation, exécution, rupture. La législation sur les accidents du travail, sur les conditions dans lesquelles il doit être accompli, sur les risques qu’il entraîne.
Art. 19. — L'examen final comprend des épreuves écrites, éliminatoires et des épreuves orales. Elles sont réparties ainsi qu'il suit.
Epreuves écriles.
Coefficients Une dissertation sur un sujet de droit choisi dans le programme (3 heures) . 2 Une composition sur les applications de la technique comptable (4 heures) ... 9
Epreuves orales.
Interrogation sur la technique compta- Die APRTOION ER M Up deu ve
Sur les opérations de banque et de bourse 1 Sur l'expertise comptable en matière extra-judiciaire.......... D TA DURE 3
Sur les règles spéciales concernant l’exper-
tise comptable en matière judiciaire... 1 Sur la lépislation fiscale 470. .:...
Sur le Code du travail ou sur la procé-
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Chacune des épreuves énumérées donne lieu à l’attribution d’une note de 0 à 20.
Art. 20. — Pour être admis à l’oral, il faut avoir obtenu au moins 60 points, sans note particulière inférieure à 5. Pour être admis, il faut sur l’ensemble des épreuves écrites et orales, avoir obtenu au moins 120 points, sans note particulière inférieure à 5.
Les sujets d'épreuves écrites sont adressés en temps utile, sous plis fermés, par le directeur général de l’enseignement technique, au président du jury. S'il y a plusieurs centres d'examens, les épreuves écrites sont subies partout le même jour et aux mêmes heures, sur les mêmes sujets. Les plis renfermant les textes des épreuves ne sont ouverts qu’en présence des candidats.
Art. 21. — Après la clôture des opérations, le président
du Jury transmet au ministre de l’Instruction publique le procès-verbal de celles-ci, accompagné de la liste des candidats admis, avec indication du nombre total des points obtenus par chacun d’eux. Le ministre procède ensuite à
la délivrance des brevets.
Dispositions diverses.
Art. 22. — Tous les candidats sans exception subissent les épreuves écrites éliminatoires de l’examen préliminaire. Les admissibles sont dispensés, savoir :
Des interrogations sur la technique comptable élémentaire et sur les mathématiques financières, s’ils possèdent le diplôme supérieur de l’Ecole des Hautes Etudes commerciales, celui d’une école supérieure de Commerce reconnue par l'Etat, le certificat d'aptitude à l’enseignement commercial ou le certificat d'aptitude (commercial B) au professorat dans les écoles pratiques de commerce.
Des interrogations sur le droit public et le droit civil, sur le droit commercial s’ils possèdent le diplôme de licencié en droit ou le diplôme supérieur de l’école des Hautes Etudes commerciales.
Le nombre de points nécessaires pour l’admission est réduit en conséquence.
Les candidats qui entendent réclamer le bénéfice des dispositions qui précèdent doivent le faire en s'inscrivant, et joindre à leur demande les pièces justificatives de leurs titres et qualités.
Art. 23. — La durée du stage est ramenée de 5 à 4 ans pour les candidats admis à l’examen préliminaire, qui sont,
en outre, anciens élèves sortis classés de l'Ecole polytechnique, de l’Ecole centrale des Arts et Manufactures ou membres de l’Institut des actuaires français.
Ari. 24. — Des mesures spéciales sont prises pour permettre aux professeurs de l’enseignement technique en exercice d'accomplir leur stage sans interrompre leurs services. Il ne peut toutefois être consacré au stage moins de 15 heures par semaine de travail effectif.
Ari. 25. — Tous les candidats sans exception subissent toutes les épreuves de l’examen final.
Mesures transitoires.
Ari. 26. — Les experts comptables français remplissant à la date du décret du 25 mai 1927, les diverses conditions prévues par l’article 6 du dit décret, qui désirent obtenir le brevet d’expert comptable reconnu par l'Etat, doivent, dans le délai d’un an à compter de la dite date, adresser comme il va être dit leur demande aux fins d'instruction et de transmission.
Ari. 27. — Sont qualifiés pour recevoir et instruire les demandes de leurs membres, les associations professionpelles d’experts comptables ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 1927 d’une déclaration conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, constituées dans le but de grouper les techniciens exerçant utilement et honorablement cette profession, ainsi que de les soumettre à une action disciplinaire, et qui ont été agréées par le ministre de l’Instruction publique.
D'ores et déjà sont agréées aux fins qui précèdent :
19 Les compagnies d'experts comptables affiliées à la Fédération des compagnies d’experts-comptables de France et des Colonies;
20 La compagnie professionnelle des experts comptables de France;
39 La compagnie des experts comptables près le tribunal de première instance de la Seine:
40 La compagnie des arbitres-experts près le tribunal de Commerce de la Seine.
Ari. 28. — Dans le délai fixé par l’article 22, le postulant fait parvenir sa demande écrite au président de l’association professionnelle qualifiée dont il est membre.
S'il n'appartient à aucune association de ce genre, 1…l adresse la demande au ministre de l’Instruction publique, accompagnée de tous les documents de nature à établir sa qualification morale et professionnelle.
Le postulant est tenu de fournir toutes les explications et les justifications qui lui sont demandées soit par le président de l'association saisie de la demande ou par ses délégués, soit par le ministre de l’Instruction publique.
Ari. 29. — Le président de l’Association des professeurs régulièrement saisie de la demande, recueille ou fait recueillir toutes les informations pouvant lui permettre de se former une opinion motivée sur l’accomplissement par le postulant des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du brevet. Il établit pour chaque demande un dossier qu'il transmet au ministre de l’Instruction publique. Ce dossier doit notamment contenir l’avis du Conseil de discipline de l’Association.
Ari. 30. — Le ministre de l’Instruction publique procède à l’examen des dossiers, s’assure que les demandes ont été
instruites dans les conditions régulières et que les propositions sont motivées. Il statue sur les difficultés qui viendraient à se produire. Le brevet est ensuite conféré à ceux des postulants qui remplissent les conditions prévues par l’article 6 du décret.
Arrêté du 7 septembre 1927.
(J. off., 9 septembre 1927, p. 9591).
Ari. premier. — L'article 26 de l’arrêté du 25 mai 1927 est modifié de la façon suivante : « les experts comptables français remplissant les diverses conditions prévues par l’article 6 du dit décret.
Ari. 2. — L'article 30 est complété de la façon suivante :
« Pour l’examen des dossiers, le ministre de l’Instruction publique est assisté par une commission ainsi constituée :
Le directeur général de l'Enseignement technique ou son représentant, président;
Un représentant du ministre du Commerce;
Un inspecteur général de l’enseignement technique;
Un inspecteur des Finances;
Le directeur de l’Ecole des Hautes Etudes commerciales ;
Un professeur de Faculté de droit;
Le président de l’assemblée des présidents des chambres de Commerce;
Le président du tribunal de Commerce de la Seine.
Arrêté du 8 décembre 1928 (J.' off, 9 décembre 1928, p. 12855).
Ari. premier. — L'article 4 de l'arrêté du 25 mai 1927 est
modifié de la façon suivante.
L'examen préliminaire porte sur les matières suivantes;
Principe de technique comptable. — I. But de la comptabilité, le compte considéré seul. Les comptes dans leurs rapports entre eux. Parties simples. Parties doubles.
Le plan comptable. Pourquoi on l’établit, comment on l’établit. Exemples.
Etude des comptes servant à enregistrer les opérations usuelles de commerce et de l’industrie.
Comptabilité concernant des risques et des événements futurs; engagements contractés; versements anticipés; prévisions budgétaires.
IT. — Procédés usuels d'exécution du travail comptable. Inscriptions, dépouillements et groupements.
. Journalisation. Reports au grand livre. Confection des balances. Numéros de référence accompagnant les écritures. Contrôle arithmétique obtenu, limite de ce contrôle.
Le matériel comptable (dispositifs divers; machines). Les répertoires.
Division du journal : pourquoi et comment on prend cette mesure. Réunion périodique des écritures journalisées ; sa raison d’être.
Division du grand livre. À quelle nécessité elle répond. Comment elle se réalise. Comptes individuels analysant les soldes collectifs dans la balance générale.
Balances comparatives à colonnes multiples. Etude de quelques tracés.
TITI. — Travail de fin d'exercice. Ecritures d'inventaire. Ajustement des soldes comptables avec les existants. Amortissements et dépréciations diverses.
Compte de profits et pertes. Distinction généralement nécessaire entre le bénéfice brut et le bénéfice net. |
Statistique numérique et graphiques. Parti à en tirer.
Clôture et réouverture des comptes. Ecritures à passer après réouverture. Affectation des résultats. Réserves. Reports à nouveau. :
IV. — Prescriptions légales concernant les livres de commerce, notamment en matière fiscale.
Principes de droit public. — I.— La Constitution française, le principe de la séparation des pouvoirs, l’organisation générale de l'Etat.
IT. — Le pouvoir législatif, son rôle, élection et composition des deux Chambres ; élaboration des lois.
ee Le pouvoir exécutif, ses attributions; le pouvoir réglementaire ; la responsabilité des ministres. Rôle du Président de la République.
IV. — Le département et la commune : administration, pouvoirs du préfet et du maire, rôles des conseils généraux et municipaux. |
Principes de droit civil. — I, — Distinction des droits réels et personnels.
IT. — Des biens : classification des biens, la propriété; l’usufruit ; les servitudes; les modes d'acquisition des droits réels : la possession et la prescription, la transcription des aliénations immobilières.