GÉOMÈTRES EXPERTS
25 avril 1929. Décret portant création d’un diplôme de géomètre-expert (J. off. du 2 mai 1929).
Le Président de la République française, Décrète :
Ari. premier. — Il est créé un diplôme du gouvernement, lequel pourra être conféré de la manière indiquée ci-après aux techniciens voulant faire profession habituelle de déli-
miter, mesurer, organiser la propriété foncière, rurale ou urbaine, de procéder aux expertises dans tous les litiges fonciers, d'exécuter tous les travaux topographiques et de nivellement servant à l'étude des travaux publics et opérations cadastrales.
Ari. 2. — Pour obtenir ce diplôme, il faut :
19 Etre de nationalité française;
29 Avoir vingt-cinq ans révolus ;
30 Avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle ;
40 Justifier d’un stage professionnel de cinq années, sauf dérogations spéciales prévues à l’arrêté ministériel visé par l’article 7 du présent décret;
50 Avoir subi avec succès un examen consécutif au stage.
Art. 3. — Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle doivent être âgés d’au moins 19 ans avant le 1er janvier de l’année’ durant laquelle les épreuves sont subies. Aucune dispense d’âge ne peut être concédée.
Seront seuls dispensés du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats ayant satisfait aux examens de sortie des écoles d'Etat ou reconnues par l'Etat, dont la liste sera arrêtée par le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts ou qui justifieront avoir rempli pendant 10 ans au moins, dans des fonctions administratives, tout ou partie du rôle défini à l’article premier.
Art, 4. — Le stage consiste dans l’exécution des travaux professionnels chez un ou plusieurs géomètres experts reconnus par l'Etat, au cabinet desquels le stagiaire été successivement attaché. Pendant 5 ans à compter du présent décret, les candidats pourront être, en cas de nécessité
autorisés à entreprendre leur stage chez un géomètreexpert ne possédant pas le diplôme du gouvernement.
Ari. 5. — Le certificat d'aptitude professionnelle et l'examen de fin de stage comprennent des épreuves écrites éliminatoires et des épreuves orales. Les candidats admis à l'écrit et ajournés à l’oral conservent le bénéfice de leur admissibilité pour l’examen le plus prochain.
Les candidats tant au certificat d'aptitude professionnelle qu’à l’examen final ne pourront se présenter plus de trois fois au même examen.
Ari. 6. — Par mesure transitoire et pendant cinq ans à compter de la date du présent décret, le diplôme de géomètre pourra être conféré après vérification de leurs capacités professionnelles et s’ils sont âgés d’au moins trente ans au moment de la promulgation du présent décret :
19 Aux géomètres-experts patentés en qualité de géomètres, d’arpenteurs, ou d’experts pour le partage des biens immobiliers, s’ils font la preuve qu'ils sont titulaires depuis plus de cinq ans d’un cabinet de géomètre ayant fonctionné sans interruption ;
20 À ceux qui peuvent justifier qu'ils ont rempli dans des fonctions administratives et durant 10 ans au moins tout ou partie du rôle défini à l’article premier;
30 Aux employés géomètres justifiant de 10 années de pratique professionnelle, dont 3 au moins comme collaborateur principal d’un géomètre-expert diplômé par application du présent décret.
Les agents appartenant au service du renouvellement ou de la révision et de la conservation du cadastre en fonctions à la date du présent décret et ceux qui seront admis dans les cadres pendant cinq ans à compter de la même date pourront également obtenir le diplôme de géomètre-expert
lorsqu'ils justifieront de trente ans d'âge et de dix ans de services administratifs.
Art. 7. — Les conditions dans lesquelles auront lieu les examens, les dispositions relatives à l’organisation et à la discipline du stage, ainsi que l’application des mesures transitoires prévues à l’article 6 seront déterminées par un arrêté du ministre de l’Instruction publique et des Beaux- Arts.
Ari. 8. — Par dérogation spéciale et jusqu’à intervention d’une nouvelle législation, l’exercice de la profession de géomètre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle reste régi par les dispositions législatives en vigueur.
Art. 9. — Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé, etc.
Les droits d’examen sont fixés par l’article 70 de la loi de finance du 16 avril 1930 (Journ. off. du 17 avril), et le programme des études a été établi par un arrêté du 13 mars 1933 (Bulletin législatif Dalloz, 1933, page 306; Journ. off. du 14 mai 1933) qui a été modifié par un arrêté du 8 mars 1934 (Bull. législatif Dalloz, 1934, p. 111 et Journ. off. du 14 mai 1934).
Article 70 de la loi de finance du 16 avril 1930 (J. off. 17 avril 1930).
Ari. 70. — La délivrance du diplôme de géomètreexpert reconnu par l'Etat est soumise aux droits ci-après :
Droits d'examens :
Certificat d'aptitude professionnelle, 100 fr.
Examen consécutif au stage, 100 fr.
Droit de diplôme, 200 fr
Arrêté du 13 mars 1933.
Arlicle unique. — Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du décret du 25 avril 1929 sont remplacés par les articles suivants :
Ari. 2? (nouveau). — Pour obtenir ce diplôme, il faut :
1° Etre de nationalité française;
20 Avoir 25 ans révolus;
30 Avoir subi avec succès les épreuves de l’examen préliminaire ;
40 Justifier d’un stage professionnel de 5 années, sauf dérogations spéciales prévues à l’arrêté ministériel visé par l’article 7 du présent décret ;
59 Avoir subi avec succès un examen consécutif au stage.
Ari. 3 (nouveau). — Les candidats à l’examen préliminaire doivent être âgés d’au moins 19 ans avant le 1er janvier de l’année durant laquelle les épreuves sont subies. Aucune dispense d’âge ne peut être accordée.
Sont seuls dispensés de l’examen préliminaire, les candidats ayant satisfait aux examens de sortie des écoles d’Etat ou reconnues par l'Etat, dont la liste sera arrêtée par le sous-secrétaire d'Etat à l’éducation nationale, ou qui justifieront avoir rempli, pendant dix ans, dans des fonctions administratives, tout ou partie du rôle défini à l’article premier.
Ari. 4 (nouveau). — Sauf dérogation spéciale prévue en ce qui concerne les candidats qui désirent acquérir le diplôme d'ingénieur géomètre particulier aux départements d'Alsace et de Lorraine, le stage consiste dans l’exécution de travaux professionnels chez un ou plusieurs géomètres experts reconnus par l'Etat au cabinet desquels le stagiaire a été successivement attaché. Pendant 5 ans à
compter du décret du 25 avril 1929, les candidats pourront être, en cas de nécessité, autorisés à entreprendre leur stage chez un géomètre-expert ne possédant pas le diplôme du gouvernement.
Ari. 5 (nouveau). — L'examen préliminaire et l'examen de fin de stage comprennent des épreuves écrites éliminatoires et des épreuves orales. Les candidats admis à l'écrit et ajournés à l'oral, conservent le bénéfice de leur admissibilité pour l'examen le plus prochain.
Les candidats, tant à l’examen préliminaire qu’à l’examen final, ne pourront se présenter plus de 3 fois au même examen.
Ari. 6 (nouveau). — Par mesure transitoire, et pendant 9 ans à compter du décret du 25 avril 1929, le diplôme de géomètre-expert pourra être conféré, après vérification de leurs capacités professionnelles, et s'ils sont âgés d’au moins 30 ans.
1° Aux géomètres-experts patentés en qualité de géomètres, d’arpenteurs, ou d’experts pour le partage des biens immobiliers, s’ils font la preuve qu'ils sont titulaires depuis plus de 5 ans d’un cabinet de géomètre ayant fonctionné sans interruption;
20 Aux géomètres-experts patentés en qualité de géomètres, d’arpenteurs, ou d’experts pour le partage des biens immobiliers, s'ils font ia preuve qu'ils ont rempli, dans des fonctions administratives, et durant 10 ars au moins, tout ou partie du rôle défini à l’article 1er.
30 Aux employés justifiant de 10 années de pratique professionnelle, dont 3 au moins comme collaborateur principal d’un géomètre-expert diplômé par application du présent décret.
Pendant 5 ans, à compter du décret du 25 avril 1929, peuvent être dispensés de l’examen préliminaire, après vérification de leurs connaissances générales, 'les géomètres et employés de géomètres, âgés de plus de 21 ans à la date du décret précité, qui justifieraient d’au moins 5 années d'exercice de la profession.
Les agents appartenant au service du renouvellement ou de la revision et de la conservation du cadastre, en fonctions à la date du décret du 25 avril 1929 et ceux qui seront admis dans les cadres pendant 5 ans à compter de la même date, pourront également obtenir le diplôme de géomètre-expert, lorsqu'ils justifieront de 30 ans d’âge et de 10 ans de services administratifs
Art. 6 bis (nouveau). — Les géomètres diplômés d’Alsace et de Lorraine remplissant les conditions fixées par les paragraphes 1e et 2 de l’article 2 du décret du 25 avril 1929, ont droit sans examen au diplôme de géomètre expert. Ce diplôme sera, de même, conféré de plein droit aux anciens élèves de l’Ecole nationale technique de Strasbourg, demeurés soumis au régime de l’ordonnance locale du 25 janvier 1912, lorsqu'ils auront obtenu le diplôme d'ingénieur géomètre en Alsace et Lorraine et qu'ils auront atteint l’âge de 25 ans.
Par mesure transitoire et pendant 5 ans à compter de la date du 25 avril 1929, le diplôme de géomètre expert pourra être conféré, après vérification de leurs capacités professionnelles et s'ils sont âgés d’au moins 30 ans, aux personnes justifiant avoir appartenu à l’administration du cadastre d’Alsace et Lorraine en qualité de technicien géomètre, y avoir fait un stage et justifiant en outre de dix années au
moins de pratique professionnelle comportant l'exécution des mêmes travaux avec des méthodes FHRENAUEE
Fait à Paris, le 13 mars 1933.
Cet arrêté est complété par l’arrêté du 1e mai 1933 qui suit :
Arrêté du 1°7 mai 1933 (mêmes références).
Article premier. — Les arrêtés des 29 juin 1929, 19 et 27 mai et 5 juin 1931 sont abrogés et remplacés par le texte suivant :
TITRE PREMIER Examen préliminaire.
Art. 2. — Un examen préliminaire a lieu dans les centres désignés par le sous-secrétaire d'Etat de l’enseignement technique chaque année après la clôture du registre d’inscription. Il est subi devant un jury composé de 9 membres et comprenant :
a) 8 membres nommés par le ministre, savoir :
Un représentant de l’enseignement technique, président ;
Un ingénieur des ponts et chaussées;
Un ingénieur du génie rural;
Un inspecteur vérificateur du cadastre;
Un professeur de mathématiques de l’enseignement supérieur ou secondaire ;
Un professeur de droit civil des facultés de droit;
Deux géomètres-experts, autant que possible diplômés, appartenant à la région économique sur le territoire de
laquelle se réunit le jury et choisis par la direction de l’enseignement technique, de préférence sur une liste de 5 noms proposés par l’union des géomètres-experts français.
b) Un délégué du président de ladite région économique.
Art. 3. — Le délai dans lequel les candidats sont tenus de se faire inscrire est indiqué en temps utile par un avis inséré au Journal officiel.
La demande d'inscription est adressée à la direction de l’enseignement technique, 5° bureau. Elle est établie. sur papier timbré, datée et signée par le candidat, dont la signature est légalisée. À cette demande sont jointes :
1° Une copie certifiée de l’acte de naissance du postulant ou l’extrait prévu à l’article 57 du code civil;
20 S'il est mineur, l’autorisation de qui de droit;
3° Le cas échéant, les pièces justificatives mentionnées à l’article 26.
La date des examens dans chaque centre est fixée par le ministre de l’éducation nationale, et notifiée à chaque candidat au moins 15 jours à l’avance.
Les examens écrits comprendront une journée. Les examens oraux auront lieu au plus tôt deux jours après la communication du résultat des épreuves écrites.
Art. 4. — L'examen préliminaire porte sur les matières suivantes :
A. Mathématiques.
Géométrie plane et dans l’espace.
Droites et angles; polygones; perpendiculaires et obliques, parallèles, parallélogrammes.
Cercles; arcs et cordes; tangentes et normales; positions
relatives d’une droite et d’un cercle. Mesure des angles. — Constructions. — Problèmes. — Figures semblables. — Longueurs proportionnelles. — Polygones semblables, relations métriques entre les éléments d’un triangle. Lignes proportionnelles dans le cercle; problèmes. Polygones réguliers. — Circonférences.
Mesure des surfaces. Aires des polygones et du cercle. — Relations, problèmes.
Droites et plans. — Droites et plans perpendiculaires ou parallèles. Angles dièdres et polyèdres. Polyèdres. Prismes et parallélépipèdes.
Pyramides, symétrie, similitude.
Corps ronds : cylindre, cône, sphère, triangles sphériques, surface et volume de la sphère. Courbes usuelles, ellipse, parabole, hyperbole.
Notions d’algèbre.
Opérations algébriques : nombres et expressions algébriques, addition, soustraction, multiplication, division; fractions algébriques.
Puissances et racines. Calcul des radicaux arithmétiques. — Exposants fractionnaires et négatifs.
Equations du premier degré à une et plusieurs inconnues. — Inégalités. — Inéquations du premier degré. Résolution de l’équation du second degré à une inconnue. Trinômes et inéquations du second degré. Equations dont la résolution se ramène à celle d'équations du second degré : équations bicarrées, équations irrationnelles, système d'équations simultanées.
Questions de maximum et de minimum.
Progressions arithmétiques et géométriques. Logarithmes.
Intérêts composés et annuités.
Notions élémentaires sur la variation des fonctions. Variations du binôme y — ax + b et du trinôme y = ax? + bx + c. — Variations du quotient de deux trinômes du second degré.
Trigonométrie.
Segments, arcs et angles algébriques. Projections coor-
données. — But de la trigonométrie. — Cercle trigonométrique. — Formule des arcs et des angles. Signes et variations des lignes trigonométriques. — Relations entre les
lignes trigonométriques et les angles. Formules générales des angles admettant une ligne trigonométrique donnée. Relations entre les lignes trigonométriques d’un même angle. Formule des projections et application : addition, multiplication et division des angles. Transformation des sommes en produit, équations trigométriques. Résolution des triangles.
Géométrie descriptive.
Put de la géométrie descriptive. Projection et représentation du point, de la ligne droite, du plan et du corps solide. Projections cotées.
Droite et plan. Plan perpendiculaire aux plans de projection. Problèmes sur la ligne droite. Plans parallèles. Droites et plans perpendiculaires. Méthodes de la géométrie descriptive. Changement de plan. Rotation. Rabattement. Distances et angles.
Polyèdres. — Représentation. — Intersection d’une droite et d’un polyèdre. — Sections planes et intersections simples et polyèdres.
Surfaces courbes. Plan tangent. Détermination des cylindres et cônes. Intersection d’une droite et d’un cylindre ou d’un cône. Sections planes et intersections simples des cylindres, cônes et sphères.
Projection cotée. — Représentation du point de la droite du plan. — Intersections de droites et de plans. — Rabattements. — Surfaces topographiques.
Compléments. — Notions sur la construction des trièdres; les surfaces réglées. Principes de perspective cavalière et du tracé des ombres.
Mécanique.
Statique. — Force, principes généraux. — Composition et décomposition des forces. Moments de gravité. — Théorèmes de Guldin. Réduction des forces.
Cinématique. — Mouvement rectiligne uniforme. Représentation graphique. — Mouvement rectiligne varié. — Mouvement rectiligne uniformément varié. Pesanteur, machine d’Atwod, mouvement circulaire uniforme.
Dynamique. — Principes fondamentaux. — Equilibre dynamique. — Travail. — Expression et représentation graphique. Puissance. — Frottement de glissement et de
roulement. Machines, leviers, poulies, palans, engrenages, cric, chèvre, grue, plan incliné, coin, vis, vérin, presse, pompes, etc.
Géométrie analytique.
Géométrie plane. Système de coordonnées. Définition des principaux systèmes usuels et représentation des figures. Equations de quelques courbes. Mécanisme de la transformation des coordonnées.
Ligne droite et cercle. Construction de l’équation du 1er degré. Détermination des droites ou équation des droites assujetties à certaines conditions. Le problème des distances. Exemple de recherche de l’équation d’un lieu géométrique. Notions générales sur le cercle.
Notions générales sur les coniques.
Réduction à des formes simples de l’équation des coniques élémentaires (ellipse, parabole, hyperbole) et étude particulière des équations réduites.
B. Notions de topographie.
Principaux organes des instruments de mesures. Levés des plans, méthodes de la topographie. Alignements. — Mesure directe et indirecte des distances. Mesure des angles. Goniographes, planchette, goniomètre, graphomètre, pantomètre. — Cercle géodésique. Cercle d’alignement. Théodolite. Boussole et équerre d’arpenteur. Orientation des plans. Arpentage. Rapport des plans.
Nivellement, généralités. — Niveaux sans et à lunette. Niveaux d’Egault, Lenoir, Bourdaloue. Niveau à nivelle indépendante. Mesure des pentes. — Applications du nivellement. Plans cotés. Courbes de niveau. Profil en long et en travers.
Problèmes. — Mesure des lignes inaccessibles. Mesure des hauteurs avec le graphomètre.
Notions sur les erreurs el les probabilités.
Des erreurs accidentelles. — Définition et détermination des erreurs accidentelles moyennes. Précision des erreurs moyennes à craindre sur les résultantes des séries de mesures partielles. Détermination a posteriori de la précision d’un
procédé de mesure. Répartition du nombre des erreurs accidentelles en fonction de leur grandeur ou loi de fréquence des erreurs. — Probabilité.
Poids des observations. — Moyenne de plusieurs résultats d’inégale précision. Des erreurs systématiques.