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Pouvoir discrétionnaire des juges

La doctrine! est unanime pour laisser aux juges Îles coudées libres; car, d’après elle, ils sont les seuls à pouvoir se rendre compte si cette mesure leur donnera une meilleure

1. Tissier, Annotation du Code de proc. civ.; — Rousseau et Laisney, Diction. de proc. civ., t. IV, Exp. n° 4; — Cobendv et Darras, Code de com. annoié; — Carré et Chauveau, Quest. 1155; — Garsonnet et César-Bru,

t. II, no 357; — Giasson, Tissier et Morel, t. II. p. 850,

compréhension des faits. L'utilité de l'expertise est une question d'appréciation purement subjective de la part du magistrat. Celui-ci est-il suffisamment éclairé? il ne la prescrira pas. Des points délicats restent-ils encore obscurs, les faits ne semblent-ils pas pertinents? il l’ordonnera (Cassation civile, 24 juin 1929, Gaz. Pal., 1929.2.710).

Ainsi les tribunaux sont les appréciateurs souverains de l’utilité de l’expertise. Ni l'appel, ni la cassation n’a qualité pour revenir sur cette liberté accordée au tribunal.

Certains textes! du Code ont d’ailleurs dans des cas particuliers, laissé même latitude aux juges. La doctrine s’est contentée de généraliser cette opinion.

Aussi les juges peuvent-ils repousser une demande d’expertise, émanât-elle de toutes les parties, s'ils considèrent qu’ils ont dans les documents qui leur sont présentés les éléments suffisants d’appréciations.

A l'inverse, l'expertise peut-être ordonnée d'office par le tribunal bien que les parties ne la demandent pas (Rennes, 23 déc. 1820, R. 41, Requête, 6 août 1833, R. 49. Glasson et Colmet-Daage, n° 817).

Garsonnet (3e édition, t. II, p. 609) précise : « Y a-t-il lieu de prescrire une expertise ? C’est lui (le juge) qui en décide souveraincment ; il peut l’ordonner à la demande des deux parties ou d'office, l’accorder à l’une d'elle, malgré la résistance de l’äutre, ou la leur refuser quand même elles s’accorderaient pour la demander ».

Bonnier (Eléments de procédure civile, p. 262) : « Lorsqu'il n'existe pas de dispositions tout à fait impératives, l'esprit de la législation moderne est de laisser au juge toute liberté ».

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